Archéo Mellois textes et documents

histoire et archéologie dans les six cantons du pays mellois

27 août 2007

l'orant de Saint Génard

situer_St_G_nard_agrandiDécouverte

  Au début des années 60 un effondrement révéla une cavité à proximité de l'église de Saint-Génard. Les témoins décrivent une salle rectangulaire, vide. Probablement une carrière. Au bout de la salle, près d'un muret de pierres sèches, gisait un moellon de belle taille. Sur une face plane de ce moellon, un graffiti.

    L'entrée fut rebouchée, et la pierre confiée au marquis René Frotier de la Coste-Messelière, historien et archiviste. Elle se trouve depuis lors entreposée au château des  Ouches. Le père Jacques Lefebvre, curé du secteur paroissial de Melle, en a obtenu récemment une empreinte par estampage.

 

   Le graffiti représente assez sommairement un orant dont la tête est surmontée d'une croix et les deux pieds orientés à gauche ; sous le bras gauche une boucle curieuse, rien de l'autre côté ; le tout entouré d'une mandorle. 

 

orant_de_saint_G_nard

 

   On y voit généralement un "Christ en majesté" d'époque mérovingienne, encadré des signes alpha (disparu) et oméga. Pourquoi ? Bonne occasion de visiter l'univers des formes de cette haute époque.


L'orant

  Le type de l'orant (latin orare : prier, parler avec solennité), debout mains levées paumes tournées vers l'avant, apparaît sous l'empire romain vers le IIème siècle (fresques des catacombes, par exemple), et disparaît à l'époque carolingienne, au moment où l'on commence à représenter la prière comme un dialogue intime avec Dieu, effectué mains jointes et à genoux.

orant_V_

   L'orant peut être un fidèle quelconque (homme ou femme), un saint ou un personnage biblique, ou encore le Christ lui-même (par exemple lors de sa dernière nuit au jardin des oliviers.)


La croix sur la tête


   On trouve dans tout manuel d'archéologie mérovingienne des exemples de têtes surmontées d'une croix, sur des bijoux (fibules ou plaques-boucles) ou sur des antéfixes. 

ant_fixe_masque_humain_croix

  Ces têtes ne représentent pas nécessairement le Christ, il peut s'agir de désigner un "homme de Dieu".  En voici une qui semble consacrée à saint Mathieu :

ant_fixe_Mathieu_croix

  Il y a parfois désaccord entre spécialistes. La même représentation, sur une tuile trouvée aux environs de Tours, peut être attribuée dans un livre à Saint Martin, dans un autre au Christ :

rochepinard_photo

photo contre dessin

rochepinard



Le signe oméga

L'alpha et oméga (première et dernière lettre de l'alphabet grec) symbolisent Dieu, début et fin de l'univers.

  L'oméga est généralement minuscule : ω, mais il arrive qu'il soit majuscule : Ω. C'est le cas sur la tuile trouvée à Grésin (Puy de Dôme), où le personnage porte sur le front Α + Ω.

tuile_de_Gr_sin

Ce personnage armé peut difficilement passer pour le Christ ou pour un de ses saints.  C'est pourtant l'interprétation que propose le site Joconde du ministère de la culture :

"représentation du Christ

Cette interprétation extrêmement populaire du Christ, croix monogrammatique encadrée de l'alpha et de l'oméga sur le front, empruntant aux représentations impériales le globe et la lance à crochets et foulant le serpent (symbole du mal) selon les paroles du Psaume : "Tu fouleras l'aspic et le basilic, tu écraseras le lion et le dragon" (trois têtes de lion dans le champ), est commune à l'époque paléochrétienne. Plus étonnante est l'adjonction d'un phallus. Signalons pourtant la même survivance de ce vieux symbole païen (le phallus est considéré comme doté de vertu protectrice) associé à d'autres représentations chrétiennes à l'époque mérovingienne Cette très curieuse plaque de terre cuite à décor moulé a été découverte avant 1830 avec une vingtaine d'autres tuiles de même grandeur formant le revêtement d'un tombeau sur la commune du Broc (Puy-de-Dôme), à 5 km au sud d'Issoire. Elle a été datée par thermoluminescence du début du haut Moyen Age."


La mandorle

  C'est l'ovale qui entoure la figure (de l'italien mandorla : amande). Elle apparaît déjà dans de très anciennes représentations byzantines. On la considère comme liée à l'image du Christ. Je n'ai pas trouvé de contre-exemple.

christ_en_majest__jouarre

Tétramorphe et Christ dans une mandorle sur le tombeau d'Agilbert à Jouarre (vers 675).   
Le Christ imberbe est de caractère oriental, ce que confirme la disposition des animaux symboliques,
tournés vers l'extérieur, comme au proche orient et contrairement à tous ceux réalisés en occident

 

Le "Christ en majesté"

  En général le Christ en majesté tient un livre (le nouveau testament ?) de la main gauche et esquisse une bénédiction de la main droite.  Néanmoins il y a beaucoup de variations sur ce thème, comme sur les thèmes connexes (Christ ressuscité, ascension du Christ …)

christ_pantocrator_sina__6_

Christ pantocrator  du Sinaï, attribué au VIème siècle.

 

Conclusions

Le graffiti de Saint-Génard s'intègre effectivement à l'univers des formes de l'époque mérovingienne. Son auteur s'efforçait de reproduire - de mémoire ? - une figuration paléochrétienne du Christ orant.

  Les datations de ce type de représentation sont plutôt hautes : Vème-VIème siècles. Or le nom de Saint Génard incite à attribuer la fondation de l'église aux VIIème-VIIIème siècles, au moment où la symbolique évolue : disparition des orants et des croix sur la tête. Faut-il reculer dans le temps la fondation de l'église ?

  Possible : un édifice paléo-chrétien a pu recevoir un nouveau nom à la suite d'une reconstruction, ou de l'arrivée d'une nouvelle relique. On connaît de tels cas.

  Il se peut aussi que le graveur ait observé la figure du Christ orant sur une sépulture, dans un oratoire ou dans une basilique, par exemple lors d'un pèlerinage à Saint Martin de Tours. On sait que les monuments des Vème-VIème siècles (aujourd'hui presque tous disparus, sauf à Ravenne) possédaient une riche décoration (mosaïques, fresques, sculptures).

  Quant à l'objectif du graveur, toutes les hypothèses sont permises : disposer d'une représentation du Christ à usage rituel ? montrer à un artisan le motif qu'on souhaitait faire reproduire ? ou simplement se désennuyer, comme les écoliers qui sculptent en douce leur pupitre pendant les trop longues heures de cours ?


étude Jacques Lefebvre & François Vareille - 2006

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26 août 2007

1396 : le prieur obtient une réduction

situer_St_G_nard_agrandi


"Bail 1396" (en fait, compromis sur une redevance)

Pièce conservée aux archives départementales des Deux-Sèvres.

Latin médiéval truffé d'abréviations et de graphies symboliques. 

Il reste des passages non élucidés.


 

Les faits

Le prieur Olivier Chemery refusait de verser à l'abbé de Nouaillé la redevance que celui-ci réclamait. Le conflit est réglé à l'amiable, après information, par une baisse sensible de la redevance.

La redevance

Cette redevance a dû être instituée lors de la fondation du prieuré, à moins qu'elle ait été imposée à une occasion quelconque au temps où l'abbaye contrôlait plus étroitement ses prieurés.
Selon l'abbé, elle consiste en seize boisseaux de seigle et autant d'avoine.
Selon le prieur, elle n'a jamais été reconnue par ses prédécesseurs, et elle correspond à un terrage (droit de propriété) de bien moindre valeur.
Finalement l'abbé accepte une réduction à cinq boisseaux de seigle et cinq boisseaux d'avoine, avec  un changement de mesure qui doit jouer en sa défaveur.
On retrouvera la même redevance en 1605 (cf l'article "crise et succession"), apparemment très augmentée : l'abbé réclamera alors quarante boisseaux de seigle et autant d'avoine de redevance annuelle, et fera saisir le temporel pour défaut de paiement.

La situation juridique

Il est intéressant de voir, d'une part que le prieur agit avec une grande indépendance vis-à-vis de son abbé, et qu'il est capable d'imposer son point de vue ; d'autre part que l'abbé préfère régler l'affaire au sein de son chapitre et trouver un compromis. Deux siècles plus tard l'abbé fera saisir le temporel par la justice civile.


