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histoire et archéologie dans les six cantons du pays mellois

12 août 2007

1731 : prise de possession du prieuré de Mougon

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 Niort, 17 septembre 1731

Prise de possession du Prieuré de Saint-Jean-Baptiste de Mougon
  par Frédéric-Constantin de la Tour d'Auvergne





Contenu

  17 septembre 1731 : le prêtre niortais Jean Cruvellier, procureur du nouveau prieur Frédéric-Constantin de la Tour d'Auvergne, vient prendre en son nom possession du prieuré Saint Jean Baptiste de Mougon. Les notaires royaux et apostoliques vérifient minutieusement l'authenticité des papiers, puis Jean Cruvellier exécute les actes rituels qui symbolisent la prise de possession de la fonction : aspersion d'eau bénite, génuflexion devant l'autel, lecture dans le livre de prières, baiser à l'autel, utilisation de la chaire priorale, sonnerie de cloche. Ensuite il va briser quelques branches dans le jardin pour signifier la prise de possession sur le temporel. La cérémonie se termine par une lecture publique de l'acte de prise de possession, afin de vérifier s'il n'y a pas d'opposition. Le document est signé par le curé, le vicaire, le fermier général  du prieuré et plusieurs témoins.

Les silences du texte

  Frédéric-Constantin de la Tour d'Auvergne ne s'est pas dérangé. Il est prêtre du diocèse de Paris, mais il est surtout membre d'une famille de la haute noblesse, frère de l'archevêque de Vienne abbé de Cluny.

Aucune allusion à la situation antérieure. Dans les papiers conservés des deux siècles antérieurs il n'était jamais question de l'abbé de Cluny. Le prieur en titre résignait en faveur du successeur qu'il s'était choisi, cette résignation recevait l'accord des services pontificaux et le visa de l'évêque de Poitiers. Et voici que l'abbé de Cluny ressurgit et attribue le prieuré à son propre frère. C'est probablement la conséquence de l'affaire Vigo-Particelle : depuis dix ans deux candidats de petite extraction et aux droits discutables se disputaient le prieuré. Ils ont perdu tous les deux.

Les personnages

Pourquoi Frédéric de la Tour d'Auvergne a-t-il choisi le prêtre niortais Jean Cruvellier  comme procureur ? Question sans réponse.

  Le fermier général Jean-Baptiste Monnet assiste à la cérémonie. Depuis quand est-il fermier du prieuré, et par qui a-t-il été nommé ? Probablement par Vigo, quatre ans plus tôt.

  Sont présents le curé de Mougon Lafitte et le vicaire Louis Hubert. Louis Hubert est-il vicaire du curé ou du prieur ? Probablement du prieur.

Le rituel de prise de possession

  Un acte concernant le prieuré de St Génard décrit un rituel de prise de possession assez différent, un siècle auparavant : le procureur se contente de toucher les montants des portes et les serrures. Seul point commun, la sonnerie de cloche. Cette sonnerie est certes un symbole de pouvoir, elle sert aussi à appeler la population qui doit entendre lecture de l'acte et pouvoir porter témoignage.




  Aujourd'huy dix-septiesme jour de septembre mil sept cent trente-un, avant midy, pardevant nous notaires royaux et apostoliques au diocèze de Poitiers, soubsignés, résidant à Niort, et requérant Mre Jean Cruvellier, prestre, chantre de l'églize parroissialle de Nostre-Dame dudit Niort, y demeurant, en nom et comme fondé de procuration en datte du sept de ce mois, receue par Mes Jude et Bulion, conseillers du roy, notaires au Chastelet, dhûment scellée et certifiée véritable par ledit sieur Cruvellier et paraphée ne varietur de nous dits notaires, laquelle est demeurée annexée à ces présentes pour y avoir recours, quand besoing sera, de très hault et très puissant prince, Monsieur Frédéric-Constantin de la Tour d'Auvergne, prestre du diocèze de Paris, y demeurant dans son hostel, rue de Bourbon, parroisse de Saint-Sulpice, ycelluy seigneur prince Frédéric-Constantin de la Tour d'Auvergne pourvu du prieuré de Saint-Jean-Baptiste de Mougon, ordre de Cluny, audit diocèze de Poitiers, par lettre de provision à luy accordée et conférée par Monseigneur l'archevesque de Vienne, son frère, abbé général de Cluny, estant électeur, en datte du premier de ce mois :

  Signé : l'arch. Viennensis, abbas glis Cluniacensis, et plus bas : denanduuta reverendissime et serrenissime principis Gaultron hoc relationi. Au pied desquelles lettres est aussy le certifficat de Monsr le Conseiller de la Chambre des Comptes de l'évesché de Strasbourg et proche de la ville de Saverne, pour lequel Il atteste que le papier timbré et le controlle ne sont point en uzage en la province d'Alzasse. Signé : S. Chilinge. Le tout dheument scellé.

  Nous sommes avecq luy transporté dans l'églize parroissiale dudit prieuré de St-Jean-Baptiste de Mougon, susdit diocèze de Poitiers, où estant a dit et desclaré qu'en vertu des dites lettres de présentation, il prenoit et comme de fait il a pris et apréhandé pour et au nom dudit seigneur prince Frédéric-Constantin de la Tour d'Auvergne, prestre, possession réelle, corporelle et actuelle du dit prieuré de Saint-Jean-Baptiste de Mougon, avecq tous et chascuns ses fruits, droits, proffits, revenus et émolluments et despandance, sans en faire aucune réserve, par la libre entrée qu'il a faite dans ladite églize, aspersion d'eau bénite, génufliction devant le grand autel, lecture et prières faittes dans le livre in-fol. trouvé sur icelluy ; baizer dudit autel, préséance dans la place prioralle, son de clauche (sic) et faisant cérémonye en pareil cas requis. Et de ladite esglise sommes entré et allez dans la maison et logis prioralle et dans les jardin et despendances où ledit sieur Cruvellier, au dit nom, a fait rupture de quelques branches d'arbres, le tout en signe de vraye prise de possession du dit prieuré, avecq tous ses dits fruits, droit, profit et revenus.

  De laquelle prise de possession le dit sieur Cruvellier audit nom a requis acte à nous dits notaires, que nous luy avons octroyez pour valloir et servir en temps et lieu ce que de raison, de ce qui il a esté par nous dits notaires desclaré à haulte et intelligible voye que le dit sieur Cruvellier pour mon dit sieur le prince Frédéric-Constantin de la Tour d'Auvergne, prestre, qu'ainsy prenoit ladite prise de possession, qu'il y estoit admis et introduit et de ce que à icelle il ne s'est trouvez aucun oppozant ny contre-disant. Fait et passé sur les dits lieux les jour et an que dessus.

  Et à l'instant nous sommes transportés au-devant de la principale porte et entrée de ladite églize où avons donné à haute et intelligible voye lecture des présentes, à ce que personnes n'en ignorent.
Lu en présence de Mre Jean-Anthoine-Alexandre Delafitte, prêtre et curé dudit Mougon, Mre Louis Hubert, prêtre, vicaire dudit Mougon, Mre George de Conty, escuyer, sieur de la Poitevinière, Me Claude Allain, et Jean-Baptiste Monnet, fermier dudit prieuré, et Pierre Barillet, marchand, tous demeurant audit Mougon.

  Et a esté présentement remis audit Cruvellier audit nom lesdites lettres de provision et adverty que icelle ainsy que les présantes sont subjettes aux obligations esclésiastiques audit Poitiers

  et soubsignez : Cruvellier, chantre de N.-D., De Lafitte, Louis Hubert, G. de Conty, Claude Allain, Monnet, P. Barillet, A. Lafiton, Baudin, nore royal apostolique.

Contrôlé à Niort, le dix-sept septembre mil sept cent trente-un. Reçu six livres. Signé : Dhuy.


  Document conservé aux archives départementales des Deux-Sèvres.

Texte publié dans le BSHS 2S, 1922, pp 129-131, communication Alphonse Farault.
Cette lecture comprend manifestement des inexactitudes, en particulier sur les formules latines.
Reste à vérifier l'original. FV

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1787 : le dernier bail du prieuré de Mougon

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  Deux ans avant l'effondrement du système et la disparition des prieurés, voici le dernier bail de ferme générale, signé à Niort le 29 novembre 1787 entre "Messire Louis Mathias de Barral, prieur commendataire du prieuré simple et régulier de St Jean Baptiste de Mougon", et "le sieur Jean-Pierre Savin, demeurant ordinairement au bourg de Mougon".

  Le bail, conclu pour une durée de neuf ans à partir de Notre-Dame de mars 1788, aurait donc dû logiquement se terminer vers le 16 ou 17 ventôse an IV. A cette date les biens du ci-devant prieuré du ci-devant Saint Jean auront été deux fois adjugés et vendus, d'abord au citoyen JB Monnet-Lorbeau pour 160.000 livres, puis au citoyen C Auditeau pour 90.000 livres.


le prieur et son fermier

  Il s'agit manifestement d'un premier bail, et non d'une reconduction, sinon Savin aurait déjà en sa possession les papiers du prieuré. Le fermier est donc nouveau. A qui succède-t-il ? Probablement au sieur JB Monnet de l'Orbeau, dont la famille eut la ferme générale du prieuré pendant la plus grande partie du XVIIIème siècle. Et pourquoi y a-t-il changement de fermier ? Bonne question …
  Depuis quand Louis-Mathias de Barral est-il prieur de Mougon ? Autre bonne question.

le temporel et son loyer

  Hélas pour nous, le temporel du prieuré n'est pas détaillé, parce que Savin le connaît bien.

Le loyer de 8.173 livres sera expédié à Paris en deux versements annuels, en septembre et en  décembre. Le fermier a en outre à sa charge les décimes et tous les autres frais. Malgré tout Barral se plaint de consentir ce bail "à si vil prix".
  Dans une note marginale rajoutée entre 1789 et 1792, Savin affirme faire un versement  supplémentaire de 1.800 livres chaque année en mars, et avoir payé un pot-de-vin de 4.800 livres à la signature du bail. Ce qui porte le loyer annuel à plus de 10.500 livres net.  Soixante-dix ans plus tôt le prieur Urbain Particelle ne touchait qu'un loyer de 3.500 livres, grevé de 1.000 livres de décimes. Effet de l'inflation ?

Que sont-ils devenus ?

  L'abbé Louis-Mathias de Barral, après la tourmente révolutionnaire, devint archevêque concordataire de Tours. Largement compromis dans la politique religieuse du premier empire, il fut écarté à la restauration comme trop bonapartiste et gallican.

  Le citoyen JB Monnet-Lorbeau, ancien fermier général, acheta en 1791 les biens du prieuré, puis les rendit, les conditions juridiques ayant évolué. Un de ses fils s'engagea dans l'armée de la république (bataillon "le Vengeur"), devint général d'empire, et chevalier de Saint-Louis à la restauration. Le général Louis-Claude Monnet de Lorbeau mourut en 1819 au château de Boirac.

  Le citoyen Melaine Dillon, ci-devant curé de Mougon depuis 1786, se défroqua en nivôse an II, voulut s'engager dans l'armée de la république, y échoua, fut employé de mairie à St-Maixent, puis se rétracta en l'an IV et vint exercer clandestinement à Etusson. Il en devint curé concordataire.

  Le citoyen Jean-Pierre Savin devint juge de paix du canton de Celles. En l'an V il se porta acquéreur de l'église de Mougon, qu'il fit démolir.

"Une vieille coutume locale, depuis longtemps disparue, voulait que l'on fixât aux portes des habitations, le jour de la Saint-Jean, une croix faite de feuilles de noyer. Si elle était encore en place, le soir venu, c'était un heureux présage pour toute la maisonnée." (Maurice Poignat)



(note marginale d'époque révolutionnaire)

  Le sieur Savin f[ermi]er, dénommé au présent acte, a déclaré qu'outre les prix, charges, clauses et conditions portées audit présent bail, il paye par année une somme de dix huit cent livres portée par une contre-lettre sous seing chaque fête de Notre Dame de mars, et que d'ailleurs il a payé à Monsieur Barral prieur une somme de quatre milles huit cent livres de pot-de-vin et dont il a la quittance. Il a affirmé le tout sincère et véritable, sans autre contre-lettre ni plus fort pot-de-vin, et s'est réservé à demander l'indemnité qui lui revient à cause des droits supprimés et abolis sans indemnité compris au présent bail, le tout suivant qu'il appert par le registre des affirmations des beaux de domaines nationneaux.
   Riche



29 9bre 1787

  Par devant les notaires royeaux à Niort sous signé furent présents :

- Messire Louis Mathias de Barral, prieur commendataire du prieuré simple et régulier de St Jean Baptiste de Mougon, diocèse de Poitiers, demeurant ordinairement à Paris, rüe de Seine, hôtel de Mirabeau, paroisse de St Sulpice, de présent en cette ville de Niort dans l'hôtel de Mr le vicomte de Rault, Rue Basse, paroisse de St André

- Sieur Jean Pierre Savin, md demoiselle Jeanne Quillet, son épouse, de luy düement auctorisée à l'effet des présentes, demeurants ordinairement au bourg et paroisse de Mougon, étant de présent en cette dite ville, Rue Ste Marthe, paroisse de Notre Dame.