"bail 1396"

1. Universis presentes litteras inspecturis et audicturis Ponans pro missione divina Humilis abbas monasterij nobiliacensis ordinis sancti
2. Benedicti pictavensis dioecesis Totusque ejusdem loci conventus salutem in domino sampiternam Noveritis quod cum materia quam scimus
3. extet inter nos dictum abbatem ex parte una et fratrem Olivierum Chemery priorem prioratus nostri sancti Genardi nove et racione dicti
4. prioratus ex parte altera super eo videlicet quod nos abbas predictus dicebamus et petabamus a dicto priore nobis et singulis annis reddi
5. et persolvi sexdecim sextaria bladorum vel siligis et avene per medium ad mansuram Mayriaco annui et perpetui reddictus
6. sue penssionis de quo reddictu nos et predecessores nostri congruam possessionem et titulum conspectentem habeamus. Dicto priore
7. in contrarium dicente et alegante se ad premissa minime teneri quod ipse nec predecessores sui dictum prioratum possidentes dictam
8. possessionem dicte penssionis umquam fecerunt et si ullam hj fuit ocasione racionem terragiaris dicti loci Sto Genardo que terragia de puci
9. sunt minimi valoris pluribus altercationibus et racionibus hinc inde allegantis informationem quam supra has dilig... hitat tandem
10. sup pivisse de consensu nostro dictique prioris et totius conventus nostri concordavimus in hunc modum videlicet quod dictus prior et
11. sucessores sui de cetero in perpetuum nobis et sucessoribus nostris abbatibus qui pro tempore fuerint reddet et solvet singulis
12. annis in quolibet festo sancti Michaelis quinque sextaria bladorum vel siligis et avene per medium ad mensuram de Metulo in dicto
13. prioratu Sancti Genardi et sic solvendo dictam somam quinque sextariorum bladorum predictorum ad mensuram predictam a dicto priore
14. et sucessoribus suis singulis annis Ut presertim dictus prior et sucessores sui de peticione reddictus seu penssionis predictorum quinpti
15. et immunes perpetuo remanebunt. Quam somam quinque sextariorum bladorum predictorum ad dictam mensuram de Metulo dictus
16. prior pro se et sucessoribus suis promisit bona fide et sub obligatione omnium et singulorum bonorum dicti prioratus mobilium et immobilium
17. presentium et futurorum reddendam et solvendam singulis annis in predicto festo sancti Michaelis nobis prefato abbati et sucessoribus nostris
18. abbatibus qui pro tempore fuerint aut nostro certo mendato et emendare oiam denipad custus missiones et espensis que
19. nos abbas predictus et sucessores nostri facient aut sustinebunt ob deffectionem solutionis supradicte que omnia et singula s...
20. nos abbas et prior predicti et de consensu predicto puntinis pro nobis futuris et sucessoribus nostris centum actendum et
21. inviolabiliter observare et in alterum de cetero non fun... de venire casu aliquo contingente. In quorum omnium et singulorum
22. pro missorum testimonio nos abbas et conventus predicti has presentes litteras fieri fecerunt sigillorum nostrorum manu...
23. roboratas ad perpetuam memoriam rei geste. Datum et actum in nostro generali cappitulo celebrato die dominico
24. festo sanctissimi Juniani patroni nostri. Anno domini millesimo trecentesimo nonagensimo sexto.

 

A tous ceux qui liront ou entendront la présente lettre, Ponant(1), par mission divine humble abbé du monastère de Nouaillé, de l'ordre de Saint Benoît, du diocèse de Poitiers, et tout le chapitre(2) du même lieu, salut éternel dans le Seigneur. Vous savez que, entre autres affaires ?, il existe, entre nousdit abbé d'une part, et le frère Olivier Chemery,  prieur de notre prieuré de Saint Génard, récemment et en raison de dudit prieuré, d'autre part, [un conflit] sur la question suivante, assavoir que :

  Nous, abbé susdit, disions et réclamions audit prieur qu'il nous rende et verse chaque année seize setiers de blés, ou bien de seigle et d'avoine (3) par moitié (4) à la mesure de Mairé(5), revenu annuel et perpétuel de sa pension, dont nous et nos prédécesseurs avons la possession congrue et un titre la concernant.

Ledit prieur, au contraire, disait et alléguait qu'il n'était pas tenu à la chose susdite, que jamais lui-même ni ses prédécesseurs possédant ledit prieuré n'avaient fait ladite possession de ladite pension(6), et que s'il y en avait une occasion en raison des terrages dudit lieu de Saint Génard, que les terrages en question sont d'une très petite valeur.

Plusieurs altercations et argumentations ayant été avancées de part et d'autre, l'information que nous avons diligentée a enfin abouti à ce que nous nous accordions, nous, ledit prieur, et tout notre chapitre, de la manière suivante, assavoir que :

Ledit prieur, et ses successeurs à perpétuité, rendra et versera, à nous et aux abbés qui nous succéderont dans le temps, chaque année, à chaque fête de Saint Michel, cinq setiers de blés ou de seigle et d'avoine, par moitié, à la mesure de Melle(7), dans ledit prieuré de Saint Génard,

Et, en versant ainsi ladite somme de cinq setiers desdits blés à la mesure susdite, par ledit prieur et ses successeurs chaque année, que par ailleurs ledit prieur et ses successeurs resteront perpétuellement quittes et immunes de réclamation au sujet du revenu ou de la pension susdits.

Ladite somme de cinq setiers des susdits blés à ladite mesure de Melle, ledit prieur, pour lui-même et ses successeurs, a promis de bonne fois et sous l'obligation de tous et chacun les biens dudit prieuré, meubles et immeubles, présents et futurs(8), de la rendre et la verser chaque année, à ladite fête de Saint Michel, à nous susdit abbé et à nos successeurs abbés qui seront dans le temps, ou bien à notre [procureur] dûment mandé ...

... que nous abbé et prieur susdits et avec l'accord dudit chapitre, pour nous et nos successeurs .... d'observer inviolablement et de ne pas contre l'autre ... quelque cas contingent.

En témoignage de ce que dessus, nous abbé et chapitre susdits, ont certifié la présente lettre de nos sceaux manu ... pour la mémoire perpétuelle de la décision prise.  Fait et donné dans notre chapitre général, célébré le dimanche, fête du très saint Junien, notre patron, en l'an de grâce 1396..

 

1. drôle de nom ! Ou bien quoi ?
2. le mot latin est conventus. Il désigne le couvent des moines réuni en chapitre. La formule "chapitre général" apparaît à la fin du texte.
3. Petit problème d'interprétation : "blé" peut désigner le froment en particulier, ou bien n'importe quel grain ou mélange de céréales. On peut comprendre "des blés qui seront du seigle et de l'avoine",  ou bien "soit des blés, soit du seigle et de l'avoine.".
4. et non "par muid" comme je l'avais initialement interprété. Correction proposée par Jacques Duguet.
5. Cela signifie-t-il que le gros prieuré de Mairé a servi de centre de gestion pour les petits prieurés du Bas-Poitou à l'époque féodale ?
6. encore une formule à interpréter ... ?
7.  à la fin de l'ancien régime, le boisseau de Melle faisait les 3/5 de celui utilisé du côté de Lezay (donc de Mairé). J'ai l'impression que le prieur gagne sur les deux tableaux. Si mon rapprochement est pertinent, il n'aura plus à verser que 5/16 * 3/5 = 19 % de la rente initiale.
8. Autrement dit l'abbé menace de faire saisir le prieuré de Saint Génard (qui appartient à son abbaye !). C'est ce qui se produira en 1605.


photo Anne Brun

lecture Jacques Lefebvre & François Vareille

2007


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24 août 2007

1633 : double résignation pour Saint Génard

situer_St_G_nard_agrandi

Les faits

Le 24 janvier 1633, François de la Béraudière, évêque de Périgueux et abbé de Nouaillé, ayant reçu la résignation du prieur Jean Vallée, désigne le frère Jean Pousault (OSB) pour lui succéder au priorat de Saint Génard. L'acte est rédigé à Nouaillé. L'évêque-abbé, n'ayant pas son sceau avec lui, signe à la main.


Le 14 février 1633, Emmanuel le Blond, clerc du diocèse de Périgueux et prieur de Saint Génard, désigne des procureurs pour négocier sa résignation du prieuré en faveur de Jean Pousault, soit devant l'abbé de Nouaillé soit en cour de Rome, en échange d'une pension viagère de 450 livres. L'acte est rédigé à Château-Lévêque (résidence ordinaire de l'évêque de Périgueux, à trois lieues de la ville.)


Contradiction

On constate qu'il y avait deux prieurs de Saint Génard. Cette situation conflictuelle, théoriquement impossible, se produisait en réalité assez fréquemment  (voir par exemple l'affaire Vigo-Particelle pour le prieuré de Mougon.) : par exemple si un possesseur de bénéfice va résigner en cour de Rome en faveur d'un successeur qu'il s'est choisi, tandis que l'abbé collateur nomme quelqu'un d'autre.

Il semble donc que l'évêque-abbé François de la Béraudière s'efforce de résoudre un litige sur la possession du prieuré de Saint Génard en obtenant la résignation des deux prétendants en faveur d'un troisième.


S

L'église et le cimetière de Saint Génard - photo Jacques Lefebvre
Il est possible que les trois prieurs mentionnés dans cet article n'y soient jamais venus.


Gestion des bénéfices

  De toute évidence François de la Béraudière a utilisé le priorat de Saint Génard, dont il contrôle l'attribution en tant qu'abbé de Nouaillé, pour rétribuer un de ses collaborateurs à l'évêché de Périgueux. L'ensemble du système fonctionnait ainsi, depuis ses deux clefs de voûte, l'état royal qui tenait une feuille des bénéfices les plus importants du royaume, et la papauté qui s'arrogeait le droit de recevoir et valider les résignations.


La pension du prêtre périgourdin

Emmanuel le Blond réclame 450 livres de pension viagère, libre de toute charge. Des exemples similaires (voir par exemple la résignation d'Urbain Particelle en faveur de Gautier, Mougon 1717) montrent qu'une pension viagère était normalement fixée au tiers du revenu estimé du bénéfice.