  Lequel dit Messire de Barral, en sa dite qualité de prieur de Mougon, a par ces présentes fait bail et donné à ferme, audit Savin et son épouse, ce acceptant, avec promesse de les faire joüir pendant l'espace de neuf années entières et consécutives, qui commenceront à la Notre Dame de mars de l'année prochaine mil sept cent quatre ving huit,

  le château prieural du dit Mougon, maisons, clôtures, bois, terres, prés, métairie, moulins, fours baneaux, domaines, cens, rentes, dixmes, terrages, complants, droits, revenus de fief, ventes, honneurs, amandes coutumières et autres émoluments du fief, et générallement tout ce qui compose le revenu temporel du dit prieuré de Mougon, sans aucunes exceptions ni réserves ;

  de tous lesquels lieux et biens affermés il n'a été fait aucune désignations plus spéciale à la réquisition des preneurs, qui ont déclarés et déclarent  avoir parfaite connoissance par le détail, pour avoir demeurants depuis nombre d'années au dit Mougon, pour quoy les sus dits preneurs se sont déclaré contents et satisfaits de la désignation générale qui en est cy dessus faite,

pour joüir par lesdits preneurs des objets compris au présent bail audit titre pendant les neuf années.


  Ce bail est fait pour et moyennant le prix et somme de huit milles cent soixante et treize livres, que le sieur Savin et son épouse, solidairement l'un pour l'autre et un seul pour le tout, renonçant à cet effet au bénéfice de division ordre de droit de discution et éviction de bien, que nous notaires leur avons expliqué être tels que de deux ou plusieurs obligés ensemble pour même chose, un seul ne peut être contraint pour le tout sans les dites renonciations, ce qu'ils ont déclaré bien entendre et sçavoir, promettent et s'obligent de payer à mon dit Sieur abbé de Barral, prieur de Mougon, en son dit hôtel rue de Seine hôtel de Mirabeau, ou à tout autre domicille qu'il luy plaira choisir dans la dite ville de Paris en le faisant préalablement notifier au dits preneurs,

  en deux termes et payements égaux de quatre mille quatre ving six livres dix sols chacun, dont le premier échéra et se fera à la St Michel vingt neuf septembre mil sept cent quatre ving huit, le segond au jour et fête de nöel suivant, ainsi continuer d'année en année et de terme en terme jusqu'à la fin du présent bail, qui est fait en outre aux charges et conditions suivantes :

- De garder et tenir les lieux présentement loués garnis de meubles et effets suffisants pour répondre du prix du présent  bail à ferme et de ses charges.

- d'entretenir les couverts des bâtiments de la main de l'ouvrier seulement.

- d'entretenir aussi les bâtiments de réparations locatives jusqu'à la concurrance de ving livres par an, et d'ans le cas où il conviendroit d'en faire de plus considérables les dits preneurs ne pourront les faire que du consentement exprès et par écrit du dit sieur bailleur.

- laisseront les dits preneurs à la fin du présent bail les bâtiments et dépendances du dit prieuré au même état qu'ils leurs auront été livrés et suivant la visite qui en sera faite à l'amiable.

- Les dits preneurs feront la coupe des bois taillis en commançant par les plus anciens qui auront atteints l'âge de sept ans, et en saison convenable, laissant le nombre des baliveaux nécessaire, sans pouvoir faire couper aucun arbre par pied, sinon les bois morts, à condition toute fois que par chaque arbre arbre mort qu'ils couperont ils seront tenus d'en planter deux vif à la place.

- ne pourront les dits preneurs céder ny transporter le présent bail en tout ny en partie sans le consentement exprès et par écrit du dit sieur bailleur.

- Ils feront exercer la justice du dit prieuré et châtellenie de Mougon à lau […] et au nom du dit sieur prieur

- ils poursuivront aussi […] civil où il auroit intérest, également […] 

- à l'égard des procès criminels les dits preneurs seront également tenus d'en faire la poursuite dans la juridiction du dit Mougon, et d'en avancer les frais, qui leur seront remboursé sur le domaine de sa majesté aux termes de l'édit du mois de février mil sept cent soixante et onze,

- et, dans le cas où par négligence ou autrement ils seroient prévenus par les juges royaux, les frais seront à la charge des dits preneurs sans aucune répétition contre ledit sieur  prieur, qui dans aucun cas ne pourra être tenu des frais qui pourront être faits dans la justice du dit prieuré pour les affaires criminelles.

- Seront tenus les dits preneurs de nourir les officiers de la dite justice lorsqu'ils iront en faire les fonctions ou qu'ils travailleront pour le bien du dit prieur

- de plus ils s'obligent de payer et acquiter annuellement, aux époques accoutumées, à la décharge du dit sieur prieur et sans aucune diminution du prix du présent bail, les charges et obligations suivantes sçavoir :

* 1° à l'hôpital général de cette ville de Niort la quantité de deux cent boisseaux de bled mesure rase du dit Niort dont un tiers froment et les deux tiers baillarge

* 2° la redevance de soixante boisseaux de bled même mesure un tiers froment et les deux tiers baillarge due par le dit sieur prieur au curé de Mougon

* troisièmement la redevance de cent […] livres en argent due également au dit sieur curé de Mougon par le dit sieur prieur

* quatrièmement de payer annuellement et aux époques fixées pour les décimes dans le diocèse la somme de dix neuf cent livres pour l'acquit des décimes dües par le dit sieur bailleur à raison de son prieuré de Mougon

* et de l'acquit de toutes ses charges et redevances cy dessus mentionnées

- les dits preneurs s'obligent aussi de raporter annuellement au dit sieur prieur les quittances et pièces justificatives à peine de répondre des dommages intérest qui seroient occasionnés par aucun délais, de les acquiter aux échéances accoutumées le tout comme il a été dit sans aucune déduction du prix du dit présent bail.

- et si les dites charges et redevances se trouvoient par erreur plus ou moins considérables en réalité qu'elles ne sont portées par le présent bail, ou si par quelque événement imprévu elles venoient à augmenter ou diminuer, les dits preneurs s'engagent également à les acquiter à la décharge du dit sieur prieur, lequel de son côté s'oblige à leur tenir compte de l'excédant ou de la diminution du prix des susdites charges et redevances, que les dits preneurs ne s'obligent à acquiter à leurs frais qu'à la concurrance  les quotités et sommes énoncées cy dessus dans le présent.

- convenu en outre que les dits preneurs acquiteront pendant la durée du dit bail les autres charges et  redevances, si aucunes il y a, à la décharge du dit sieur prieur, lequel de son côté s'engage à leur en tenir compte sur le prix du bail, en raportant par eux les quittances et pièces justificatives des dites autres charges et redevances.

- ne pourront lesdits preneurs prétendre aucune diminution du prix du présent bail sous quelque prétexte que ce soit, même de grêle, de stérilité et autres cas imprévus, laquelle clause ne pourra être réputée comminatoire, mais sera exécutée comme faisant partie essentielle du présent bail, sans laquelle il n'eût pas été consenti par le dit sieur prieur à si vil prix

- les dits preneurs seront également tenus de planter des arbres fruitiers, comme noyers et autres, autour des prés et fontaines du prieuré, dans les endroits où il en manquera, et de planter aussi les arbres qu'il conviendra dans le dit clos.

- sont aussi compris au présent bail tous droits de retraits à retenues féodales, pour par les dits preneurs les faire valoir et exercer à leur risque périls et fortunes, sans aucune répétition contre le dit sieur prieur, à quelque titre que ce puisse être.

- Sera loisible aux dits preneurs de conserver les deux garde qui ont été précédemment établis pour garder les terres et dépendances du dit prieuré sous le nom du prieur, à la charge par eux de les payer des gages dont ils auront pu convenir, sans que la présante permission puisse tirer à conséquence contre le dit sieur prieur, ni que cela puisse l'obliger à soutenir l'établissement des dits gardes, auxquels les dits preneurs fourniront à leur frais à l'ordinaire, si bon leur semble, les bandoulières nécessaires.

- S'oblige le dit sieur prieur de remettre ou faire remettre aux preneurs, dans le délais de six mois tous les titres et papiers concernant les droits et revenus du dit prieuré, dont ils luy fourniront leur reconnoissance afin de pouvoir exiger d'eux la remise desdits titres et papiers à la fin du présent bail.

- Les preneurs s'obligent de faire enregistrer ces présentes dans un mois au plus tard au bureau des gens de mainmorte, et d'en fournir une grosse en parchemin au dit sieur prieur dans le même délais, et de luy remettre à la fin du présent bail un état de tous les biens fonds, terre et héritage dudit prieuré, par plan figuré, tenant et aboutissant, d'eux certifié véritable, le tout aux frais des preneurs.


  A l'instant ont également comparu en personne devant nous dits notaires Monsieur Loüis Jacques Bernier […] apque consulaire de cette ville de Niort, et demoiselle Marie Ursulle Perraine, son épouse, aussi de luy düement auctorisée à cet effet, demeurant en cette dite ville, rue de la Juverie, paroisse St André,

  lesquels après que lecture leur a été par nous donnée du présent bail et qu'ils en ont pris connoissance eux même, ils ont déclarés le bien entendre en tout son contenu,

  en conséquence se sont volontairement rendus et soumis cautions et répondant pour ledit sieur Savin et son épouse de l'exécution du présent bail envers ledit sieur prieur de Mougon, se faisant ont promis et se sont obligés, conjointement et solidairement avec iceluy dit sieur Savin et son épouse, sous les renonciations de droit cy dessus établies, que le dit Bernier sçait, et que nous avons expliqués et donnés à entendre à la dite demoiselle son épouse, au payement du prix du présent bail dans les termes y portés, et à l'entière exécution de toutes les autres charges, clauses et conditions d'iceluy, générallement et sans restriction, à peine de tous dépens dommages et intérest.


  Tout ce que dessus a été ainsi voulu, stipulé et accepté par les parties, qui à l'entière exécution ont obligés et hyppotéqués, sçavoir les dits preneurs et cautions touts leurs biens meubles et immeubles présent et avenir, même les dits sieur Savin et Bernier leur personne à tenir prison close attendu qu'il s'agit de fermage, et le sieur prieur touts les revenus temporels de son prieuré de Mougon,  dont ce requérant jugées et condamnées par nous dits notaires.

  Fait et passé au dit Niort, au domicille de mon dit sieur vicomte Rault, après midi le ving neuf septembre mil sept cent quatre ving sept.

  Lu aux dites parties qui ont signé : ainsi signé à la minute l'abbé de Barral prieur de Mougon,  J. Savin, Jne Quillet, Marie Ursulle Perraine, Bernier, Piet, Rochetand et Baudin.

  Controllé à Niort le 14 Xbre 1787. Recües sept livres scél et signature

   Signé Faure Baudin   

document conservé aux archives départementales des Deux-Sèvres

photo Anne Brun - Lecture François Vareille

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11 août 2007

1721 : l'affaire Vigo - Particelle, ou comment s'emparer d'un prieuré

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Les archives départementales des Deux-Sèvres conservent un dossier de plusieurs dizaines de pages imprimées à Paris entre 1726 et 1728. Il nous serait difficile de récupérer et de mettre en ligne une telle quantité de texte. En voici une analyse.


Une chronologie des événements :

chronologie_affaire_Vigo_Particelle


factum_1726


  En juillet 1721 Urbain Particelle, ancien prieur de Mougon, se meurt à Lyon. Au même moment le prêtre Abraham-Marie de Vigo, vicaire de l'église St-Paul de Lyon, "impètre en cour de Rome le prieuré de Mougon, par dévolu sur le sieur Gaultier, pour cause de simonie et confidence", c'est-à-dire qu'il réclame pour lui-même le prieuré de Mougon, au motif que le prieur en titre, Gautier, n'est pas digne de posséder ce bénéfice, parce qu'il l'a acheté à son prédécesseur.


Les textes et les faits

  On ne connaît ces événements que par des factums, c'est-à-dire des plaidoiries publiées par les avocats opposés à Vigo, lors des procès qui se sont succédé en cascade dans les années suivantes.

  Comment Vigo, depuis Lyon, a-t-il pu impétrer en cour de Rome le 2 juillet 1721, et se trouver  instantanément investi du prieuré de Mougon, à partir de ce même 2 juillet 1721 ? Il y a là des détails de procédure canonique qui m'échappent, bien qu'ils soient discutés dans un des factums.

  Cette histoire est une sorte de roman noir, sur lequel les plaidoiries des avocats ne livrent que des lueurs éparses, tendancieuses et incomplètes. Au lecteur d'en faire la synthèse.


Urbain Particelle

  On peut se représenter le sieur Urbain Particelle comme une sorte de grand bourgeois sceptique et désabusé, peut-être libertin, au sens que l'on donnait alors à ce terme.  Il descend d'une famille de banquiers italiens installés à Lyon, et anoblis. L'un de ses ancêtres (son aïeul ou bisaïeul ?), apprécié du cardinal de Richelieu, a réussi à devenir surintendant des finances en 1648-1649, c'est-à-dire ministre d'Etat, prédécesseur de Nicolas Foucquet.

  Sa famille le destinait à une carrière ecclésiastique, qui ne lui convenait pas. En 1685 il a fait dresser un acte de protestation contre sa promotion au sous-diaconat : il se plaignait d'avoir été forcé d'entrer dans les ordres par son père.