S
Noeuds de serpent sur la façade de Saint Génard - photo Jacques Lefebvre

Collation du prieuré à Jean Pousault

1. Franciscus de la Béraudière petrachoriaensis episcospus necnon
2. abbas juncti monasterij Sti Juniani ordinis St Benedicti pictaviaensis
3. dioecesis dilecto fratri Joanni Pousault religioso praedicti ordinis
4. salutem in dno : prioratum Sti Genardi dictae dioecesis et praedicti
5. ordinis cujus vacatione adveniente collatio ad nos ratione praedictae
6. abbatiae spectas nunc vacantem per resignationem fratris Joannis
7. Vallée priorem dicti prioratus in manibus nostris factam et per nos
8. admissam per magistrum Georgium Patin procuratorem dicti
9. Vallée tibi conferimus et donamus per praesentes. Quocirca
10. mandamus omnibus notarijs nobis subdictis non subdictos rogantis
11. ut te vel procuratorem pro te in realem et actualem
12. possessionem ponant et inducant praedicti prioratus fructuum
13. et pertinentiarum ejus In quorum fidem eas praesentes
14. in defectum sigilli manu propria subscripsimus et signo
15. manuali secretarij nostri signari voluimus Datum Nobiliaci
16. vicesima quarta mensis Januarij anno dni millesimo sexcentesimo
17. trigesimo tertio.

F de la Béraudière e petraq, abbas praedictus
G Pattin procurator supradictus
e mandato praedicti donj Desoindre senex

François de la Béraudière, évêque de Périgueux, et aussi abbé du monastère joint de Saint Junien, de l'ordre de Saint Benoît, du diocèse de Poitiers, à son cher frère Jean Pousault, religieux dudit ordre, salut dans le Seigneur.
Le prieuré de Saint Génard, dudit diocèse et du susdit ordre, dont en cas de vacance la collation nous incombe en raison de la susdite abbaye,  maintenant vacant par la résignation de frère Jean Vallée, prieur dudit prieuré, faite entre nos mains et par nous admise par l'intermédiaire de maître Georges Patin procureur dudit Vallée, nous te le conférons et donnons par les présentes.
En conséquence nous mandons à tous les notaires, qu'ils nous soient subordonnés ou non subordonnés du requérant, qu'ils te mettent et t'installent, toi ou ton procureur, en possession réelle et actuelle du susdit prieuré, de ses fruits et de ses dépendances.
En foi de quoi, le sceau nous manquant, nous avons soussigné de notre propre main les présentes, et nous avons voulu qu'elles soient signées du seing manuel de notre secrétaire.
Donné à Nouaillé, le 24 janvier de l'an de grâce 1633.

F de la Béraudière, évêque de Périgueux, susdit abbé.
G Pattin, procureur susdit.
Sur mandat du susdit seigneur, Desoindre l'ancien.


Résignation d'Emmanuel Le Blond
original et copie sur parchemin

A. acte original sur cahier de papier

1. Ce jourd'huy,  quatorziesme febvrier Mil six
2. cens trente trois, au lieu du Chasteau Lévesque
3. parroisse de Praisac en Périgord, par devant le
4. Notaire Royal soubsigné, présents les thesmoings
5. bas nommés, avant midy, a esté présent en sa
6. personne noble Mr Emanuel de Blond, clerc tonsuré
7. du diocèze de Poitiers et prieur du prioré de Sainct
8. Génard, ordre de Sainct Benoist, diocèze de Poictiers,
9. habitant pour le présent de la ville de Périgueux,
10. lequel de son bon gré et libéralle volonté a
11. a constitué ses procureurs généraulx et
12. messagiers spéciaux Ms
13.
14. auxquels, et à chascun d'eux l'un en l'absance de l'autre,
15. il a donné plain pouvoir puissance et authorité
16. de comparoir pour luy en la cour de Romme, Chambre et
17. chancellerie apostolique, et partout ailleurs et
18. par devant quels juges que mestier sera, contester,
19. deffandre, proroger jurisdiction, ellire domicille,
20. substituer un ou plusieurs procureurs, et par
21. spécial de pour et au non dudict constituant résigner
22. purement et simplement sondict prioré de Sainct
23. Génard, ordre de St Benoist, diocèze de Poictiers,
24. entre les mains de Monsieur l'abbé
25. de Nouailhé, collateur ordinaire d'icelluy : ou entre
26. les mains de nostre sainct père le pape,
27. Monseigneur son vice chancellier ou autre ayant
28. quant à ce légitime pouvoir puissence et authorité,

1. en faveur de maistre Jehan Pouzault, Clerc
2. tonsuré dudict diocèze de Poictiers, à la réserve
3. néamoings de quatre cens cinquante livres
4. tournois de pantion viagère au profict dudict
5. constituant, payables par chascun an et à chascune
6. feste de Nouel, commançant le premier paiement
7. à la première feste de Nouel que l'on contra
8. mil six cens trante trois, et continuant annuelement
9. la vie durant dudict constituant, consantir que
10. toutes lettres de provision en soient expédiées
11. audict Pouzault en la meilleure forme que
12. faire se poura : à condition aussy que ladicte
13. pension de quatre cens cinquante livres soit
14. deschargée de toutes décimes, réparations et autres
15. charges ordinaires et extraordinaires imposées
16. et à imposer sur ledict bénéfice, et non autrement
17. ni forme et manière que ce soit, mesme jurer
18. en l'âme dudict constituant, comme il a faict
19. par devant notaire et thémoings bas nommés,
20. que en la présente résignation n'est intervenu
21. ni n'interviendra aucun dol, fraude, simonie,
22. ni autre paction vicieuse ou illicite, Et  généralement
23. faire pour ledict constituant comme il feroit si en sa
24. personne présent y estoit, bien que mandement plus
25. spécial y fust requis et nécessaire, audict affaires
26. circonstances et dépandances, promettant avoir
27. le tout pour agréable et d'eus relepver sesdicts
28. procureurs et leurs substituts indiqués à paine de tous

1. despans dommages et intérests, soubs hypotèque
2. de tous et chascuns ses bien présents et futurs,
3. à quoy faire tenir et garder de son consantement
4. et vouloir y a esté jugé et condempné par moy
5. dict, notaire soubs le scel royal, et présance de
6. Mr Jehan Pochon, pbrestre et Jehan Bourgoin,
7. praticien, habitans du présent lieu, thémoings
8. qui ont signé avec ledict constituant.

E manuel deblonz constituant susdict
Pochon pvt
J Bourgoing
Pozc F notaire royal

B. copie sur parchemin

1. Ce Jourd'huy, quatorziesme febvrier mil six cens trente trois, au lieu
2. du Chasteau Levesque, paroisse de Praisac en Périgord, par devant le notaire
3. royal soubzsigné, présents les thesmoings bas nommés, avant midy, a esté
4. présent en sa personne noble maistre Emanuel de Blond, Clerc tonsuré
5. du diocèze de Poictiers, et prieur du prieuré de Sainct Génard, ordre de sainct
6. Benoist et diocèze de Poictiers, habitant pour le présent de la ville de
7. Périgueux, et Messagiers Spéciaux maistres
8.
9. Ausquels, et à chascun d'eux l'un en l'absance de l'autre, il a donné plain
10. pouvoir, puissance et authorité de comparoir pour luy en  la cour de Romme,
11. chambre et chancellerie apostolique, et partout ailleurs, et pardevant quels
12. juges que mestier sera, contester, deffandre, proroger jurisdiction, eslire
13. domicille, substituer un ou plusieurs procureurs, Et par spécial de pour et
14. au non dudict constituant résigner purement sondict prioré de Sainct Génard,
15. ordre de Sainct Benoist, diocèze de Poictiers, entre les mains de Monsieur
16. l'abbé de Nouailhé, collateur ordinaire d'icelluy : ou entre les mains de
17. nostre Sainct père le pape, monseigneur son vice chanselier ou autre
18. ayant quant à ce légitime pouvoir puissance ou authorité, en faveur de
19. Me Jehan Pouzault, cler toujours dudict diocèze de Poictiers, à la
20. réformation néamoings de quatre cens cinquante livres tournois
21. de pantion viagère au profict dudict constituant, paiable par chascun an
22. et à chascune feste de Nouel, commansant le premier paiement à la
23. première feste de Nouel que l'on contera mil six cens trante trois, Et
24. continuant annuelement la vit durant dudict constituant, consantir que
25. toutes lettres de provision en soient expédiées audict Pouzault en la
26. meilheure forme que faire se poura : à condition aussy que ladicte pension
27. de quatre cens cinquante livres soit deschargée de toutes
28. décimes, réparations et autres charges ordinaires et extraordinaires
29. imposées et à imposer sur ledict bénéfice et non autrement ny en forte
30. et manière que ce soit, mesme jurer en l'âme dudict constituant,
31. comme il a faict pardevant le notaire et thesmoings bas nommés,
32. que en la présente résignation n'est intervenu ny n'interviendra

1. aucun dol, fraude, symonie, ny autre paction vicieuse ou illicite,
2. généralement faire pour ledict constituant comme il feroit si en
3. sa personne présent y estoit, bien que mandement plus spécial y fust
4. requis et nécessaire, audict affaire circonstances de deppandances,
5. promettant avoir le tout pour agréable et d'eus relepver sesdicts procureurs
6. et leur substituer indempart à paine de tous despans dommages
7. et interêts soubs hypotecques de chascuns ses biens présents et
8. futeurs, à quoy faire tenir et garder son consantement et vouloir
9. y a esté jugé et condempné par moydict, notaire, soubs le scel royal,
10. es présence de maistres Jehan Pochon, pbrestre, et Jehan Bourgoin, praticien,
11. habitantz du présents lieu,  thémoings, qui ont signés avec ledict
12. constituant ainsique signés l'original. Emanuel de Blong constituant
13. susdict, J Pochon présent, J. Bourgoing présent et simplement Moydict

POZC notaire royal


Manuscrits conservés aux archives départementales des Deux-Sèvres

photo Anne Brun - lecture François Vareille 2007

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22 août 2007

Saint-Génard 1605 : crise et succession

situer_St_G_nard_agrandi


Liasse conservée aux archives départementales des Deux-Sèvres :

- "assignation"
(en fait une adjudication)


- "provision"
(en fait collation et procuration)


- "donation"
(en fait pv de prise de possession)




L'adjudication

Le premier document est le procès-verbal d'une adjudication judiciaire.  Le 23 juillet 1605, le magistrat Louis des Emuches met aux enchères le bail des fruits du prieuré de St Génard, saisis à la demande de l'abbé de Nouaillé. Il l'attribue au "plus offrant et dernier enchérisseur", un certain Louis Caillaud, pour 300 livres.

  Il est surprenant de voir un abbé faire confisquer par la justice un bénéfice qui dépend de lui. Les attendus du jugement fournissent quelques éclaircissements.

  Le prieur en titre est un vieux clerc (son nom n'est pas cité dans l'acte, mais le document suivant nous le révèle : maître François Bonnin, sieur du Clouzeau), qui achève sa vie dans une cellule de l'abbaye.
Ce prieur gaspille ses revenus en aumônes. Il a omis depuis deux ans de livrer le cens dû à l'abbé : quarante boisseaux de seigle et autant d'avoine. Il refuse de faire réparer à ses frais l'église et le logis prieural, dévastés au moment des guerres de religion quarante ans plus tôt (il souhaiterait que la population locale finance les travaux aux deux tiers.)

Toute cette agitation judiciaire était-elle bien nécessaire ? Le vieux prieur décède quelques mois plus tard.

collation et procuration

  Le second document est une collation de bénéfice : le 14 novembre 1605 l'abbé François de la Béraudière attribue le prieuré de Saint-Génard au moine Benoît Mathon. Ce dernier n'a pas l'intention de se déplacer pour si peu : dans la foulée il désigne un procureur pour aller prendre possession du prieuré à sa place.

le pv du procureur

  Le dernier document est le compte-rendu de la prise de possession du prieuré, le 19 décembre 1605, au nom de Benoît Mathon, par le procureur qu'il a désigné, devant témoins. On nous y raconte par le menu les gestes symboliques effectués par le procureur (toucher les portes et les serrures, sonner les cloches), rituel d'autant plus étrange, voire dérisoire, que l'église est en très mauvais état et le logis un tas de ruines.

Et après ?

  Benoît Mathon n'a pas dû conserver bien longtemps le priorat de Saint-Génard, puisque dès 1633 le même abbé de la Béraudière recevra la résignation d'un autre prieur, Jean Vallée (et rien ne dit que Jean Vallée ait été le successeur direct de Benoît Mathon.)


Adjudication judiciaire


A L'ASSIGNATION QUE Loys Caillaud et Jehan Vergier, commissaires commis et establis à la requeste du procureur du roy, et Maistre François de la Béraudière, abbé commendataire de l'abbaye de Nouaillé, au régime et gouvernement des fruicts profficts revenus et esmoluments du temporel du prieuré et cure de Sainct Génard, saizis sur le prieur curé dudict lieu à deffault de service et réparations non faicts en l'église deu prieuré et cure dudict Sainct Génard, avoyent faict bailler par [                           ], sergent royal en Poictou, ausdicts saizissant et Saisy, pour veoir procéddé au bail affermé desdicts fruicts saisis au plus offrant et dernier enchérisseur, et Oue taxer et arrester les frais desdictz commissaires, O Inthimation Se sont comparus, ce Jourd'huy samedy vingt troisiesme jour de Juillet mil six cens cinq, par devant Nous Loys des Emeusches, escuyer, conseiller du Roy lieutenant général en Poictou au siège présidial de ceste ville de Poicitiers, tenant et expédiant la cour des baux afferme ou parquet et auditoire royal dudict lieu, Lesdicts commissaires et saisissant par Mr Jac Fouasseau leur procureur, le procureur du roy par maistre Jehan Constant advocat dudict lieu, Ledict saizy par maistre Jehan Manceau son procureur.

  Apprès lesquelles comparutions, lesdicts commissaires ont judiciairement faict dire et proclamer à haulte voix et cry publicq, par l'organne de Guy Violleau sergent royal ordinaire en la cour de céans, QUE lesdicts fruicts cy dessus saizis du temporel dudict prieuré et cure Estoient et sont a???és et affermé présantement au plus offrant et dernier enchérisseur, pour ung an antier, commençant Ce jourd'huy, et finissant à pareil et semblable jour, O la charge de joyr desdictes choses comme ung bon père de famille, de faire faire le service divin dheu et accoustumé estre faict, de payer les décymes et autres charges, Oultre et pardessus la part de l'évesché, et sur icelle les frais des commissaires le parquet.

  Sera tenu ledict dernier enchérisseur mettre es mains du Commissaire dedans la feste de Sainct Michel prochain, pour estre employés aux réparations de ladicte église suyvant les travaux qui en seront faicts, et du tout bailler bonne et suffisante caution qui s'obligera avecq ledict preneur et dernier enchérisseur, chescun d'eux seul pour le tout.

  Comme la requeste de Messire Françoys de la Braudière, abbé commendataire de l'abbaye de Nouaillé, par vertu d'une provision du vingt deuxiesme de juing dernier, sans aulcunes causes vallables ne considérables, d'autant que ledict prieur de Sainct Génard est de tousjours bien fourny d'ornements nécessaires pour la cellebration du divin service, Icelluy faict par ung religieux remply de doctrine et scyence pour la prédication de la parolle de dieu et enseignement des paroissiens, et encore que ledict prieur soit de part de revenus grandement chargé de décymes et d'une grande pention à ladicte abbaye de Nouaillé, Sy est ce que la pluspart du revenu est employé en aulmosnes par ledict prieur.

Et, quand aux réparations des destructions advenues par l'injure des guerres ou maisons prioralles et église dudict lieu, Il s'est tousjours offert et faict ??? de payer le tiers desdictes réparations, pourvut que ledict sieur abbé de Nouaillé contraigne les gentils hommes et habitans de ladicte paroisse de faire le parsus, et par ce pour néant et sans preuve ladicte saizie d'estre faitte, requérant mainlevée desdicts fruicts saizis, et ledict sieur abbé estre condempné à tous ses despens dommages et intérests, que ne pouvoit et ne debvoit prenddre par saizie, Protestant En Cour de deny de ladicte mainlevée, des appelles une fois ou plusieurs, En adhérant à quoy Cevend. LEDICT saisissant a soubstenu les causes de sa saizie véritables connues.

  Il est mesmes justiffié par le procès verbal sur inquisition faicte par Monsieur Lucas, conseiller et magistrat en la cour de Céans, Et partant bail debvoir estre faict, Encore que cy devant ledict saizy ayt faict offre de fournir et frayer aux frais desdittes réparations en procéddant à la visitation de laditte église.

  Et néantmoings désclare icelluy saisissant qu'il faut arrest entre les mains du fermyer judicyaire de quatre vingts boiceaux seigle et quatre vingts boiceaux avoyne mesure de Melle pour deux années, eschéant à la Sainct Michel dernier du debvoyr à luy deu par ledict prieur.

  SUR QUOY AVONS ordonné que bail sera faict, qui n'aura aulcun effect sy consignant par ledict saizy, suyvant l'offre par luy faict par son audition, et sera la consignation faitte es mains d'eung notaire Marchant demourant en cette ville dans huictaine.

  Et A l'instant Ont lesdicts fruicts esté enchéry et mis à prix par Loys Caillaud, à trois cens livres tournoys, Auquel comme plus offrant et dernier enchérisseur desdicts fruicts luy ont esté livrés et adjugés pour le temps et o les charges qualités et conditions que dessus, Ce qui a par luy esté promis juré stipullé et accepté, dont il a esté jugé et condempné, le jugement et condempnation de la cour de céans, et appsé  que les frais desdicts commissaires seroient taxés et arrestés.

  Et Acte de l'opposition et arrest faict entre les mains du fermier judiciaire du prix du bail par ledict saisisseur jusques à ce qu'il soyt payé de quatre vingts boiceaux seigle et quatre vingts boiceaux avoyne mesure de Melle pour les arrérages de deux années escheues à la feste Sainct Michel dernier eschu audict abbé, Et serve les fruicts pris pour payer la saizie et establissement de commaires.
Seront restablis par ceulx qui les auroyent pris et enlevés ??? Et saisis in???.

  Deffance à toutes personnes troubler et Empescher ledict fermier judiciaire en la perception et joyssance desdicts fruicts. Et des cas de contravention prière audict Caillaud d'en informer.

  SY DONNONS En mainlevée au présent sergent royal sur ce requis de mettre au près en tre aesification desdicts scellés leur ??? et lever chacung avecq le requérant nonobstant que ne soyt ??? pouvoir ester ou bailliage auquel Madonné ce faire.

  DONNÉ et faict audict Poitiers par Nousdict des Emeusches, lieutenant Général susdict les jour et an que dessus.