  Il n'en est pas moins resté dans le clergé, mais il n'y a pas fait carrière. Il n'est même pas devenu prêtre. Il est resté simple diacre, pourvu de bénéfices que l'on peut considérer comme des héritages familiaux : un canonicat de l'église St Paul à Lyon, le prieuré de Mougon près Niort en Poitou (Il se trouve que son oncle et homonyme Urbain Particelle, mort vers 1700, était curé de St Paul et prieur de Mougon.) Il semble avoir vécu de ses revenus à Lyon, sans activité ni ambition, n'hésitant pas à s'afficher avec sa maîtresse, la demoiselle Sauten.

particelle_mort

  Le 1° septembre 1717 il résigne ses bénéfices, en échange de pensions viagères. Pourquoi ?
Ce n'est pas pour les transmettre à un membre de sa famille. Ce n'est pas non plus pour se débarrasser du labeur induit par ses fonctions : le travail de prieur de Mougon est sous-traité à un vicaire pour 200 livres par an, alors que le prieur, sans avoir jamais mis les pieds dans son prieuré, touche un revenu de 3.500 livres versé par le fermier général. La pension viagère qui lui reste après résignation du prieuré est fixée à 1.750 livres, puis 1.200 livres : une perte énorme de revenu.

Urbain Particelle a-t-il subi des pressions de sa hiérarchie ? Ou bien y a-t-il eu, comme le prétend Vigo, une transaction occulte, une vente secrète de bénéfice ecclésiastique, permettant à Urbain Particelle de laisser un capital à sa famille, faute d'avoir un neveu apte à lui succéder ?

  Quatre ans plus tard Urbain Particelle agonise. Sa maîtresse est à Genève. C'est le moment que choisit l'archevêque pour l'interroger sur ses convictions religieuses. Pourquoi ? Parce qu'on le soupçonne d'apostasie, comme le prétendra Vigo ? Ou bien parce qu'il a vécu en libertin, affichant son indifférence religieuse ? En tout cas Urbain Particelle se plaint de ce harcèlement dans une lettre à sa maîtresse, mais signe une déclaration édifiante, et meurt dans la paix de l'église.


Abraham-Marie de Vigo

  Il est difficile de savoir si les accusations lancées par Vigo sont fondées, on ne peut guère se fier là-dessus aux plaidoiries de ses adversaires. Mais, s'il n'est peut-être pas l'escroc qu'ils décrivent, Vigo est certainement un redoutable manipulateur, ambitieux et sans scrupules.

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  Il est d'extraction modeste, "fils d'un chirurgien d'un village du Forest".  Cela le condamne à végéter dans des emplois subalternes, et à ne pas avoir accès aux juteux bénéfices que se partagent les grandes familles. Il a réussi à devenir vicaire de St Paul de Lyon, mais comment aller plus loin ?

  Il connaît naturellement Urbain Particelle, ancien chanoine de St Paul, et fait peut-être partie de ses intimes, à moins que Particelle l'ait engagé pour quelque tâche de secrétariat, ce qui expliquerait qu'il ait eu accès à ses papiers avant sa mort.

  Il entrevoit là sa chance : jeter son dévolu sur le riche prieuré de Mougon. Cette procédure de dévolu est une pratique ancienne et fort encadrée par les textes, mais plutôt mal vue : en dénonçant un possesseur de bénéfice ecclésiastique, et en démontrant son incapacité canonique, on peut prendre sa place. Vigo obtient des "provisions" six jours avant la mort de Particelle. Avait-il eu le temps de préparer son coup, ou bien s'est-il jeté sur une occasion inespérée ?

  Vigo accuse donc le prieur en titre, Gautier, d'avoir acheté le prieuré de Mougon. Il ne connaît probablement pas Gautier, qui réside en Poitou et n'est venu qu'une fois à Lyon, quatre ans plus tôt. Il n'a pas accès à ses papiers. Ce qu'il entend prouver, c'est que Particelle a reçu des sommes considérables lors de sa résignation du prieuré.

  Vigo est suffisamment crédible pour que son dévolu soit admis. Les plaidoiries ne racontent pas précisément cette phase de la procédure. On voit que Vigo se considère désormais comme le prieur légitime de Mougon depuis le 2 juillet 1721, date où il obtenu des "provisions", et que les tribunaux admettent son bon droit. Cependant il n'en touche pas le revenu. La procédure se poursuit, d'abord devant le juge de la cour conservatoire des privilèges de l'université de Poitiers, puis devant la cour des requêtes du Palais, enfin le Grand-Conseil (royal ?), et devant le parlement de Paris.

  Un an plus tard, le prieur Gautier, gravement malade à Niort, résigne son bénéfice en faveur du fils d'un de ses amis, le jeune Maignen. Les plaidoiries ne disent pas s'il a pu faire valider cette résignation à Rome ou à Poitiers. Elles ne disent pas non plus où passe l'argent du prieuré. Qui est le fermier ? Continue-t-il à verser le revenu à Gautier puis à Maignen, ou le met-il sous séquestre ? Quelques allusions laissent penser que le fermier est toujours Pierre Maignen, et qu'il a reconnu Antoine Maignen.

   La procédure traîne en longueur. L'accusation de simonie se révèle fragile, difficile à étayer. En 1722 Vigo sort un autre atout de sa manche : il  prétend prouver qu'Urbain Particelle avait abjuré le catholicisme à Genève en 1700. Cependant ses preuves sont suspectes : expertises, contre-expertises. En février 1726, enfin, Vigo obtient un arrêt du Grand-Conseil en sa faveur.   Il lui faut encore récupérer les revenus du prieuré. Il réclame une somme énorme au jeune Maignen, afin de l'effrayer et de l'inciter à renoncer. Nouveau succès. En mai 1726 Vigo peut enfin toucher l'argent du prieuré. Triomphe sur toute la ligne.

  Cependant la contre-attaque s'organise. Les avocats du jeune Maignen entendent prouver que les pièces produites par Vigo ont été falsifiées, et que Vigo lui-même est un escroc. Le voilà contraint d'éluder, et de retarder par toutes sortes de procédés dilatoires la marche de la justice …


Les Poitevins : Maignen fermier, Gautier, Maignen prieur.

  Avec Gautier et le jeune Antoine Maignen, le prieuré est en quelque sorte de retour au bercail : c'est la bourgeoisie poitevine qui remet la main dessus.

titre_maignen_vigo

Vigo affirme d'une part que le prieur Gautier est un cousin du fermier Maignen, et qu'il lui a servi d'homme de paille pour s'emparer du prieuré, d'autre part que les Maignen fermier et prieur sont proches parents. Les avocats du prieur Maignen disent que la parenté entre le prieur Gautier et le fermier Maignen n'est pas établie, ils nient absolument toute collusion entre les deux, et ils prétendent pouvoir prouver que les deux Maignen n'ont pas de lien de parenté, sinon très lointain. Ils admettent seulement que le père d'Antoine Maignen était un ami intime du prieur Gautier.

  On peut sérieusement douter de cette présentation des choses. Selon toute apparence c'est un large clan de notables Civraisiens qui a réussi à mettre la main sur le prieuré, et entend bien le traiter désormais comme un bien familial. Le prieur Antoine Maignen est peut-être le garçon vertueux et le bon étudiant que décrivent ses avocats, il est étrange qu'un garçon de 12 ans se voie attribuer un énorme bénéfice ecclésiastique. Le rôle de son père dans toute cette histoire, naturellement essentiel, est autant que possible passé sous silence par les avocats.


Quelle est la fin de cette histoire ?

  Comment cette affaire s'est-elle conclue ?

  Le dernier factum conservé date de 1728, à un moment où la situation juridique semble plutôt favorable à Vigo, mais où les avocats de sa victime relancent la procédure avec bon espoir de démontrer qu'il n'est qu'un faussaire.

    En 1731 un rejeton de haute noblesse, Frédéric de la Tour d'Auvergne, prend possession du prieuré. Il se peut donc que les deux adversaires aient perdu la partie, comme dans la fable de l'huître et des plaideurs.


photos Anne Brun - lecture François Vareille

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10 août 2007

1607 : les fermes du prieuré de Mougon

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Les fermes du prieuré de Mougon

Cahier de mars 1607


  Ce cahier, conservé aux archives départementales des Deux-Sèvres, provient sans doute de l’étude du notaire saint-maixentais Quincarlet.


 

L’aspect ecclésiastique : le prieur et son temporel


  Il n’y a dans ces textes aucune référence ecclésiastique ou religieuse, le nom du prieur en titre n’est même pas mentionné. Il s’agit uniquement de contrats liés à la gestion d’un ensemble de biens. Le notaire Quincarlet appartenait à une famille protestante, et ce devait être le cas d’une bonne partie des signataires de ces actes. Sur Quincarlet
 

  Vu d’en haut, du point de vue de l’église catholique et de l’Etat royal, le temporel du prieuré est un bénéfice destiné à faire vivre confortablement un clerc. Vu d’en bas, du point de vue de la population et de l’économie locale, le prieuré est une grande propriété seigneuriale, confiée comme d’autres seigneuries à des gestionnaires  intitulés "fermiers généraux".

  Le prieur n’est plus astreint à résidence. A la fin du XVIIème siècle le prieur de Mougon Urbain Particelle, habitant à Lyon, se contente de prévoir une rente de 200 livres pour défrayer un vicaire chargé de le remplacer (à comparer avec les 3.500 livres qu’il perçoit comme prieur.) Ce vicaire est un prêtre des environs, qui arrondit ainsi ses maigres revenus. Les textes ne nous disent pas ce qu’il avait à faire : probablement une messe de temps à autre. La paroisse de Mougon avait son propre curé.

  En confiant la prise de possession du bénéfice à un procureur, puis en déléguant par contrat la gestion des biens à un fermier général, le prieur n’a plus besoin de se rendre sur place. Il est probable que certains ne sont jamais venus à Mougon.


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ferme n° 5 : "Aujourd'huy endroict en la court du sceel royal estably aux contracts à Sainct Maixent ..."

 


L’exploitation du temporel, aspects juridiques et économiques.


  Les fermiers généraux disposent de l’ensemble des droits et revenus du temporel en échange du versement régulier d’une rente fixe au prieur, par l’intermédiaire de banquiers. Ces fermiers généraux sont des marchands locaux associés. Ils reçoivent des exploitants agricoles des produits divers : céréales, bois, fromages, volailles et bêtes de boucherie, peu d’argent liquide.

  On peut supposer qu’ils consomment une petite partie de ces produits, et qu’ils revendent les surplus sur le marché de Niort en jouant sur les variations de cours, ce qui implique qu’ils puissent les stocker un certain temps. Ils subissent certes les aléas et risques du marché, mais doivent en général être largement bénéficiaires : les seigneurs laïques et ecclésiastiques ne semblent pas avoir eu de difficultés à recruter des fermiers généraux,  et on trouve des dynasties familiales de fermiers généraux ayant fait fortune en deux ou trois générations. Les Monnet de Lorbeau, par exemple : voir histoire de la famille

  En 1607 les baux sont de quatre ans. Par la suite leur durée s’allongera : de cinq ans au début du XVIIIème siècle, de neuf ans à la veille de la révolution. L’essentiel du temporel est constitué de "métairies", c’est-à-dire de grosses exploitations agricoles (entre 25 et 50 hectares, selon la thèse d’André Benoît  PAYSANS DU SUD-DEUX-SÈVRES XVII-XVIIIe siècles, voir catalogue Geste éditions) comprenant un corps de bâtiments avec ses enclos et jardins, et diverses parcelles de terre arable, prairie, pâtis et bois disséminées dans la paroisse, et peut-être au-delà. Le locataire est un « laboureur », qui arrive dans l’exploitation avec sa charrue, ses bœufs et son "parsonnier", équipe de travail comprenant des membres de sa famille et éventuellement des valets.

  La location va normalement d’une Saint-Michel à l’autre (fin septembre, fin des récoltes.) Dans le cas des contrats signés à Notre-Dame de mars (ce qui est le cas pour le prieuré de Mougon), le nouveau locataire doit laisser son prédécesseur récolter ce qu’il a semé. Il a probablement lui-même des récoltes à aller engranger dans sa précédente exploitation.

Sont aussi affermées quelques parcelles isolées, ainsi que la perception de dîmes et de terrages.


fermes_signatures
"fait et passé on bourg dudict Mougon on chenebault des Groysleaux ..."

Quel rapport entre les biens du prieuré et le cahier conservé ?


Le cahier contient les baux accordés entre mars et septembre 1607. S’agit-il de l’ensemble des biens du prieuré ? Probablement pas : le prieuré de Saint Jean de Mougon était un bénéfice particulièrement juteux. Il devait par exemple percevoir les dîmes sur l’ensemble de la paroisse de Mougon, or le cahier ne contient qu’un seul bail de dîmes, sur quelques produits secondaires et sur une étendue limitée à deux ou trois hameaux.

Peut-être y avait-il un cahier par année, auquel cas les biens affermés en 1607 ne représenteraient grosso modo que le quart du temporel. Il pouvait exister en outre des sources de revenus non affermables, par exemple les droits de justice mentionnés dans le dernier bail connu (1787).


Les fermes du prieuré de Mougon
faicte en mars 1607

faict fayre deulx coppies de la ferme de Laurent Picard
receu XV s[ols]

Cahier du moys de mars mil six cent sept


[1]


Aujourd'huy, endroict en la court du scéel Royal estably aux contracts à Sainct Maixent et à Saincte  Néaulmaye pour monseigneur dudict lieu, Ont estés présants, personnellement establys et deuhement soubsmys :

- honorables Henry Eon et Jehan Mestivyer, marchants, demeurants sçavoyr est : ledict Eon on prieuré de ce bourg de Mougon, et ledict Mestivyer en la ville de Nyort d'une part ;

- et Louys Mousset Anthoyne Dieulefeict et Daniel Taillée, tous marchants et laboureurs, demeurants sçavoyr est : lesdicts Mousset et Taillée au lieu de la Raymondière parroisse de Fraissignes, et ledict Dieulefeict au lieu de Vaulmoreau parroisse de Vouyllé d'aultre part.

lesquels Eon et Mestivyer, es noms et comme fermyers généraulx du prieuré terre et seigneurie dudict Mougon, ont baillé lhoué affermé par ces présantes, et promettent garantye de pareil garisment qui leur sera porté de leur ferme, ausdicts Mousset Dieulefeict et Taillée,

pour quatre années consécutives l'unes l'aultre et sans intervalle de temps, La premyère d'icelle commençant au jour et feste de Nostre Dame en mars prochaynement venant, et finissant dudict jour en  quatre ans, y comprenants quatre cueuillettes et levées de fruicts et quatre payements.

C'est assavoyr la mestayrie de Vaulmoreau, estant des appartenances dudict prieuré de Mougon, avecques touttes et chescunes ses appartenances et despandances quelsconques, sans rien en réserver ne retenyr, par lesdicts Eon et Mestivier bailleurs esdicts noms, pour en jouyr par lesdicts preneurs durant lesdictes quatre années par la ferme et manière et des mesmes choses qu'ont cy devant joy et joyssent encores à présant à tiltre de ferme Mathurin Vaulzy et Samuel Fournyer, sans aulcune chose innovée adjoustée ne diminuée. Lesquelles choses affermées lesdicts preneurs ont déclayré en bien sçavoyr la situation d'icelles.

A la charge ausdicts preneurs de payer durant lesdictes quatre années les cens rentes et tous aultres anciens debvoyrs, sy aulcungs sont dehus sur lesdictes chouses affermées aux seigneurs à qui ils seront dehus, le tout sans arrérages desdicts debvoyrs.

Et oultre est faicte la présante ferme, par chescunes desdictes quatre années, pour et moyennant le nombre et quantittés de :

- deulx cents huict boyceaux de bons bleds mesure de Nyort et comme de ferme en espèces, Sçavoyr est : soixante et dix huict boyceaulx de froment, et cent trente boyceaulx de mesture et de baillarge.
- Plus deux boyceaulx poix verts mesure susdicte
- Plus deulx chappons six frommages et ung pourceau de la valleur de quatre livres, au choix et option desdicts Eon et Mestivyer de prandre ledict pourceau ou ladicte somme de quatre livres tournoys.

Que lesdicts preneurs, et ung chescungs d’eulx seul et pour le tout, renonceant aux bénéfices de division ordre de droict et à toutte discution et éviction de biens, ont promys et seront tenus bailler et payer ausdicts bailleurs esdicts noms, et leurs rendre à leurs despans en la ville dudict Nyort ou à Sepvreau, au choix desdicts bailleurs, par chescung an en chescunes festes de Sainct Michel, ledict bleds en bons bleds pur nouveau marchant et recepvable à commercer.

Le premyer payement desdicts bleds chappons frommages pourceau et poix au jour et feste de Sainct Michel prochaynement venant en ung an, que l'on comptera mil six cents huict, et contynuer de terme en terme durant ladict ferme, et tant que quatre payements dudict bleds poix chappons frommages et pourceau soyent faits et accomplys.

Et, sans diminution dudict preix, lesdicts preneurs seront tenus, par chescunes desdictes années, fayre deulx charroys pour lesdicts bailleurs esdicts noms, depuis ledict lieu de Mougon jusques esdicts lieux de Niort ou de Sepvreau ou en aultres lieux, pourveu que ce ne soyt que à troys lieues dudict Mougon, Et ce aux jours que lesdicts charroys leurs seront commandés par lesdicts bailleurs esdicts noms.

Seront tenus lesdicts preneurs planter, par chescunes desdictes quatre années, es dommaynes de ladicte mestayrie, douze pieds d'arbres, comme nohyers housmeaux saulles et allyers.
Et ne feront durant lesdictes quatre années qu'une couppe et levées des bois qui ont accoustumés d'estre couppés et buschés en ladicte mestayrie.

Seront oultre tenus lesdicts preneurs bailler ausdicts bailleurs dedants ung an prochayn - une déclaration en pappier de tous les dommaynes de ladicte mestayrie, Icelle déclaration signée de notayres à leurs requestes.
Et oultre fournyront lesdicts preneurs à leurs despans ausdicts bailleurs dune coppie des présantes signées de nous notayres soubsignés dedants huict jours prochayns.

Et, pour tout ce que dessus garder garantyr et entretenyr de poinct en poinct, les parties, ce stipullants et aceptants, ont ad ce juré leurs foy, obligés et hypotéqués tous et chescungs leurs biens présants et fucturs, Et oultre lesdicts preneurs leurs personnes à tenyr prison close comme pour denyers royaulx, et ung chescungs d'eulx seul et pour le tout.

renonceant comme dessus les parties à l'entretènement et accomplyment de tout le contenu en ces présantes, à leurs requestes en ont estés jugées et condempnées par nous Jacques Quincarlet, notayre et tabellion royal audict Sainct Maixent, et Pierre Fougesre, notayre juré de la chastellennie dudict Saincte Néaulmaye.

Faict et passé on bourg dudict Mougon, on Chenebault de Groysleaux appartenant à Jehan du Boys Mareschal, chastellennie dudict Saincte Néaulmaye, ressort dudict Saint Maixent, Le treziesme jour de mars an mil six cents sept avant mydy.

Lesdicts Eon Mestivyer et Taillée ont signés ces présantes, et lesdicts Mousset et Dieulefeict ont declayré ne sçavoir escripre ne signer.

      Taillée
     Henry Eon
     J Mestivyer
     J Quincarlet pro[cureur ?] notayre royal
J Fougesre notayre chastellennie Saincte Neaulmaye    


[2]


coppie Collationné
ferme de Laurent Picard deute à penos

Aujourd'huy, endroict en la court du scéel royal estably aux contracts à Sainct Maixent et à Saincte Néaulmaye pour Monseigneur dudict lieu, ont estés présants, personnellement establys et deuhement soubsmys :

- honorables Henry Eon et Jehan Mestivyer, marchants, demeurants sçavoyr : ledict Eon on prieuré de ce bourg et parroisse de Mougon, et ledict Mestivyer en la ville de Nyort, d'une part ;

- et Laurent Picard, marchant et musnyer, demeurant au moullyn de Payres, parroisse de Prahec, d'aultre part.

Lesquels Eon et Mestivyer, es noms et comme fermyers généraux du prieuré terre et seigneurie dudict Mougon, ont baillé et par ces présantes baillent lhouent afferment, et esdicts noms promettent garantye de pareil garysment que leur sera porté de leur ferme, audict Picard, pour le temps et espace de quatre années consécutyves l'unes l'aultre et sans intervalle de temps, La premyer d'icelle commenceant au jour et feste de Nostre Dame en mars prochain venant, et finissant dudict jour en quatre ans,

C'est assavoyr les terrages des fiefs de Parssannes, La Quincte, la Vaulx Sainct Marthin et de Saziré, estant le tout des appartenances dudict prieuré de Mougon, et le tout assys en ladicte parroisse de Prahec,
pour en jouyr par ledict Picard preneur durant lesdictes quatre années, comme fermyer et locateur d'iceulx, et comme il a accoustumé d'en jouyr et en jouyt encores à présent, à tiltre de ferme desdicts bailleurs esdicts noms, sans aulcune chose innover adjouster ne diminuer, saufs que lesdicts vendeurs se réservent m Héon et Mestivyer bailleurs se réservent à eulx durant lesdictes quatre années les deulx tierces parties des lots et ventes qui proviendront desdictes choses affermées.

La présante ferme faicte pour oultre en bailler et payer par ledict bailleur esdicts preneur ausdicts bailleurs, par chescung an en chescunes festes de Sainct Michel, la somme de vingt et deulx livres tournoys.
Commenceant le premyer desdicts payements au jour et feste de Sainct Michel prochain venant en ung an, que l'on comptera mil six cents huict, et contynuer de terme en terme durant ladicte ferme, et tant que quatre payements de ladicte somme de vingt deulx livres tournoys soyent faicts et accomplys sans intervalle de temps, et le tout rendable pour ledict preneur à ses despans en la ville de Nyort, es maisons desdicts bailleurs ou audict prieuré au choix et option desdicts bailleurs.

Sera tenu ledict Picard bailler ausdicts bailleurs dedants ung an prochayn - par déclaration tous les dommaynes desdictes chouses affermées, Icelle déclaration estant en papier signée de notayres à sa requeste, Le tout à ses despans.
et Oultre fournyr ausdicts bailleurs aussy à ses despans d'une coppie du présant contract, signé de nous notayres soubssignés, dedants huict jours prochayns

Et lequel Picard ne pourra fayre transport de la présante ferme à aultres parsonnes sans l'exprès congé desdicts bailleurs, à peyne de nullité d'icelle.

Tout ce que dessus lesdictes parties ont respectivement stipullés et aceptés. Et ad ce fayre et acomplyr promys et juré leurs foy, obligés et hypotecqué tous et chescungs leurs biens présants et fucturs, Et oultre ledict preneur pour le payement du contenu en la présante ferme, charges et condictions d'icelle par chescung an, sa personne a tenyr prison close comme pour denyers royaulx,
  renonceant à préallable discution de desdicts biens dont l'entretènement et accomplyment de tout le contenu en ces présantes, les parties à leurs requestes en ont esté jugées et condempnées par nous, Jacques Quincarlet notayre et tabellion royal audict Sainct Maixent, et Pierre Fougesre, notayre juré de la chastellennie dudict Saincte Néaulmaye.

faict et passé on bourg de Mougon, On chenebault de Groysleaux appartenant à Jehan du Boys Mareschal, chastellennie de Saincte Néaulmaye, ressort dudict Sainct Maixent le treziesme jour de mars, an mil six cents sept, avant mydy.
Les parties ont signés ces présantes.

[j'ai oublié de noter les signatures]

 

[3]


coppié et collationné
(+deux mots illisibles dans la marge : Sottie par Termien)


Ferme de la mestayrie de Tryoul

Aujourd'huy, endroict en la court du scéel royal estably aux contracts à Sainct Maixent et à Saincte Néaulmaye pour Monseigneur dudict lieu, ont estés présants, personnellement establys et deuhement soubsmys :

- honorables Henry Eon et Jehan Mestivyer, marchants, demeurants sçavoyr est : ledict Eon on prieuré de ce bourg et parroisse de Mougon, Et ledict Mestivyer en la ville de Nyort, d'une part
- Et Mathurin Pynault preneur et Louys Pynaults père et fils, laboureurs à Charruye, demeurant au village de Tryoul parroisse dudict Mougon, d'aultre part.

Lesquels Eon et Mestivyer, es noms et comme fermyers généraulx du prieuré terre et seigneurie dudict Mougon, ont baillé lhoué affermé, et par ces présantes baillent lhouent afferment, et esdicts noms promettes garantie de pareil garisment que leur sera porté de leur ferme, ausdicts Mathurin et Louys Pynaults,
pour le temps et espace de quatre années consécutives l'unes l'aultre et sans intervalle de temps, La première d'icelle commenceant au jour et feste de Nostre Dame en mars prochaynement venant et finissant dudict jour en quatre ans,  y comprenant quatre cueuillettes et levées de fruicts et quatre payements.

C'est assavoyr la mestyarie du prieuré dudict lieu de Tryoul, membre despandant dudict prieuré de Mougon, avecques touttes et chescunes les appartenances appendances et despandances de ladicte mestayrie, sans ryen en réserver ne retenyr par lesdicts bailleurs, pour en jouyr par lesdictes Pynaults preneurs durant lesdictes quatre années, par la forme et manière et des mesmes choses qu'il a ont accoustumé joyr et joissent encores à présant à tiltre de ferme desdicts bailleurs, sans aulcune chose Innover adjouter ne diminuer.

O la charge ausdicts preneurs de payer à leurs despans durant lesdictes quatre années les cens rentes et tous aultres antiens debvoyrs, sy aulcungs sont dehus sur lesdictes chouses affermées aux seigneurs à qui ils seront dehus.

Et par oultre entretenyr les bastyments et édifices desdictes chouses affermées de couvertures de la mayn de l'ouvryer seullement, et à la fin desdictes quatre années les laysser bien couverts.
Pour oultre en payer, par lesdicts Mathurin et Louys Pynaults père et fils preneurs, et ung chescungs d'eulx seul et pour le tout, renonceant aux bénéfices de division ordre de droict et à toutte discution et éviction de biens, ausdicts Eon et Mestivyer bailleurs esdicts noms, par chescung an en chescunes festes de Sainct Michel, Le nombre et quantittés de :
cent boyceaulx de froment cent boyceaulx de mestures et cent boyceaulx de baillarge, Plus deux boyceaulx de poix verts et deux boyceaulx de febves Le tout mesure de Nyort, comme de ferme, bons purs nouveaux marchant et recepvable, Le tout rendable par lesdicts preneurs à leurs despans en la ville de Nyort Ou au lieu de Sepvreau, au choix desdicts bailleurs,
plus, pour chescunes desdictes années en chescunesdictes festes de Sainct Michel quatre frommages à commencer le premyer desdicts payements au jour et feste de Sainct Michel prochain[ement] venant en ung an que l'on comptera mil six cents huict et dès lors en avant continuer de terme en terme par chesc Lesdicts preneurs serons tenus payer auxdicts bailleurs preneurs la somme de quinze livres tournoys, six poullets, deux chappons, quatre frommages et et ung pourceau de l'aage d'envyron ung an ou la somme de dix livres tournoys pour ledict pourceau, au choix et option desdicts bailleurs.