Collation du prieuré à Benoît Mathon


1. Franciscus de la Béraudière, Abbas commendatarius Sti Juniani de Nobiliaco, Ordinis Sti Benedicti,
2. dioecesis Pictavensis, dilecto nobis in Cristo fratri Benedicto Matthon, monacho praedicti ordinis, Salutem
3. in domino. Prioratum Sancti Genardi Cujus dung vaccat provisio ac collation, aut alia quorum dispositio
4. ad nos ratione Abbatialis nostro dignitatis pertinere dignoscitur, nunc ad praesens vaccantur per
5. obitum magistri Francisci Bonnin, domini temporalis du Clouseau, ultimi illius Prioratus possessoris,
6. Pacteffici tandiu, aut alias quovis modo vaccet, tibi praedicto Benedicto Matthon absenti, capaci tamen
7. et idoneo**,  donavimus et contulimus, conferimus et donamus per praesantis. Quocirca mandamus
8. omnibus et singulis visis eclesiasticis Presbiteris vel Clericis, notarijs Apostolicis aut Regijs
9. nobis subditis, non subditis  rogantis, Ut te in realem et corporalem possessionem praedicti
10. Prioratus, et omnium pertinentiarum et iurium ejus, ponant et inducant, seu quilibet eorum
11. ponat et inducat. Datum in praedicto nostro monasterio sub sigillo nostro, Quo in talibus utimur
12. Signoque manuali notarij infra scripti secretarij per nos electi, die decima quarta mensis
13. Novembris, Anno domini millesimo sexcentesimo quinto, praesentibus ibidem Andrea Joseau et
14. Ludovico Caillaud, in pago nobiliacensi commorantibus, testibus ad hoc vocatis et rogatis.

De Mandato dato praedicti domini Abbatis        DESOINDRE
Ab LA BERAUDIERE    Pro collatione praedicti Prioratus

traduction

  François de la Béraudière, abbé commendataire de Saint Junien de Nouaillé, de l'ordre de Saint Benoît, du diocèse de Poitiers, à notre cher frère dans le Christ Benoît Matthon, moine dudit ordre, salut dans le Seigneur. 
  Le prieuré de Saint Génard, dont ... est vacante la nomination et collation, et tout ce dont la disposition dépend de nous en raison de notre dignité abbatiale, et se trouve à présent vacant par le décès de maître François Bonnin, sieur du Clouseau, dernier possesseur de ce prieuré, depuis longtemps comme on sait, ou bien vacant de quelque autre manière, nous te les avons donnés et conférés, à toi le susdit Benoît Matthon, absent, mais capable et qualifié, et nous te les donnons et conférons par la présente.
  En conséquence nous mandons à tous et à chacun des ecclésiastiques, prêtres ou clercs, notaires apostoliques ou royaux, dépendant de nous ou ne dépendant pas du requérant, qu'ils te mettent et t'installent en possession réelle et physique dudit prieuré, et de tous ses biens et droits, et que chacun d'entre eux t'y mette et t'y installe.
  Donné dans notre susdit monastère, sous notre sceau utilisé pour de tels actes, et sous la signature manuelle du notaire soussigné, choisi par nous comme secrétaire, le 14 novembre de l'an de grâce 1605, en présence d'André Joseau et de Louis Caillaud, habitants du pays de Nouaillé, appelés et requis comme témoins.

  Sur mandat donné par ledit seigneur Abbé,  Desoindre.
  Abbé La Béraudière, pour la collation dudit prieuré.



Délégation de pouvoir faite par Benoît Mathon


1. Sçachent tous qu'en la court du scel etably aux Contracts à Nouaillé pour Mr l'abbé dudict
2. lieu, feust praesent en ça personne frère Benoist Matthon, relligieux de la dicte Abbaye et y demeurant +,
3. lequel à faict et constitué ses procureurs généraux et spéciaux Maistres     ) + Prieur du prieuré St Génard,
4.
5. Ausquels et chachuns d'eux il à donnè plain pouvoir d'estre et comparoir en toutes ses causes,
6. en toutes cours et par davant tous juges, opposer contester et deffandre, substituer, eslire domicille,
7. proroger jurisdiction, et par spécial de prandre pour et en son nom la possession réelle et actuelle
8. du dict Prieuré en vertu de la collation à luy faicte par mr le Révérend Abbé de la dicte
9. Abbaye, Insinuer touts actes en conséquence de ce, Affermer les fruicts du dict prieuré à telles
10. personnes que son dict procureur voudra et à tel prix qu'il croira bon estre, Et desdictes fermes
11. donner ung ou plusieurs acquicts, qu'il entend estre de telle force que s'ilzs estoint par luy
12. donnés, Et généralement de faire tout ainsi que cy praesent en ça personne y estoit, Promectant
13. avoir agréable tout ce qui sera faict et géré par son dict Procureur, Auquel y à donnè et
14. donne encor pouvoir de former complaincte en cas de trouble, Comme cy le tout estoit par
15. luy géré et faict, Soubs l'hypothèque de touts et chachuns ses biens praesents et futurs.
16. Dont de son consentement il à estè jugè et condamnè par nous, notaires de la dicte court,
17. à la jurisdiction et coertion de laquelle il c'est supposé et soummicts, et sesdicts biens.
18. Quand à ce, faict et passé au dict Nouaillé avant midi le quatorziesme novembre
19. mil six cents cinq.

Benoît Mathon +
DESOINDRE     à la resqueste dudict frère constituant
CAYLLAUD

Prise de possession du prieuré de Saint-Génard
par le procureur de Benoît Mathon


1. Aujourd'huy, dix neufiesme jour du mois de décembre
2. mil six cens et cinq, par devent nous noctaires
3. et tabellions royaulx héréditaires et gardenotte   
4. soubssignés Et la sénéchaussée de Civray lesdicts
5. présents Et Sa personne, Mr François Dupuis en
6. non et comme procureur de frère Benoist Maton,
7. relligieux de l'ordre de Sainct Besnoist, prieur
8. du prieuré de Sainct Génart, demeurant en l'abbaïe
9. de Nouaillé, fondé de procuration spésialle
10. et passée soubs le scel de la chapellenie de
11. Nouaillé le quatorziesme novembre mil six
12. cents et cinq et dernier, passé signé dudictt
13. Maton, Claude de Soindre et Louis Caillaud
14. notaires soubs ledict scel, lequel Dupuis oudict
15. nom nous a prié et requis nous voulloir transporter
16. ……………… dict lieu de Sainct Génart

1. A quoy obtempérant nous sommes en la compagnie
2. dudict Dupuis transportés audict lieu, distant
3. de quatre grandes lieues, où estant, ledict
4. Dupuis, en nos présences, A, par vertu de sadicte
5. procuration, et de la provision et collation à luy
6. faictes dudict prieuré et Sainct Génart les jours
7. et an que dessus par Monseigneur le révérand
8. abbé de ladicte abbaïe signé de la Biraudière,
9. par collation preditis prioratus, et de Soindre
10. noctaire de mandato prodicti domini abbatis,
11. et scellé du scel dudict sieur abbé pour et an
12. nom dudict Maton, pris et prand la
13. pocession réalle et actuelle dudict prieuré,
14. par les attouchemants du courreil et serrure
15. de la grande porte et entrée prinsipalle
16. de ladicte église, des jembages des portes,

1. Avoir tiré et sonné la cloche qui est en ladicte
2. Eglise par diverses fois, la corde de laquelle
3. est en vioche, laquelle corde ledict Dupuis
4. Auroit tiré par le dessus de ladicte
5. porte, laquelle est tropt courte et joingt
6. pas entièrement, et oultre esté es logis
7. et maisons prioralles et touché les ruynes
8. d'icelle, et générallement faict tout acte de
9. vray pocesseur, sans contredict ne empeschement
10. d'aulcunes personnes que ce soit, dont de
11. laquelle entreprinse de pocession, et de tout
12. ce que dessus, ledict Dupuis, oudit nom pour
13. ledict Maton prieur susdict, nous a requis acte
14. par valloir et service cy apprès audict Maton, en

1. temps et lieu ce que de raison, lequel
2. nousdits noctaires luy avons auctroyé, estant
3. audict Sainct Génard avent mydy les jours et
4. an que dessus. Ausy signé en la minutte de
5. la présente avecq nousdicts noctaires.

F. Dupuis
Guillemier J'ay la minutte d S J Guery
Guerry notaire royal



photos Anne Brun
Lecture François Vareille

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16 août 2007

936 (?) : la donation de Saint Génard de Nossay

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Dame Isengarde donne ses églises à Nouaillé

Manuscrit de Dom Fonteneau,
tome XXII, page 143

Résumé d'une charte disparue,
relevée par un érudit du XVIIème siècle.




Note marginale : Manuscrits de Dom Estiennot, partie 3°, folio 149

PRIORATUS
SANCTI GENARDI, VULGO SAINT GENARD

  Ceditur simul ac praedia multa apud Nauciacum ab Isengarde nobili foemina et Aymerico filio ; dimittuntur servi, ancillae et peciae terrae apud Nauciacum, ut patet in litteris cessionis in mense Aprili anno quo Lodovicus tentus est datis. Vide probationes folio 314.


DSC00089

Saint-Génard de Nossay dans son état actuel : porche roman, clocher XIXème. (photo Pascal Desbois)
Mais à quoi ressemblait l'édifice carolingien ?

 

Idem Aymericus Bernerio sacerdoti multa cedit, quae enumerant litterae mense Junio anno X regnante Lhodovico datae. Vide probationes nostras folio 316.

  Huic Ecclesiae Sancti Genardi suberat olim, ut puto, Ecclesiola Sancti Petri de Paiziaco, ut innuere videtur breve apostolicum Gelasii P.P. II. Massiliae anno MCXIX datum, in quo recensentur Ecclesiae et praedia coenobii Nobiliacensis, et inter ea Ecclesia Sancti Genardi de Notiaco cum Ecclesia de Paiziaco et cum caeteris appendiciis suis. Vide breve apostolicum in probationibus infra folio 701.