à commencer le premyer desdicts payements au jour et feste de Sainct Michel prochaynement venant en ung an, que l'on comptera mil six cents huict, Et dès lors en avant contynuer lesdicts payements d'année en année durant lesdictes quatre années, le tout sans intervalle de temps.

et sans diminution dudict preix lesdicts preneurs seront tenus par chescunes desdictes années fayre deulx charroys pour lesdicts bailleurs esdicts noms depuis ledict lieu de Mougon jusques esdicts lieux de Nyort ou de Sepvreau ou aultres lieux, pourveu que ce ne soyt que à troys lieues dudict Mougon, Et ce aux jours que lesdicts charroys leurs seront commander pour lesdicts bailleurs.

Seront oultre tenus planter es dommaynes de ladicte mestayrie par chescunes desdictes années douze pieds d'arbres fruictiers comme nouhyers pommyers sceriziers housmeaux et aultres arbres fruictyers
Et ne feront durant lesdictes quatre années q'une couppe et levées des boys qui ont accoustumés d'estre buschés en ladicte mestayrie.

Seront outre tenus lesdicts preneurs bailler à leurs despans ausdits bailleurs, dedants deux moys prochayns, une déclaration en pappier de tous les dommaynes de ladicte mestayrie, Icelle déclaration signées de notayres à leurs requestes.
Et oultre fournyront à leurs despans ausdicts bailleurs deue coppie du présant contract, signée de nous notayres soubssignés, dedants huict jours prochayns.

Et lesquels preneurs ne pourront fayre transport de la présante ferme à aultres personnes sans l'exprès congés desdicts bailleurs, Le tout à peyne de nullitté d'icelle.

Tout ce que dessus lesdictes parties esdicts noms ont respectivement stipullés et aceptés, et ad ce fayre tenyr et accomplyr elles ont juré leurs foy, obligés et hypotecqués tous et chescungs leurs biens présants et fucturs, et oultre lesdicts preneurs leurs personnes à tenir prison close comme pour denyers royaulx, et ung chescungs d'eulx seul et pour le tout,
renonceants comme dessus dont à l'entretènement et accomplyment de tout ce contenu en ces présantes, Les parties à leurs resquestes en ont estés jugées et y condempnées par nous, Jacques Quincarlet, notayre et tabellion royal audict Sainct Maixent, et Pierre Fougesre notayre juré de la chastellennie dudict Saincte Néaulmaye.

Faict et passé au bourg dudict Mougon, on chenebault de Groisleaux appartenant à Jehan du Boys Mareschal, chastellennie dudict Saincte Néaumaye, ressort dudict Sainct Maixent, Le treziesme jour de mars an mil six cents sept.
Lesdicts bailleurs ont signés ces présantes et lesdicts preneurs ont déclayré ne sçavoyr signer, fors ledict Louys qui a signé ces présantes.


J Mestyvier
Louis Pinault
Henry Eon
J Quincarlet * présentement notaire royal
J Fougesre notaire dudict Ste Néaulmaye


[4]


Ferme de la mestayrie de La Garde

Aujourd'huy, endroict en la court du scéel royal estably aux contracts à Sainct Maixent et à Saincte Néaulmaye pour Monseigneur dudict lieu, ont estés présants, personnellement establys et deuhement soubsmys :

- honorables Henry Eon et Jehan Mestivyer, marchants, demeurants sçavoyr est : ledict Eon on prieuré de ce bourg et parroisse de Mougon, Et ledict Mestivyer en la ville de Nyort, d'une part,
- et André Fournyer, Daniel et Abraham Moynets, frères, tous laboureurs à Charruyes, demeurants au bourg et parroisse dudict Mougon, d'aultre part,

lesquels Eon et Mestivyer, es noms et comme fermyers généraulx du prieuré terre et seigneurie dudict Mougon, ont baillé lhoué affermé, et par ces présantes baillent lhouent et afferment, et esdicts noms promettent garantye de pareil garisment que leur sera porté de leur ferme, ausdicts André Fournyer pour le + Daniel et Abraham Moynets, pour le temps et espace de quatre années consécutives l'une l'aultre et sans intervalle de temps, la première d'icelle commenceant au jour et feste de Nostre Dame en mars prochainement venant et finissant dudict jour en quatre ans.

C'est assavoyr la mestayrie de la Garde, estant des appartenances dudict prieuré, avecques touttes et chescunes ses appartenances appendances et despandances quelsconques, sans rien en réserver ne retenyr par lesdicts bailleurs esdicts noms,

Pour en jouyr par lesdicts Fournyer et Moynets, preneurs, durant lesdictes quatre années, par la forme et manière et des mesmes lieux que leur eulx et les hérithiers ou bien tenants de feu Mathurin Moryn ont cy devant joy et joyssent encores à présant à tiltre de ferme desdicts bailleurs sans aucune chose adjouter ne diminuer,

  O la charge ausdicts Fournyer et Moynets, preneurs, de payer durant lesdicts quatre années les cens rentes et tous aultres antiens debvoyrs, Sy aulcungs sont dehus sur lesdictes chouses affermées, aux seigneurs à qui ils seront dehus.

  Pour oultre en payer par lesdicts André Fournyer Danyel et Abraham Moynetz, preneurs, et ung chescung d'eulx seul et pour le tout, renonceant aux bénéfices de division ordre de droict et à toutte discution et éviction de biens,  Fournyer preneur par chescung an en chescunes festes de Sainct Michel, ausdicts Eon et Mestivyer, bailleurs, le nombre et quantittés de soixante et six boyceaulx de froment, six vingts boyceaulx de baillarge et mesture, plus quatre boyceaulx de poix verts, Le tout mesure de Nyort, comme de ferme, bons purs nouveaux marchant et recepvable, Que lesdicts preneurs ont promys et seront tenus rendre à ses leurs despans ausdicts bailleurs en la ville de Nyort Ou au lieu de Sepvreau,
plus lesdicts preneurs seront tenus payer par chescung an en chescunes festes de Sainct Michel Ausdicts, bailleurs, deulx chappons et six frommages durant lesdictes quatre années,

à commencer le premyer payement de tout le preix de la présante ferme au jour et feste de Sainct Michel prochainement venant en ung an que l'on comptera mil six cents huict, et dès lors en avant continuer d'année en année durant lesdictes quatre années, Le tout sans intervalle de temps.

Et sans diminution dudict preix lesdicts preneurs seront tenus, par chescunes desdictes années, fayre deulx charroys pour lesdicts bailleurs esdicts noms, depuis ledict lieu de Mougon jusques esdicts lieux de Nyort ou de Sepvreau, ou aultres lieux pourveu que ce ne soyt que à troys lieues dudict Mougon, et ce aux jours que lesdicts charroys luy leurs seront commandés par lesdicts bailleurs,

Seront oultre tenus lesdicts preneurs planter, par chescunes desdictes années, es dommaynes de ladicte mestayrie, une douzayne de pieds d'arbres fruictyers comme nouhyers sceriziers fraisgne housmeaulx et aultres arbres.
Et ne feront durant lesdictes quatre années qu'ne couppe et levée des boys qui ont accoustumés d'estre buschés en ladicte mestayrie.

Lesquels preneurs seront oultre tenus bailler à ses leurs despans ausdicts bailleurs dedants deulx moys prochayns une déclaration on pappier de tous les dommaynes de ladicte mestayrie, Icelle signée de notayres à ses leurs requestes.
  Et oultre fournyront à ses leurs despans ausdicts bailleurs due copie du présant contract signé de nous, notayres soubssignés, dedants huict jours prochayns.

Et lesquels preneurs ne pourra fayre transport de la présante ferme à aultres personnes sans l'exprès congé desdicts bailleurs, Le tout à payne de nullitté d'icelle,

  Que ce et sans préjudicyer ausdicts bailleurs, lesdicts preneurs se sont accordés entre eulx que ledict Fournyer jouyra de la moictyé de ladicte mestayrie et ses appartenances durant lesdictes quatre années, pour laquelle Il payera la moictyé de tous les preix et condictions de la présante ferme, et lesdicts Moynets jouyront et payeront l'aultre de l'aultre moictyé d'icelle et payeront les preix et conditions d'icelledicte moictyé.

  Tout ce que dessus lesdictes parties esdicts noms ont respectivement stipullés et aceptés, et ad ce fayre et tenyr elles ont obligés et hypotecqués tous et chescungs leurs biens présants et fucturs, et oultre lesdicts preneurs leurs personnes à tenyr prison close comme pour denyers royaulx, renonceant à toute discution et éviction de la… , et ung chescung d'eulx seul et pour le tout,
renonceant comme dessus lesdicts parties à l'entretènement et accomplyment de tout le contenu en ces présantes, leurs requestes en ont estés jugées et condempnées par nous, Jacques Quincarlet, Notayre et tabellion royal audict Sainct Maixent, et Pierre Fougesre, notayre juré de la chastellennie dudict Saincte néaulmaye

faict et passé on bourg dudict Mougon, On chenebault de Groisleaux appartenant à Jehan Dubois Mareschal, chastellennie dudict Saincte Néaulmaye, ressort dudict Sainct Maixent, le treziesme jour de mars an mil six cents sept avant midy
lesdicts bailleurs ont signés ces présantes, et ledict preneur a déclayré ne sçavoir escripre ne signer.

Henry Eon
Mestyvier
J Quincarlet * * notayre royal
J Fougesre notayre juré chast Ste Néaulmaye

[5]


Ferme de la mestayrie des Cloux

Aujourd'huy, endroict en la court du scéel royal estably aux contracts à Sainct Maixent et à Saincte Néaulmaye pour Monseigneur dudict lieu, ont estés présants, personnellement establys et deuhement soubsmys :

- honorables Henry Eon et Jehan Mestivyer, marchants,  demeurants sçavoyr est ledict Eon on prieuré de ce bourg et parroisse de Mougon, et ledict  Mestivyer en la ville de Nyort d'une part,
- et Collas Floret, laboureur à Charruye, demeurant audict Mougon d'aultre part.

Lesquels Eon et Mestivyer, es noms et comme fermyers généraulx du prieuré terre et seigneurie dudict Mougon, ont baillé lhoué affermé, et par ces présantes baillent et afferment et promettent garentye de pareil garisment que leur sera porté de leur ferme, audict Floret, pour quatre années consécutives l'une l'aultre, la première d'icelle commenceant jour et feste de Nostre Dame en ce moys de mars prochaynement venant et finissant dudict jour en quatre ans,

C'est assavoyr la mestayrie des Cloux, estants des appartenances dudict prieuré de Mougon, avecques touttes et chescunes ses appartenances et despandances quelsconques, sans ryen en réserver ne retenyr pour lesdicts bailleurs esdicts noms, Et pour en jouyr par ledict Floret, preneur, durant lesdictes quatre années, par la forme et manière et des mesmes choses que luy et Daniel Barbault ont joy et joyssent encores à présant, à tiltre de ferme desdicts Eon et mestivyer esdicts noms, sans aulcune chose innover adjouster ne diminuer,

  O la charge audict Floret, preneur, de payer durant lesdictes quatre années les cens rentes et tous aultres antiens devoyrs, sy aulcungs estoyent dehus sur lesdictes chouses affermées, aux seigneurs à qui ils seront dehus.

  Et oultre est faicte la présante ferme, par chescunes desdictes quatre années, pour et moyennant le nombre et quantitté de quatre vingts quatorze boyceaulx de bleds, mesure de Nyort, comme de ferme en espèces, sçavoyr est : quarente et quatre boyceaux de froment, vingt  cinq boyceaulx de mestures, et vingt cinq boyceaulx de baillarge, plus deux boyceaulx de poix verts, deux chappons et six frommages,
que ledict Floret preneur a promys et sera tenu bailler et payer ausdicts Eon et Mestivyer, bailleurs esdict noms, et leurs rendra à ses despans en la ville de Nyort ou à Sepvreau, au choix desdicts bailleurs, par chescung an en chescunes festes de Sainct Michel, en bons bleds et poix, purs nouveaux marchant et recepvable,

à commencer le premyer desdicts payements au jour et feste de Sainct Michel prochaynement venant en ung an, que l'on comptera mil six cents huict, et dès lors en avant contynuer de terme en terme durant ladicte ferme, et tant que quatre payements dudict bleds poix chappons et frommages seront faicts et accomplys.

Et sans diminution dudict preix, ledict preneur sera tenu par chescunes desdictes années fayre deulx charroys pour lesdicts bailleurs esdicts noms depuis ledict lieu de Mougon jusques esdicts lieux de Nyort ou de Sepvreau, ou en aultres lieux pourveu que ce ne soyt que à troys lieues dudict Mougon, Et ce aux jours que lesdicts charroys luy seront commandés par lesdicts bailleurs

Sera tenu ledict preneur planter par chescunes desdictes quatre années es dommaynes de ladicte mestayrie xii douze pieds d'arbres fruictiers comme nouhuers sceriziers (housmeaulx fraisgne et aultres arbres, desquels arbres en fournyront lesdicts preneurs bailleurs audict preneur) housmeaux fraisgne et aultres arbres,
Et ne sera durant lesdictes quatre années q'une couppe et levée des boys qui ont accoustumés d'estre buschés en ladicte mestayrie.

Lequel preneur sera oultre tenu donner à ses despans ausdicts bailleurs, dedants deulx moys prochayns, une déclaration en pappier de tous les dommaynes de ladicte mestayrie, Icelle signée de notayre à sa requeste,
Et oultre fournyra à ses despans ausdicts bailleurs due coppie du présant contract signée de nous, notayres soubssignés, dedants huict jours prochayn.

Et lequel preneur ne pourra fayre transport de la présante ferme à aultres personnes sans l'exprès congé desdicts bailleurs, à payne de nullité d'icelle.

Tout ce que dessus lesdictes parties ont respectivement stipullés et aceptés, et ad ce fayre et accomplyr promys et juré leurs foy, obligés et hypotecqués tous et chescungs leurs biens présantes et fuctures, Et oultre ledict preneur, pour les payements du contenu en la présante ferme, charges et conditions d'icelle, par chescung an, sa personne à tenyr prison close comme pour denyers royaulx, renonceant à toutte discution et éviction de biens.
  Les parties à l'entretènement et accomplyment de tout le contenu en ces présantes à leurs requestes en ont estés jugées et condempnées par nous, Jacques Quincarlet, notayre et tabellion royal audict Sainct maixent, Et Pierre Fougesre, notayre juré de la chastellennie dudict Saincte Néaulmaye.

faict et passé on bourg dudict Mougon, on chenebault de Groisleaux appartenant à Jehan du Boys Mareschal, Juridiction de l'Espinaye, chastellennie dudict Saincte Néaulmaye, ressort royal dudict Sainct Maixent, le treziesme jour du moys de mars, an mil six cents sept après midy.
lesdicts Eon et Mestivyer ont signés ces présantes, et ledict Floret a déclayré ne sçavoyr escripre ne signer. 

J Mestyvier
Henry Eon
J Quincarlet prés notayre royal
J Fougesre notayre chast Ste Néaulmaye

[6]

ferme de la mestayrie de Champt Gréer

Aujourd'huy, endroict en la court du scéel royal estably aux contracts à Sainct Maixent et à Saincte Néaulmaye pour Monseigneur dudict lieu, ont estés présants, personnellement establys et deuhement soubsmys :

- honorables Henry Eon et Jehan Mestivyer, marchants, demeurants sçavoyr est ledict Eon on prieuré de ce bourg et parroisse de Mougon, et ledict Mestyvyer en la ville de Nyort, d'une part,
- et Pierre Mynsson et Germayn Babou, laboureurs à Charruye, demeurants au bourg et parroisse dudict Mougon, d'aultre part,

lesquels Eon et Mestivyer, es noms et comme fermyers généraulx du prieuré terre et seigneurie dudict Mougon, Ont baillé lhoué affermé, et par ces présantes baillent lhouent et afferment, Et promettent esdicts noms garantye de pareil garisment que leur sera porté de leur ferme, ausdicts Mynsson et Babou, pour le temps et espace de quatre années Consécutives l'unes l'autre et sans Intervalle de temps, la premyère d'icelle commenceant au jour et feste de Nostre Dame en mars prochaynement venant, et finissant dudict jour en quatre ans.

C'est assavoyr La mestayrie de Champt Groyer, estant des appartenances dudict prieuré de Mougon, avecques toutes et chescunes ses appartenances et despandances quelsconques, sans rien en réserver ne retenyr par lesdicts bailleurs esdicts noms, Et pour en jouyr par lesdicts Mynsson et Babou, preneurs, durant lesdictes quatre années, par la forme et manière et des mesmes choses qu'ils ont joy et joyssent encores à présant, à tiltre de ferme iceulx faite par ledict Eon, tant pour luy que pour ses parssonnyers, audit Pierre Mynsson et à déffunct Jehan Mynsson, vyvant frère dudict Pierre Mynsson, sans aulcune chose innover adjouter ne diminuer.

O la charge ausdicts preneurs de payer durant lesdictes quatre années les cens rentes et tous aultres antiens debvoyrs, sy aulcungs sont dehus sur lesdictes chouses affermées, aux seigneurs à qui ils seront dehus.

Et oultre est faicte la présante ferme par chescunes desdictes quatre années pour et moyennant le nombre et quantitté de cent quarante boyceaulx de bleds, mesure de Nyort, comme de ferme En espèces, cinquante boyceaulx de froment et quatre vingts dix boyceaulx de mesture et baillarge, Plus deulx boyceaulx de poix verts et deulx chappons, que lesdicts preneurs, et ung chescungs d'eulx seul et pour le tout, renonceant aux bénéfices de division ordre de droict et à toutte discution et éviction de biens, ont promys et seront tenus bailler et payer ausdicts bailleurs esdicts noms, et leurs rendre à leurs despans en la ville de Nyort ou à Sepvreau au choix desdicts bailleurs, par chescung an en chescunes festes de Sainct Michel, lesdicts bleds et poix bons purs nouveaux marchant et recepvable,

A commencer le premyer payement au jour et feste de Sainct Michel prochaynement venant en ung an, que l'on comptera mil six cents huict, et contynuer de terme en terme durant ladicte ferme, et tant que quatre payements dudict bleds poix et chappons soyent faicts et accomplys, Le tout sans intervalle de temps.

Et, sans diminution dudict preix, lesdicts preneurs seront tenus, par chescunes desdictes années, fayre deulx charroys pour lesdicts bailleurs esdicts noms, depuys ledict lieu de Mougon jusques esdicts lieux de Nyort ou de Sepvreau, ou en aultres lieux pourveu que ce ne soyt que à troys lieues dudict Mougon, Et ce aux jours que lesdicts charroys leurs seront commandés par lesdicts bailleurs.

seront tenus lesdicts preneurs planter, par chescunes desdictes quatre années, es dommaynes de ladicte mestayrie, douze pieds d'arbres fruictyers, comme nouhyers sceriziers housmeaulx fraisgne et aultres arbres.
Et ne feront durant lesdictes quatre années qu'une couppe et levée des bois qui ont accoutusmé d'estre buschés en ladicte mestayrie.

Lesquels preneurs seront oultre tenus donner à leurs despans ausdicts bailleurs, dedants deulx moys prochayns, une déclaration en pappier de tous les dommaynes de ladicte mestayrie, icelle signée de notayres à leurs requestes.
  Et oultre fournyront à leurs despans ausdicts bailleurs due coppie du présant contract, signés de nous notayres soubssignés, dedants huict jours prochayn.

Et lesquels preneurs ne pourront fayre transport de la présante ferme à aultres personnes sans l'exprès congés desdicts bailleurs, à poyne de nullitté d'icelle.

Tout ce que dessus lesdictes parties esdicts noms ont respectivement stipullés et aceptés, et ad ce fayre et tenyr elles ont juré leurs foy, obligés e hypotecqués tous et chescungs leurs biens présants et fucturs, Et oultre lesdicts preneurs, pour le payement du contenu en la présante ferme charges et conditions d'icelle par chescung an, leurs personnes à tenyr prison close comme pour denyers royaulx, et ung chescungs d'eulx seul et pour le tout,
  Renonceant comme dessus dunt à l'entretènement et accomplyment de tout le contenu en ces présantes, Les parties à leurs requestes en ont estées jugées et condempnées par nous, Jacques Quincarlet, notayre et tabellion royal audict Sainct Maixent, et Pierre Fougesre, notayre juré de la chastellennie dudict Saincte Néaulmaye.

faict et passé on bourg dudict Mougon, on chenebault de Groysleaux appartenant à Jehan du Boys Mareschal, juridiction de l'Espinaye, chastellennie dudict Saincte Néaulmaye, ressort royal dudict Sainct Maixent, le treziesme jour du moys de mars an mil six cents sept après mydy.
  Lesdicts Eon et Mestivyer ont signé ces présantes, et lesdicts Mynsson et Babou ont déclayré ne sçavoir escripre ne signer

Henry Eon
J Mestyvier
J Quincarlet pr… notayre royal
J Fougesre notayre chast Saincte Néaulmaye

[7]

ferme de la Mathuryne Aguesseau touchant certaines
terres assise en Tryoul

Aujourd'huy, endroict en la court du scéel royal estably aux contracts à Sainct Maixent et à  Saincte Néaulmaye pour Monseigneur dudict lieu, ont estés présants, personnellement establys et deuhement  soubsmys :

- honorables Henry Eon et Jehan Mestivyer, marchants, demeurants sçavoyr est ledict Eon on prieuré de ce bourg et parroisse de Mougon, et ledict Mestivyer en la ville de Nyort, d'une part,
- et Mathuryne Aguesseau, vesve de feu Jehan Sabouryn, demeurant au village de Tryoul parroisse dudict Mougon, d'aultre part.

Lesdicts Eon et Mestivyer, es noms et comme fermyers généraulx du prieuré terre et seigneurie dudict Mougon, ont baillé lhoué affermé, et par ces présantes baillent lhouent et afferment, et promettent garantye et pareil garisment que leurs sera porté de leurs ferme à ladicte Mathurine Aguesseau, pour le temps et espace de quatre années consécutives l'une l'aultre et sans intervalle de temps, la première d'icelle commenceant au jour et feste de Nostre Dame en mars prochainement venant, et finissant dudict jour en quatre ans,

C'est assavoyr troys pièces de terre, estants des appartenances dudict prieuré, scises près ledict lieu de Tryoul :

- La premyère on terrouher de L'Housmeau pousyn, contenant six boycellées ou envyron, tenant d'une part à la terre des Jouslards, d'aultre à la terre de                                        , d'un bouct à la terre de Toussainct Bernegouhe.
- La seconde assise on terrouher de la terre Roge, contenant neufs boycellées ou envyron, tenant d'une part à la terre des hoyrs feu monsieur le trésorier Vernou de Poictyers, d'aultre à la terre de André Villayn demeurant à Nyort, d'ung bouct à la terre de la dame de Sainct Florent de Nyort Messire Morice Angevyn sieur de la Feretterye demeurant à Nyort.
- Et la troysiexme et dernyère scise on terrouher de la Voye du buysson, contenant troys boycellées ou envyron tenant d'une part et d'ung bouct à la terre de  Jehan Pigeot d'aultre ou envyron, tenant d'une part à la terre de Jehan Sabouryn, d'aultre et d'ung bouct aux terres de la mestayrie de la Michellière.

Lesquelles terres ladicte Aguesseau a dict bien sçavoyr et s'en est contemptée sans aultres confrontations et déclarations d'icelles, pour en jouyr par elle durant lesdictes quatre années comme fermyère d'icelle et par la forme et manière qu'elle et sondict feu mari en ont joy et encores elle mesme jouyst à présent à tiltre de ferme faicte par lesdicts bailleurs audict deffunct son mari.

O la charge de payer le droict de dixme deuhe sur Icelles à quy elle sera deuhe pour tous antiens debvoyrs.
Et oultre est faicte la présante ferme par chescunes desdictes quatre années pour et moyennant le nombre et quantittés de vingt neufs boyceaulx de bleds, mesure de Nyort, comme de ferme en espèces, onze boyceaulx de froment et dix huict boyceaulx de baillarge et de mesture, plus un boyceau poix verts et deux frommages, que la dicte Aguesseau a promys et sera tenue rendre à ses despans en la ville de Nyort ou à Sepvreau, au choix desdicts bailleurs, par chescung an et chescunes festes de Sainct Michel, en bons bleds et poix, purs nouveaux marchant et recepvable,

A commencer Le premyer payement au jour feste de Sainct Michel prochainement venant en ung an, que l'on comptera mil six cents huict, et dès lors en avant continuer de terme en terme durant ladicte ferme, et tant que quatre payements desdicts bleds poix et frommages soyent faicts et accomplys, Le tout sans intervalle de temps.

Sera tenue ladicte Aguesseau  planter et fayre planter par chescunes desdictes  années esdictes pièces de terre sus confrontées           pieds d'arbres comme nouhyers scerisiers  housmeaux et fraisgnes.
Et laquelle ne pourra fayre transport de la présante ferme à aultres personnes sans l'exprès congé desdicts bailleurs, à payne de nullitté d'icelle.

Sera oultre tenue ladicte Aguesseau donner à ses despans ausdicts bailleurs une coppie du présant contract signée de nous notayres soubssignés dedants huict jours prochayn.

Tout ce que dessus lesdictes parties ont respectivement stipullés et aceptés, et ad ce fayre et tenyr elles ont juré leurs foy, obligés et hypotecqués tous et chescungs leurs biens présants et fucturs, et oultre ladicte Aguesseau sa personne à tenyr prison close comme pour denyers royaulx, renonceant à toutte discution et éviction de biens.
  Les parties à l'entretènement et accomplyment de tout le contenu en ces présantes à leurs requestes ont estées jugées et condempnées par nous, Jacques Quincarlet, notayre et tabellion royal audict Sainct Maixent, et Pierre Fougesre, notayre juré de la chastellennie dudict Saincte Néaulmaye.