  Paciscuntur Abbas Nobiliacensis et Prior Sancti Genardi pro XVI sextariis et caetera quae abbas exigebat. Vide litt -------- anno MCCCXLVI datas, quae extant in probationibus nostris infra folio 1068.

Sancti Genardi hujus prioratus Patroni meminere Kalend.- ms nobiliacens v. Sc. octob. his verbis. Sancti Genardi confessoris in lectionibus omnia habentur  de communi cum hac tantum reculiari collecta : Adesto suppliciatonibus nostris omnipotens Deus et intercedente beato Genardo confessore tuo ab hostium nos deffende furore per dominum Je ......."


LE PRIEURÉ
DE SAINT GENARD, communément Saint Génard,

Est cédé en même temps que de nombreux biens près de Nossay par Isengarde, femme noble, et son fils Aymeri. Sont abandonnés des esclaves, des servantes et des pièces de terre près de Nossay, comme il appert dans la lettre de cession donnée au mois d'avril donnée de l'année où Louis fut pris (1). Voir les preuves folio 314.

  Le même Aymeri cède au prêtre Bernier de nombreux biens qu'énumère la lettre donnée au mois de juin de l'an 10 du règne de Lhouis (2). Voir nos preuves folio 316. (3)

De cette église Saint Génard dépendait autrefois, je pense, la petite église (4) de Saint Pierre de Paizay, comme semble l'indiquer le bref apostolique du pape Gélase II donné à Marseille en 1110, dans lequel sont recensées les églises et les possessions de l'abbaye de Nouaillé, et parmi elles l'église Saint Génard de Nossay avec l'église de Paizay et avec les autres dépendances. Voir le bref apostolique dans les preuves ci-dessous folio 701 (5).

L'Abbé de Nouaillé et le Prieur de Saint Génard s'accordent au sujet de 16 setiers etc ... que l'abbé exigeait. Voir la lettre --------, donnée en l'an 1396, qui est présentée parmi nos preuves ci-dessous folio 1068 (6)

Les calendriers manuscrits de Nouaillé ont commémoré Saint Génard, patron de ce prieuré, en ces termes : "de Saint Génard confesseur tout est contenu dans les lectures, ceci seulement étant mentionné régulièrement :  "Réponds à nos suppliques, Dieu omnipotent, et sur l'intercession du bienheureux Génard ton confesseur défends-nous de la fureur des ennemis, par le seigneur Jé..."" (7)


1 . Le latin dit "Louis a été tenu", on peut comprendre "détenu" ou "obtenu". Y a-t-il une autre interprétation possible ?

Louis I° le débonnaire, fils de Charlemagne, empereur et roi, a été emprisonné par son fils Lothaire une première fois à Compiègne en 830, puis une seconde fois, en Alsace, de 832 à 834.

Son descendant Charles III a été capturé et emprisonné par Herbert de Vermandois en 923.  Le jeune fils de Charles III, Louis IV dit d'outremer, avait été mis à l'abri et élevé en Angleterre. Il a été ramené en France en 936 pour être couronné. Il a régné ensuite jusqu'en 954. Peut-on dire qu'il a été "pris" aux Anglais ?

2 .  la formule "regnante Lhodovico" incite à pencher pour Louis IV d'outremer, car elle s'applique normalement à un roi. Louis I° était empereur comme son père, et la formule normale serait "imperatore Lodovico".  Mais une erreur de formulation est-elle inconcevable ? D'autre part, avant de devenir empereur en 814 à la mort de Charlemagne, Louis I° a été longtemps roi d'Aquitaine, ce qui nous ramènerait au tout début du IXème siècle.

3 .  Cet acte est-il encore dans le cartulaire de Nouaillé ? à vérifier.

4 . Ecclesiola : ce diminutif peut s'appliquer à la dimension du bâtiment, ou à son statut secondaire. Ou bien il s'agit là d'une simple opinion de dom Fonteneau, qui a cru comprendre que Paizay n'était qu'une annexe de St Génard, ou bien le diminutif apparaît dans l'acte original : il serait très utile de se le procurer pour vérifier. 
La question implicite peut se formuler ainsi : St Pierre de Paizay n'était-elle alors qu'une simple chapelle annexe de l'église paroissiale de St Génard ? Dans ce cas, quand est-elle devenue une église paroissiale à part entière ?
Les deux bâtiments actuels, construits longtemps après la cession, ont des dimensions similaires.

5 . Ce feuillet 701 ne correspond pas à la pagination de dom Fonteneau (tome XXI, page 599). Il doit donc s'agir de la pagination du manuscrit de Dom Etiennot. Les autres références aussi, par conséquent.

6 . Document original conservé aux A.D. de la Vienne sous le nom de "bail 1396", dont nous avons un jeu de photos, et dont certains passages posent de menus problèmes de lecture. Il serait intéressant d'avoir la transcription qu'en a faite de dom Etiennot (à une époque où le document devait plus lisible.)

7 . Je ne comprends pas tout, d'autant que dom Fonteneau a un peu bâclé cette rubrique, laissée inachevée, qu'il utilise des abréviations que je ne connais pas, et que la photocopie est à la limite de la lisibilité.


-oOo-


manuscrit de Dom Fonteneau, tome 73, page 17

(Note marginale)
manuscrits de Dom Etiennot, partie 3°, folio *63


PRIORATUS
SANCTI PETRI DE PAIZÉ LE TORT

Conditur a domina Isengarde, et deditur coenobio nobiliacensi ab eadem domina et haeredibus, simul cum Nauciacensi ecclesia Sancti Genardi, cui olim suberat, ut innuit apostolicum breve Gelasii PP.II., Massiliae anno MCXIX datum, in quo haec leguntur : "Ecclesia Sancti Genardi de Notiaco cum Ecclesia de Paiziaco et cum caeteris appendiciis suis."
Vide probationes infra, folio 701. 

LE PRIEURÉ
DE SAINT PIERRE DE PAIZÉ LE TORT

Est fondé par dame Isengarde, et donné à l'abbaye de Nouaillé par la même dame et ses héritiers, en même temps que l'église Saint Génard de Nossay, dont elle dépendait autrefois, comme il l'indique le bref apostolique du pape Gélase II, donné à Marseille en l'an 1119, dans lequel on peut lire : "L'église Saint Génard de Nossay avec l'église de Paizay et avec ses autres dépendances."
Voir les preuves ci-dessous, folio 701.

documentation Anne Brun - lecture François Vareille 2007

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1498 : une bulle du pape pour le curé de St Génard



Une rente viagère sur la cure

de Saint-Génard de Nossay

Bulle du pape Alexandre VI (Rodrigo Borgia).

Texte latin publié vers 1930 par l'abbé Largeau dans son histoire de l'abbaye de Celles.

Traduction FV 2005 (sur photocopie. Je n'ai pas vu le livre.)



   Alexandre VI a déjà produit deux documents (disparus) : une lettre a entériné la résignation de l'ancien curé en faveur de son successeur. Une "lettre postérieure" a défini les modalités de la rente viagère. La bulle qui est parvenue jusqu'à nous est une lettre adressée à des responsables locaux pour qu'ils garantissent le paiement de la rente.

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nef et choeur de Saint-Génard de Nossay dans leur état actuel - photo Pascal Desbois


Le style

Un texte lourd, des phrases inutilement compliquées, des formules redondantes, une certaine confusion dans l'expression. Cette lourdeur se rencontre dans les textes de l'époque.

  Il se pourrait que ce scribe soit espagnol, comme le pape : "Guillermus" ne correspond ni à la prononciation française (Guillaume) ni à la prononciation italienne (Guglielmo), mais à la prononciation castillane (Guillermo).

  Confusion de l'expression et présence d'un hispanisme : le scribe a-t-il écrit sous la dictée du pape ou d'un de ses proches ?

Onomastique

L'ancien et le nouveau curé

"Guillermus Regis" : Regis peut être une latinisation des français Roy, Leroy, Duroy ... L'abbé Largeau a choisi "Guillaume Roy". Le connaissait-il par ailleurs ? Le génitif m'incite à choisir "Duroy".

"Dionysus Rinage" : l'abbé Largeau a hésité entre "Rinage" et "Rivage". Aucun des deux noms n'existe aujourd'hui en Poitou.

Les signataires

  Il y a au moins un nom français (et d'allure melloise : G. Béronne). Deux noms semblent italiens (F. Parma, B. Anselini), deux espagnols (A. Calder, Pennafiel). F. Ponjicius est une latinisation dont je ne vois pas le modèle.  L. Ver pourrait être la latinisation du français Printemps.
  Qui sont ces signataires : des secrétaires pontificaux ? les représentants des deux parties ? des témoins ? Peut-être tout ça.

  Denis Rinage n'a pas signé. Or le texte de la bulle suggère qu'il est présent à Rome : car il est bien spécifié que Guillaume du Roy est représenté par son procureur,  alors que l'on parle du consentement formel de Denis Rinage.

Le contexte historique

Les Borgias

  Le pape Alexandre VI est le célèbre cardinal espagnol Rodrigo Borgia, à la réputation sulfureuse. Quand il n'était encore que secrétaire pontifical il vivait publiquement à Rome avec sa maîtresse italienne. Devenu pape il a voulu placer avantageusement ses enfants et ses parents. Ce n'était pas une exception : ses prédécesseurs et son successeur ont fait de même. Toutefois le cynisme et la brutalité des Borgias ont distingué cette famille et créé une légende noire autour de leur nom, rejetant les autres dans l'oubli.