Faict et passé au bourg dudict Mougon, on chenebault des Groysleaux appartenant à Jehan du Boys Mareschal, chastellennie dudict Saincte Néaulmaye, ressort dudict Sainct Maixent, le treziesme jour de mars an mil six cents sept après mydy.
Lesdicts Eon et Mestivyer ont signés ces présantes, et ladicte Aguesseau a déclayré ne sçavoir escripre ne signer.

Henry Eon
J Mestyvier
J Quincarlet pr.. notayre royal
J Fougesre notayre chast Saincte Néaulmaye

[8]

dans la marge :     …. Martheau
                            Coppie

Ferme des dixmes de Monthaillon

Aujourd'huy, endroict en la court du scéel royal estably aux contracts à Sainct Maixent et à Saincte  Néaulmaye pour Monseigneur dudict lieu, ont estés présants, personnellement establys et deuhement  soubsmys :

- honorables Henry Eon et Jehan  Mestivyer, marchants, demeurants sçavoyr est ledict Eon de ce bourg et parroisse de Mougon, et ledict  Mestivyer en la ville de Nyort, d'une part,
- et Jehan Martheau, huyllyer, et Catheryn Garyn, marchant, demeurants lesdicts Martheau et Garyn au village de Monthaillon, parroisse dudict Mougon, d'aultre part.

Lesdicts Eon et Mestivyer, es noms et comme fermyers généraulx du prieuré terre et seigneurie dudict Mougon, ont baillé lhoué affermé, et par ces présantes baillent lhouent, et esdicts noms promettent garantye de pareil garisment que leur sera porté de leur ferme, ausdicts Martheau et Garyn, pour le temps et espace de quatre années consécutives l'unes l'aultre et sans intervalle de temps, La premyère d'icelle commenceant des au jour et feste de Nostre Dame en mars dernier prochaynement passé venant, et finissant dudict jour en quatre ans, y comprenants quatre cueillettes et levées de fruicts et quatre payements,

C'est assavoir Le droict de dixme de bleds poix fèbves vesses jarrousses vyn lyn lyns cherves aigneaux gorreaulx et laynes, appartenant audict prieur de Mougon audict lieu de Monthaillon et es envyrons, entre Jaus  la rivyère qui descend de Brochyn à Charcongne et la rivyère qui descend de la Cousture audict Charcongne, que lesdicts Martheau et Garyn preneurs ont dict bien sçavoyr, s'en sont contemptés sans aultrement la spécyfier ne déclayrer.

Ausquels la présante ferme est faicte pour en payer par eulx et ung chescungs d'eulx, seul et pour le tout, renonceant aux bénéfices de division ordre de droict et à toutte discution et  éviction de biens, Ausdicts Eon et Mestivyer, bailleurs, par chescung an en chescunes festes de Toussaincts, La somme de cinquante et six livres tournoys, à commencer le premyer payement de ladicte somme de cinquante six livres tournoys au jour et feste de Toussaincts prochaynement venant en ung an, que l'on comptera mil six cents huict, Et et dès lors en avant contynuer de terme en terme par chescung an durant lesdicts quatre années et tant que quatre payements de ladicte somme soyent faicts et accomplys.

Et oultre fournyront lesdicts preneurs à leurs despans ausdicts bailleurs due coppie du présant contract, signé de nous notayres soubsignés, dedants huict jours prochayns.

Tout ce que dessus lesdictes parties ont respectivement stipullés et aceptés, Et ad ce fayre tenyr et accomplyr elles ont juré leurs foy, obligés et hypotecqués tous et chescungs leurs biens présants et fucturs,
  Et oultre lesdicts preneurs leurs personnes à tenyr prison close comme pour denyers royaulx, et ung chescung d'eux seul et pour le tout,
  renonceant comme dessus Les parties à l'entretènement et accomplyment de tout le contenu en ces présantes, à leurs requestes en ont estées jugées et condempnées par nous, Jacques Quincarlet, notayre et tabellion toyal audict Sainct Maixent, et Pierre Fougesre, notayre juré de la chastellennie dudict Saincte Néaulmaye.

Faict et passé on bourg dudict Mougon, on chenebault de Groysleaux appartenant à Jehan du Boys Mareschal, tenu sous le fiefs et seigneurie que servent et rendent les sieurs de Jussay et d'Escravoys à la seigneurie de l'Espynaye, chastellennie dudict saincte Néaulmaye, ressort dudict Sainct Maixent, le trezièsme jour de mars an mil six cents sept après mydy.
Lesdicts Eon et Mestivyer ont signés ces présantes, et lesdicts preneurs ont déclayré ne sçavoyr escripre ne signer.

Henry Eon
J Mestyvier
J Quincarlet pr.. notayre royal
J Fougesre notayre chast Saincte Néaulmaye

[9]

 

Aujourd'huy, endroict en la court du scéel royal estably aux contracts à Sainct Maixent et à Saincte Néaulmaye pour Monseigneur dudict lieu, ont estés  présants, personnellement establys et deuhement soubsmys :

- sire Henry Eon, marchant, fermyer général du prieuré demeurant audict prieuré de Mougon et Jehan Mestivyer  le jeune, aussy marchant, demeurants lesdicts Eon et Mestivyer on prieuré de Mougon, ledict Mestivyer faisant pour et on nom de Jehan Mestivyer son père abscent, pour lequel sondict père il s'est faict fort, promys et sera tenu luy fayre avoyr agréable de ratiffier le contenu en ces présantes, touttesfoys et quantes que besoing sera à payne de tous despans dommages et intérests, d'une part,
- et Pierre Parssonneau, laboureur à Charruye, demeurant au village du Bouschet parroisse de Thorigné, d'aultre part, Lesdicts Eon d'aultre part.

Ledict Eon et ledict Mestivyer audict nom de son père l'aysné, fermyers généraulx du prieuré terre et seigneurie dudict Mougon, ont lesdicts Eon et Mestivyer le jeune audict pour sondict père, baillé lhoué affermé, baille lhoue afferment par ces présantes, et promettent garantye audict Parssonneau de pareil garysment que leur sera porté de leur ferme, pour quatre années comprenants quatre cueillettes et levées et quatre payements, la première desdictes années commenceant pour lever à garests d'esté, sy aulcune terre cy après déclayrée estoyent à lever depuis le jour et feste de Nostre Dame en mars dernyer passé, et pour semer au jour et feste de Sainct Michel prochaynement venant, et finissant desdictes festes en quatre ans,

c'est assavoyr deulx pièces de terre, estants du dommayne dudict prieuré de Mougon, assises en la parroisse de Saincte Blandyne.

- La premyère on terrouher des Croustelles, contenant quinze boycellées ou envyron, tenant d'une part au sentyer tendant de Tryoul à Challonhe à dextre, d'aultre à la terre de la mestayrie d'Asleres.
- La seconde assise on terrouher de boys festans, au travers de laquelle y a ung sentyer ou chemyn, et laquelle contient huict boycellées ou envyron, et tient d'une part au chemyn tendant dudict Tryoul audict Sainct Blandyne à dextre, d'aultre au chemyn tendant de Tausché à Ingles aussi à dextre.

 

pour d'icelles deulx pièces de terre en jouyr par ledict Parssonneau durant lesdictes quatre années comme fermyer et locateur d'icelle, et par la forme et manière qu'en ont cy devant joy à tiltre de ferme Samuel Pommyer et Louys Marché demeurants en ladicte parroisse de Saincte Blandyne.

  Lesquelles terres ledict Parssonneau a dict bien sçavoyr la scytuation d'icelle.

  pour en payer par ledict preneur, ausdicts bailleurs esdicts noms, par chescung an en chescunges festes de Sainct Michel, le nombre et quantittés de dix huict boyceaulx froment trente six boyc six boyceaulx de baillarge et un boyceaul de poix verts, le tout bons purs nouveaux marchant et recepvable, mesure de Nyort, rendable par ledict preneur à ses despans en la ville de Nyort es houstels desdicts bailleurs,
plus ledict preneur sera tenu payer ausdicts bailleurs, par chescunes desdictes années en chescunesdictes festes de Sainct Michel, quatre poullets,

  commenceant le premyer desdicts payements du preix de la présante ferme au jour et feste de Sainct Michel prochaynement venant en ung an, que l'on comptera mil six cents huict, et dès lors en avant continuer d'année en année durant lesdictes quatre années, Le tout sans intervalle de temps.

  et, sans diminution dudict preix, ledict preneur sera tenu fournyr à ses despans ausdicts bailleurs due coppie du présant contract, signé de nousdicts notayres, dedants huict jours prochayns.

  Et pour tout ce que dessus garder et entretenyr garantyr et entretenyr, les parties esdicts noms, ce stipullants et aceptants, ont ad ce juré leurs foy, obligés et hypotecqués tous et chescungs leurs biens présants et fucturs, et oultre ledict preneur sa personne à tenyr prison close comme pour denyers royaulx,
renonceant à toutte discution et éviction de biens, les parties, à l'entretènement et accomplyment de tout le contenu en ces présantes, à leurs requestes en ont estéés jugées et condempnées par nous, Jacques Quincarlet, notayre et tabellion royal audict Sainct Maixent, et Pierre Fougesre, notayre juré de la chastellennie dudict Saincte Néaulmaye.

faict et passé au bourg de  dudict Mougon, on chenebault de Groisleaux appartenant à Jehan du Boys Mareschal, tenuz des sieurs de Jussay et d'Escravoys, chastellenie dudict Saincte Néaulmaye, ressort royal dudict Sainct Maixent, le onziesme jour de septembre an mil six cents sept après mydy.
ledict Parssonneau preneur a déclayré ne sçavoyr escripre ne signer, et lesdicts Eon et Mestivyer ont signés ces présantes avecques nousdits notaires.

Henry Eon
J Mestivyer
J Quincarlet pr… notayre royal
J Fougesre notayre du che Saincte Néaulmaye

(+ deux mots illisibles)


Cahier conservé aux archives départementales des Deux-Sèvres

photos Anne Brun - lecture François Vareille - 2007

 


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21 mai 2007

1607 : la déclaration Garnault

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L' inventaire des biens d'une "métairie" en pays niortais :

la déclaration Garnault (1607)

Le sieur Garnault, marchand bouteiller, vient d'acheter, fort cher, à une famille noble, une riche métairie qui s'étend sur deux paroisses. A l'aide du vieux fermier Catherin Beauchamp il en rédige un état minutieux.

Sa déclaration révèle un extraordinaire éparpillement des parcelles et des dépendances féodales. 

Le parcellaire

L'éparpillement des parcelles est peut-être une conséquence de la constitution de l'exploitation agricole, par acquisitions successives au hasard des occasions, vers la fin du moyen-âge (thèse soutenue par André Benoist dans son excellent livre sur les paysans du sud-Deux-Sèvres aux XVIIème-XVIIIème siècle, geste éditions). Il découle aussi de nécessités techniques :

- L'assolement collectif suppose que chaque exploitant ait des champs dans tous les terroirs de la paroisse.

- Une exploitation équilibrée doit comprendre des prés et des bois, or la plaine de Mougon est une vaste terre à blé. Les prés se trouvent au bord de l'eau, au fond de la vallée du Lambon, et les bois sur les pentes ravinées de cette même vallée.

La féodalité

   Le propriétaire et son exploitant se trouvent confrontés à un fourmillement de petites seigneuries, chacune munie de son terrier ou censif.  Sur le plan matériel, un bon nombre de ces seigneuries ne sont guère que de grosses métairies, peut-être un peu plus huppées que les autres. Il serait intéressant de connaître l'étendue de leur mouvance (ne serait-ce que pour voir s'il s'agit de blocs d'un seul tenant), mais comment la reconstituer ?

 Perspectives de recherche

  Le parcellaire et la dénomination des lieux-dits ont-ils beaucoup évolué depuis le début du XVIème siècle ? Probablement pas. Il doit donc être possible de confronter la déclaration Garnault avec le cadastre napoléonien, pour essayer de reconstituer son emprise territoriale. Nous attendons pour cela que le cadastre napoléonien soit mis en ligne, mise en ligne déjà effectuée dans d'autres départements et annoncée pour les Deux-Sèvres.



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Une cursive rapide, mais beaucoup de passages raturés et ajoutés.
Dans la marge, un titre de chapitre : "Monseigneur de Saincte Néaulmaye".


C'est la déclaration de tous et chescungs les dommaynes et héritages de la mestayrie de la Grange des Mynets, scise au bourg et parroisse de Mougon et es envyrons parroisse de Thorigné, Laquelle fust à Guillaume de Malvault, escuyer sieur de la Pouppardière, et despuys transporté et déllayssé et transporté à damoyselle Florence de Malvault sa fille, femme espouse de Pierre Jay es en faveur de son mariage contract de mariage avecques Pierre Jay, escuyer sieur de Villeneusve et du Chastellart de Sainct Front, juridiction et chastellennie d'Aulnac en Angoulmoys, demeurant à présant ledit sieur de Villeneusve au chastel et lieu noble de Luzeret parroisse dudict lieu en Berry.