  Le fils aîné d' Alexandre VI, Jean, nommé duc de Gandie, aurait été assassiné et jeté dans le Tibre par son frère César, selon la légende noire des Borgias.
  La fille, Lucrèce, aurait couché avec ses deux frères. Elle a été mariée plusieurs fois. L'un au moins de ses maris a été assassiné au Vatican sur ordre de César Borgia. Lucrèce a fini tranquillement sa vie duchesse de Ferrare, auprès de son dernier mari Hercule d'Este.
  Quant au cadet, César, d'abord nommé cardinal, il a préféré une carrière civile et militaire. Nommé gonfalonier de l'église (chef de l'armée pontificale), créé plus tard duc de Valentinois par le roi de France, il a tenté de se constituer une principauté en Italie centrale avec des méthodes assez brutales, et il a finalement échoué parce que son père est mort trop tôt (empoisonné par erreur avec le poison qu'il destinait à l'un de ses cardinaux, dit la légende noire des Borgias). 
   César Borgia est le modèle du "Prince" de Nicolas Machiavel. Dans ce petit ouvrage délicieusement cynique (une sorte de manuel de l'apprenti dictateur), on apprend comment conquérir le pouvoir et le conserver en éliminant méthodiquement les rivaux et opposants. Chaque proposition est illustrée par un exemple emprunté à la vie et à l'œuvre de don César.
  La famille possède heureusement aussi un saint, Saint François Borgia, un petit neveu du pape, qui fit partie des fondateurs de l'ordre des Jésuites au XVIème siècle.

le début des guerres d'Italie

  Alexandre VI a eu des rapports compliqués avec la France. Le jeune roi Charles VIII, fils de Louis XI, voulait conquérir le royaume de Naples, dont il se considérait comme l'héritier légitime. (Il y tenait tellement qu'il a restitué à ses voisins plusieurs des provinces conquises par son père, pour avoir la paix : l'Artois, la Franche-Comté, le Roussillon. Il faudra 150 ans de guerres pour les récupérer.) Le pape a d'abord tenté de s'y opposer, sans succès : le roi a traversé l'Italie du nord au sud avec une énorme armée suréquipée en canons lourds.
  On pensait qu'une fois à Rome Charles VIII ferait déposer le pape, mais il s'est agenouillé devant lui. Cela n'a pas empêché Alexandre VI de susciter une autre ligue pour empêcher Charles VIII de sortir d'Italie, après la conquête de Naples : l'armée française a dû s'ouvrir difficilement un passage à la bataille de Fornoue.
  Le royaume de Naples a vite été perdu, les garnisons françaises ne pouvant être secourues. Par la suite Alexandre VI et son fils César sont devenus de bons alliés de la France. César est venu en France rendre visite au roi, il a ébloui tout le monde par son luxe tapageur, il a épousé la riche héritière du comté de Valence et a obtenu le titre de duc de Valentinois.

les nouveaux mondes

  C'est aussi l'époque des grandes découvertes effectuées par des navigateurs espagnols et portugais.  Alexandre VI a négocié et garanti le fameux traité de Tordesillas, qui en 1494 partageait le monde entre l'Espagne et le Portugal.

Louis XII


  En avril 1498 Charles VIII meurt des suites d'un accident (fracture du crâne sur un linteau de porte basse). Son cousin Louis XII lui succède. Il a des droits familiaux sur le duché de Milan, et annonce son intention de le conquérir. César Borgia, créé duc de Valentinois, se rend en France à l'automne, assiste à Nantes au mariage de Louis XII avec Anne de Bretagne, et épouse lui-même une princesse française, avant de repartir pour l'Italie en février 1499.

Ce contexte politique ne devait guère troubler la paisible paroisse poitevine de Saint-Génard de Nossay. Toutefois il est intéressant de noter que beaucoup de gens circulaient entre la France et l'Italie, dans le cadre des négociations entre le roi, le pape et les autres puissances italiennes, pour préparer la conquête du duché de Milan. C'est peut-être une des explications de notre charte.


"Dix écus d'or au coin du roi de France".

  Il s'agit de l'écu au soleil, d'environ 3,5 grammes, valant 36 sous et 3 deniers tournois.
Ces dix écus valent donc 4350 deniers = 18 livres 2 sous et 6 deniers en monnaie de compte. Presque douze deniers par jour, six petites pièces en billon (alliage à 30% d'argent).
Qu'est-ce que cela représente dans la vie quotidienne de l'époque ? Et quelle portion des revenus de la cure de Saint-Génard le nouveau curé devra-t-il y consacrer ?

Les revenus d'un curé

Données glanées chez Michel Aubrun : la paroisse en France des origines au XVème siècle.

Au XVème siècle le revenu d'un curé provient essentiellement du casuel (les droits prélevés sur les actes religieux), en particulier les quêtes aux jours de fête et le droit de sépulture.  Encore les curés doivent-il partager avec les marguilliers ou luminiers (laïcs chargés de l'entretien de l'église), parfois aussi avec le patron de l'église, et payer des droits à l'évêque.

  Droits de sépulture en Auvergne : 13 deniers pour un enfant, 25 deniers pour un adulte. Dans le Maine : 30 sous (= 360 deniers) pour les riches, 7 sous (= 84 deniers) pour les pauvres. Une extrême-onction en Bourgogne coûte 18 deniers, alors que la confession avant mariage ne coûte qu'une poule.

  Quêtes en Auvergne : l'usage est de verser 2 deniers (une petite pièce de billon) aux quatre grandes fêtes. Le revenu des quêtes est de l'ordre de 12 livres par an.

  Il existe des cures si pauvres que le curé tente d'améliorer ses revenus par une seconde activité professionnelle. En Franche-Comté plusieurs curés fabriquent et vendent des masques et des marionnettes. En Berry on connaît le cas de curés tenant une auberge.

  Il existe aussi des cures riches, où le curé peut sous-traiter le travail à un vicaire, selon un contrat parfois passé devant notaire : le vicaire verse une somme fixe à date fixe (un fermage, en quelque sorte), ou bien il conserve une partie du revenu de la paroisse (le tiers ou la moitié) et verse le reste au curé absentéiste (un métayage, en quelque sorte.)

  Estimation du revenu moyen d'un curé en Auvergne (région pauvre) : 20 livres par an.

Et pour Saint-Génard ?

  Si l'on applique cette grille de lecture à Saint-Génard de Nossay, il semble qu'on ait affaire à une cure relativement riche, puisque le nouveau curé sera en mesure de verser à l'ancien une pension de 18 livres par an. Reste à savoir quelle proportion du revenu de la cure cela représente. Probablement le tiers.

  Pourquoi Guillaume du Roy a-t-il choisi de laisser sa cure à Denis Rinage, au lieu d'en faire son vicaire ? Pourquoi les deux prêtres se sont-ils adressés à la chancellerie pontificale, passant ainsi par-dessus leur hiérarchie (l'abbé de Nouaillé qui avait le droit de présentation en tant que patron de la paroisse, et l'évêque de Poitiers qui avait le droit de nomination.) ? Combien ont-il dû payer pour cela, en taxes régulières et en pots de vin ? Pourquoi tant de précautions et de menaces ? Pourquoi l'acte ne mentionne-t-il ni le prieuré, ni des moines de Nouaillé, ni l'évêque de Poitiers ? Comment ces instances ont-elles réagi ?  Autant de questions sans réponse.

L'attribution des bénéfices

  On trouve à la même époque l'usage suivant : quand un prélat meurt à Rome, le pape a automatiquement le droit de nommer des successeurs pour ses différents bénéfices. Toutefois cet usage se heurte à de fortes oppositions : même en Italie, il arrive que le duc de Milan ou la république de Venise refusent une nomination pontificale et désignent un autre évêque ou un autre abbé. Le conflit finit par se régler un jour ou l'autre, en général de la manière suivante : le pape  renonce à son candidat et reconnaît l'autre contre un fort dédommagement.

  En France la "pragmatique sanction" du roi Charles VII mettait toutes les nominations sous le contrôle royal et en écartait la papauté. Ses successeurs y ont renoncé, mais ont menacé à plusieurs reprises de la rétablir.   

Dans tous les cas il s'agit de gros bénéfices : évêchés, abbayes, et non de cures de campagne.


La paroisse, la cure, le prieuré et l'abbaye

Eléments d'histoire de la paroisse
données glanées chez Michel Aubrun :

  A l'origine il y a des églises publiques, peu nombreuses, et des fondations privées, avec des droits différents. Quelle que soit la nature de la paroisse, le prêtre doit être entretenu par une dotation en terres et par la dîme, partagée avec l'évêque. Les actes religieux sont censés être gratuits.

La tentative de normalisation carolingienne

  Les premiers Carolingiens ont tâché de rationaliser le système : les droits des églises sont progressivement égalisés, la dîme est rendue obligatoire, le prêtre doit être doté d'un véritable domaine (Michel Aubrun cite une charte : 10 hectares et 4 serviteurs. Cela lui semble peu.) Mais à la même époque commence l'irrésistible féodalisation de la société.

  Au moment de la réforme grégorienne (XIème-XIIème),  la plupart des églises ont un patron laïc, qui désigne le desservant et contrôle les revenus. La dîme, donnée en fief, partagée entre les héritiers, a complètement échappé aux prêtres. Le domaine du prêtre carolingien s'est réduit à quelques lopins : un jardin, une prairie. Pour vivre, le prêtre a dû trouver d'autres sources de revenus : toutes les activités religieuses sont payantes, et ces revenus sont souvent eux-mêmes partagés avec le patron, l'évêque ou d'autres ayant-droit. Cette situation ne changera pas fondamentalement jusqu'au concile de Trente.   

La mainmise monastique

La réforme grégorienne exige des patrons laïcs qu'il "restituent" leurs églises à l'église. Ils s'y résoudront peu à peu, mais à leur manière. La plupart vont donner ou revendre leurs églises et leurs dîmes à des abbayes, et non à l'évêque. Du point de vue du curé il n'y a pas de changement : au patron laïc s'est substitué un patron monastique, tout aussi exigeant. Le curé doit vivre de son casuel (la vente des actes religieux) et des revenus annexes qu'il peut acquérir ou qu'il se constitue par un autre travail.

  Le mot "curé" apparaît au XIIIème siècle. A la même époque apparaissent des associations de laïcs - la fabrique - qui désignent des marguilliers ou luminiers chargés de l'entretien de l'église.

  La plupart des paroisses sont donc des possessions monastiques, et des prieurés sont souvent installés à côté de l'église. Le clergé régulier n'a théoriquement pas le droit d'exercer la cure. Cette règle, rappelée périodiquement par des bulles papales, est néanmoins tournée de diverses manières.  De même un moine ne doit pas occuper seul un prieuré.

Dans bien des cas l'église est partagée physiquement entre les moines du prieuré et le curé avec ses paroissiens : par exemple le curé ne peut utiliser que la moitié de la nef et une chapelle. 


Et pour Saint Génard de Nossay ?

  Si l'on applique la grille de lecture de Michel Aubrun au cas particulier de Saint-Génard de Nossay, on tombe sur une multitude de questions sans réponse, mais qui méritent d'être énoncées pour servir de cadre de réflexion, tant pour la lecture des textes que pour les résultats des fouilles  :

- L'église a probablement été fondée dans le second quart du VIIIème siècle, si du moins son titulaire est bien le Saint Gennard, proche du roi Clotaire III, devenu abbé de Saint-Germer de Flay dans le diocèse de Beauvais, mort en 720, fêté le 6 avril.
Quel était alors le contexte local ? Y avait-il auparavant une église privée à Nossay ou dans les environs ? L'archiprêtré était-il déjà installé à Mazières ? (Le christianisme étant implanté depuis quatre siècles, il y avait nécessairement un encadrement religieux de la population locale, une église au centre de cet encadrement, une définition ancienne de limites paroissiales.)
L'os du crâne conservé dans une niche de l'église est-il une relique de Saint Gennard ?

- Vers 930 une dame et son fils donnent à l'abbaye de Nouaillé les deux églises de St Génard de Nossay et de St Pierre de Paizay En 1119 une bulle du pape Gélase II recense Saint-Génard parmi les prieurés de l'abbaye de Nouaillé. Ce prieuré contrôle aussi la paroisse de Paizay le Tort.

- Comment l'église de Saint-Génard était-elle partagée entre les moines du prieuré et le curé de la paroisse ?
Les bons moines de Nouaillé n'ont pas hésité à déblayer une partie du cimetière pour installer ou agrandir leur prieuré : ce cimetière était-il partiellement désaffecté ? A-t-il servi continûment à la population de Nossay, ou y avait-il ailleurs un cimetière paroissial ?

- Quels étaient les occupants du prieuré à sa destruction lors des guerres de religion ?
Y avait-il encore des moines et un prieur, ou bien le curé était-il venu s'installer dans un prieuré déserté et réaménagé en presbytère ?

- Quelles ont été les conséquences de la réorganisation consécutive au concile de Trente ?
Un texte du XVIIIème  nous apprend que les revenus du prieuré et de la paroisse étaient partagés entre le prieur titulaire, un moine de Montierneuf (1200 livres) et le desservant (600 livres) (donc une répartition 2/3 - 1/3). De quels revenus s'agit-il ? Y comprend-on le fermage des terres du prieuré ?


Questions diverses
(non examinées faute de moyens)

- La question des indulgences : la bulle papale évoque des indulgences individuelles ou collectives,  d'un modèle particulier.

- La question juridique : le pape s'adresse à l'official du diocèse de Poitiers (et non à son supérieur hiérarchique, l'évêque). Il s'adresse aussi à l'abbé de Notre-Dame de Celles, qui ne peut guère être concerné qu'à titre de voisin. Il évoque la procédure pour faire lever une excommunication : un appel à la censure ecclésiastique. Pourquoi ne s'adresse-t-il ni à l'évêque ni à l'abbé de Nouaillé ?

- La question des compétences et des fonctions : La bulle papale ne s'intéresse pas à la compétence de Denis Rinage. Elle le nomme "recteur de ladite église", comme s'il était déjà en fonction, tandis que Guillaume du Roy "tenait ladite église". Peut-être faut-il y voir la trace d'une situation semblable à celles décrites par Michel Aubrun : Guillaume du Roy aurait été un curé absentéiste, et Denis Rinage son vicaire. En 1498, pour une raison inconnue, Guillaume du Roy serait contraint de résigner sa cure, et il tenterait d'échanger son titre de curé contre une pension de retraite. 
Est-il possible de trouver des situations analogues ?

 1498, 25 décembre. Bulle du pape Alexandre VI adressée à l'abbé de Celles et à l'archidiacre de Vittel, diocèse de Toul, official de l'église de Poitiers, par laquelle il autorise l'assignation faite d'une pension de dix écus d'or sur le revenu de la cure de Saint-Génard, par Denis Rinage, curé titulaire, à Guillaume Roy, son prédécesseur, résignataire en sa faveur.


  Alexandre, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à ses chers fils l'abbé du monastère de la Bienheureuse Marie de Celles, du diocèse du Poitou, et l'archidiacre de Vittel en l'église de Toul, et official du Poitou, salut et bénédiction apostolique.

  Aujourd'hui nous avons réservé, constitué et assigné, par une autre lettre de notre main, ainsi que cela est contenu plus précisément dans ladite lettre postérieure, à notre cher fils Guillaume du Roy, prêtre âgé du diocèse du Poitou, une pension annuelle de dix écus d'or au coin du Roi de France, sur les fruits, revenus et productions de l'église paroissiale de Saint Génard près de Melle du diocèse du Poitou, à lui-même, tant qu'il vivrait, ou à son procureur muni par lui d'un mandat spécial pour cela, par notre cher fils Denis Rinage, recteur de la même église, à qui nous avons aujourd'hui même  conféré gracieusement par lettre la susdite église, par libre résignation dudit Guillaume, ancien prêtre de la même église qu'il tenait alors, par l'intermédiaire de son procureur spécialement constitué par lui pour cela, (résignation) faite spontanément en nos mains et par nous admise, (église) alors vacante auprès du siège apostolique et auparavant réservée à la disposition apostolique, et par ses successeurs devenant en leur temps recteurs de la même église, (pension) devant être intégralement réglée chaque année à termes fixes bien précisés, sous sentence d'excommunication et peine de privation (de droits religieux), avec le consentement formel du même Denis Rinage.

  A ce sujet nous mandons à votre discrétion, par lettre apostolique, que, soit tous deux soit l'un d'entre vous, après que ladite lettre postérieure vous aura été présentée, vous usiez de votre autorité, par vous-mêmes ou par un quelconque intermédiaire, pour faire verser effectivement la pension due alors à Guillaume ou à son procurateur, selon le contenu et la teneur de la réservation, constitution et assignation susdites, et de notre décret à ce propos dans la même lettre postérieure.

  Qu'il s'agisse du susdit Denis et de ses successeurs, si vous constatez que l'un d'entre eux a encouru la sentence d'excommunication, chaque fois que vous en aurez été requis par le représentant dudit Guillaume du Roy l'ancien, tant les dimanches que les autres jours de fête dans les églises, au moment où la grande foule du peuple sera rassemblée pour la cérémonie, vous devrez dénoncer publiquement l'excommunié, et le faire dénoncer par d'autres, et l'interdire absolument, jusqu'à ce qu'il aura été donné satisfaction à Guillaume du Roy l'ancien, ou bien à son procureur, au sujet de la pension due alors, et que l'excommunié lui-même aura mérité d'obtenir le bénéfice de l'absolution de la sentence d'excommunication, en apaisant ses contradicteurs après appel à la censure ecclésiastique.

  Aucune objection ne pourra être soulevée parmi celles que nous avons rejetées dans ladite lettre postérieure : si par exemple Denis ou ses successeurs, ou qui que ce soit d'autre, possèdent une indulgence collective ou individuelle émanant du même siège, selon laquelle ils ne pourraient pas être interdits, suspendus ou excommuniés par lettre apostolique ne faisant pas pleine et expresse mention mot pour mot au contenu de l'indulgence.

   Donné à Rome à Saint Pierre en l'an de grâce mille quatre cent quatre-vingt dix huit, le 11 des calendes de janvier, septième année de notre pontificat.

F. Ponjicius                F. Parma
G. Béronne                B. Anselini                    Pennafiel
A. Calder
L. Ver

Texte latin publié par l'abbé Largeau dans son histoire de l'abbaye de Celles.
Traduction François Vareille 2005

Posté par archeomellois à 09:22 - Saint Génard de Nossay - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]
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