Laquelle dicte mestayrie et sesdictes appartenances et despandances ledict Pierre Jay escuyer auroyt vendue à Jehan Garnault m, faisant tant en son nom que pour et on nom de ladicte damoyselle Florence de Malvault son espouse, et oultre faisant pour et On nom dudict sieur de la Pouppardière son beau père, Auroyt vendue à Jehan Garnault, marchant Boustellyer demeurant au bourg et parroisse de Mougon, pour la somme de trois mil neufs cents quatre vingts dix livres tournoys, Comme appert par contract de vente sur ce faict es passé au bourg dudict Mougon le vingt huictiesme jour de mars derrier, passé receu et signé par Cousyn not[aire] royal (J'ay la minutte), et par Quincarlet note aussy not[aire] royal, Lesdits Cousyn et Quincarlet not[aires] et tabellions royaulx à Sainct Maixent.

Laquelle dicte mestayrie et ses appartenances et despan[dan]ces qui consistent es lieux cy après confrontés et déclayrés.

Et tenus :

- Partie d'iceulx de Monseigneur de Mortemart, à cause de sa seigneurie dudict Thorigné

- Partie de la seigneurie de Saincte Néaulmaye

- Partie du seigneur de Villequiert à cause de sa seigneurie de la Veille Court en Mougon

- Partie de la seigneurie de la Regnauldière

- Partie du prieuré terre et seigneurie de Saint Jehan dudict Mougon

- Et et partie de la seigneurie de la Mothe Claveau audict Mougon

Et pour plus facillement inscrire et loyaulment payer par ledict Garnault les lots et ventes de ladicte acquisition à chescungs desdicts seigneurs, ledict Garnault a faict fayre la présante déclaration en sa présance à Catheryn Beauchampts, et présant son mestayer collon et fermyer de ladicte mestayrie (Il y a plus de cinquante ans, comme nous a déclayré ledict Beauchampt).

En laquelle présante déclaration sont particullièrement confrontés et déclayrés tous les lieux de chescunes desdictes mestayries seigneuries auvecques les debvoyrs d'iceulx, Et ventillés par ledict Garnault aux sommes de denyers comme souscrict

MONSEIGNEUR DE MORTEMART

Premièrement ceulx tenus de Mondict seigneur de Mortemart, Qui consistent en deulx pièces de terre La premyère on terro scise en la parroisse de Thorigné :

- La premyère on terrouher des grands Housmeaulx, contenant sept boycellées ou env[iron], tenant d'une part aux terres de Me Pi et d'ung bouct aux terres de la mestayrie de la Gorchonnière, d'aultre cousté au chemyn tendant dudict Mougon au grand pont de Monthaillon à senestres, et d'aultre bout à la terre de Me Pierre Clément sieur de L'Housmeau dem[eurant] à Sainct Maixent à cause de sa seigneurie et mestayrie de Mougon.

- Et l'aultre pièce de terre, contenant troys boycellées ou envyron, assise on terrouher de la Mouette près ledict terrouher des grands Housmeaux, tenant d'une part à la terre de Jehan Nocquet et ses parssonniers, et de touttes aultres parts aux terres de la mestayrie de la Gorchonnière

Tenue lesdictes deux pièces de terre de mondict seigneur de Mortemart, à dixme noble pour tous debvoyrs Lesquelles ledict Garnault a ventillée et ventille, soubs les fiefs et hommage qu'il sert et rent au chastel et baronnie de Dampierre sur Voulthonne.

Lesquelles ledict Garnault a ventillé et ventille par ces présantes à la somme de neufs vingts dix livres tournoys.

MONSEIGNEUR DE SAINCTE NEAULMAYE

Ceulx tenus de la seigneurie dudict Saincte Néaulmaye, qui consistent en six loppyns de pré assys près Le mouslyn de Charcongne parr, sçavoir est :

· quatre Loppyns en la rivyère près le moullyn de Charcongne parroisse dudict Mougon :

- Le premyer, contenant demye journée d'ung faulcheur ou envyron, tenant tenant d'une part et d'ung bouct au grand chemyn tendant dud[ict] Mougon audict Mougon Saincte Néaulmaye à senestre, d'aultre cousté au pré de Jehan Picard, Le ruysseau d'eau entre deulx, d'ung d'aultre bouct au pré de ladicte mestayrie de la Gorchonnière dau.

- Le second loppyn, contenant mathynée d'ung faulcheur ou envyron, tenant d'ung cousté et d'ung bouct au pré dudict Picard et de Pierre Nocquet de Bougouyn, d'aultre part au pré cy dessus confronté, Ledict ruisseau d'eau entre deulx.

- Le troysièxme loppyn de pré, assys en ladicte rivière de Charcongne, contenant mathynée d'un faulcheur ou envyron, tenant d'ung cousté au pré de Michel Girault demeurant à Vaulmoreau, d'aultre au pré des héritiers feu Jehan Nocquet de Monthaillon, d'ung bout à la Chaulxme d'Escravoys, et d'autre bouct aud[ict] ruysseau d'eau.

- Le quatriesme, contenant le quart de mathynée d'ung faulcheur ou envyron, assys en ladicte rivyère au lieu appellé La Dansse, tenant d'une part auydict ruisseau d'eau, et de touttes aultres parts aux prés de la mestayrie de la Gorchonnière.

- Le cinquiesme loppyn, assys en la rivyère des Desrocs entre le mouslin de Bousneau et le pont de Brochyn, contenant demye mathynée d'ung faulcheur ou env[iron], tenant d'une part et au vieux befs qui descend dudict pont de Brochyn au pont de Monthaillon à dextre, et d'ault de touttes aux aultres parts aux prés de Michel Nocquet.

- Et le sixiesme, assys en ladicte rivyère des Desrocs, contenant le quart de mathynée d'ung faulcheur ou envyron, tenant d'une part au pré de Me[ssire] François Texier pré[sident] au siège royal de Nyort à cause de Dame Françoyse Berlouys sa femme, d'aultre au pré de , d'ung bouct au befs à la chaussée du befs moullant dudict moullyn de Bousneau, et d'aultre bouct audict vieulx befs.

Tenus lesdicts six loppyns de prés de ladicte seigneurie de Saincte Néaulmaye, à ung denyer de cens et rente noble par chescung an en chescunes festes de nouël quequessoyt une foys l'an.

Lesquels ledict Garnault a ventillés et ventillent par ces présantes à la somme de huict vingts livres tournoys

LA SEIGNEURIE DE LA VEILLE COURT EN MOUGON

Ceulx tenus de la seigneurie de la Veille Court en Mougon, qui consistent, partie en L'herbergement de lad[icte] mestayrie, assavoyr La Grange et hayre d'icelle, Ung jardin y joignant, Plus ung pré pasturaulx joignant ledict jardin, une chaulxme estant au bouct dudict pré, et tout joignant l'ung à l'aultre, Contenant le tout six boycellées de terre ou envyron, tenant d'une part de la courssoyre au pourtail, courssoyre Au bouct, Jardin, ousche et pasturault dudict herbergement,

que ledict Garnault tient on fiefs et feigneurie dud[ict] prieuré de Mougon au debvoyer de vingt deulx denyers et obolle de cens et rente noble par chescung cy dessus audict prieuré,

d'ung bouct touschant à la terre appartenant audict acquéreur qu'il tient en fiefs et seigneurie de la Mothe Claveau, d'aultre au pasts de la mestayrie de Jehan Nocquet et ses parso[nniers], d'autre à l'herbergement de Joachin enfants et héritiers des desfuncts Jehan Nocquet et Françoise Morillon vyvants leurs père et mère, d'aultre à l'herbergement de Joachin Marssault, et de toutes aultres parts au chemyn tendant dudict lieu de la Veille Court en Mougon à la maison dudict Joachin Marssault et aux herbergements de la mestayrie de demoiselle Rachel Vernou dem[eurant] à Poicters à dextre.

Tous lesdicts lieux cy dessus dernièrement confrontés de ladicte seigneurie de la Veille Court en Mougon au debvoyr d'ung denyer de cens et rente noble par chescung an on chescunes festes de Saint Michel quequessoyt une foys l'an.

Lesquels ledict Garnault a ventillés et ventille à la somme de par ces présantes à la somme de quatre cents quatre vingts seze livres tournoys.

LA SEIGNEURIE DE LA REGNAULDIERE

Ceulx tenus de la seigneurie de la Reynaudière, ac qui, appartenant au sieur de la Bigotterye, consistent en pièces de terre qui s'ensuyvent :

- Premièrement, Une pièce de terre assise on terrouher de Champt Court, parroisse dudict Thorigné, contenant dix boycellées Ou envyron, tenant d'une part et d'ung bouct à la terre de la vesve et hérithiers feu Nouël Baudry et à la terre de Me[ssire] Pierre Clément sieur de L'Housmeau à cause de sa mestayrie en Mougon appellée la Chappellenie de Chaurray, d'aultre aux terres de ladicte seigneurie de la Reynaudière, et d'aultre aux terres de la mestayrie d'Aslore appartenant aux hérithiers feu noble homme Jacques Laurent, vyvant escuyer et lieutenant général à Nyort.

- Plus une aultre pièce de terre, assise ondict terrouher de la Champt Court, parroisse dudict Thorigné, contenant neufs boycellées ou envyron, estants en deulx verssaynes se joignants et tenant, d'une part aux terres de la mestayrie d'Escravoys qu'exploicte à présant Jehan Barbotteau et à la terre de la cure de Mougon, d'aultre aux terres de   , qui furent à feu mes[sire] Bodin et à la terre des hérithiers feu me[ssire] Jehan Collet, qui fust aux Frances de Pesrigné.

- Plus six boycellées de terre ou envyron, scise en Bertignolle aultrement appellé le terrouher du Sable, et à présant s'appelle le Boissonnet, tenant d'une part au chemyn tendant dudict Mougon à Tausché à senestre, d'aultre au chemyn ou sentyer tendant tendant de Tryoul à Chiullonhe aussy à senestre, et d'aultre à la terre desdicts Laurents.

- Plus une aultre pièce de terre, contenant cinq boycellées ou envyron, assise aux terryers vulgairement appellé le terrouher du Treuyl, et tenant d'une part à la terre de Estienne Quincarlet M[aistr]e charpentyer, d'aultre au chemyn Rochelloys tendant dudict Thorigné à la Rochelle à senestre, et d'ung bouct au chemyn d'Augé tendant dudict Mougon au moullyn de Pappon aussy à senestre, d'aultre à la terre du sieur Viette de Nyort.

- Plus une aultre pièce de terre, contenant dix boycellées ou envyron, assise on terrouher de la Cottyne, tenant d'une part à la terre de Aza Gaillard dem[eurant] à Sainct Maixent, qui fust aux Baullonhets, Et à la terre de Hillayre Rogier escuyer sieur de Meigné à cause de la femme qui fust aux Gratiens sieurs de la Salle dudict Sainct Maixent, d'aultre à la terre de la mest seigneurie et mestayrie de Brochin, Le chemyn comme l'on va dud[ict] Mougon à Tausché entre deulx à senestre, d'aultre au chemyn comme l'on va dudict Thorigné à Tryoul aussy à senestre, et d'aultre aux terres du sieur de Pranzais.

- Plus troys boycellées de terre ou envyron, assise on terrouher près le buisson d'Azay parroisse dudict Thorigné, estant en deulx verssaynes, tenant de de troys parts aux terres de ladicte seigneurie et mestayrie de la Regnaudière, d'aultre aux terres desdicts Gratiens sieurs de la Salle dudict Sainct Maixent, et d'aultre à la terre dudict Me[ssire] Pierre Clément sieur de l'Housmeau à cause de sadicte mestayrie de Mougon appellée la Chappellennye de Chaurray.

- Plus dix boycellées de terre ou envyron, assise on terrouher appellé myrballaize, tenant d'une part à la terre desdicts Gratiens, d'aultre à la terre des Morillons, d'aultre à la terre des Chauvets, et d'aultre à la terre de Me[ssire] Henry Eon.

- Plus six boycellées de terre ou envyron, assise on terrouher des Terryers près le chemyn d'Augé, estants en quatre loppyns se joignant l'ung l'autre, et tenant d'une part aux terres dudict Viette de Nyort, d'aultre à la terre et d'un cousté aux terres de Pierre Thébault escuyer sieur de la Vienne, d'aultre à la terre dudict sieur d'aultre à la terre de Pierre Joffret qui fust au sieur ou dame de la de la Pouppardière d'aultre à la terre dudict sieur Riboullerye, d'aultre à la terre du sieur de la Regnauldière, et et d'aultre à la terre de Estienne Quincarlet m[aistr]e charpentyer.

- Plus une autre pièce de terre, contenant six boycellées ou envyron, assise on terrouher des Terryers aultrement appellé le Peryou, tenant d'une part au chemyn Rochelloys tendant dudict Thorigné audict Tryoul à dextre, d'aultre à la terre de ladicte seigneurie de la Regnauldière et à la terre dudict Viette et à la terre des hérithiers feu mes[sire] Vynatyer et des Gastineaux de Mougon, d'aultre à la terre des hérithiers feu Françoys Assaille.

- Plus une aultre pièce de terre, assise près la croix du Pillyer, contenant dix huict boycellées ou envyron, estant en troys verssaynes se joignants, tenant d'une part à la terre desdicts Gratiens dud[ict] Sainct Maixent, d'aultre à la terre dudict Viette, d'aultre au chemyn tendant de la croix du Pillyer à la Veille Court à senestre, d'aultre à la terre de Jehan Picart, Et d'aultre à la terre de Mes[sire] Jhérosme Avice, qui fust aux Chabots de Nyort à cause de leur mestayrie de Mougon appellée la Mothe Claveau, appartenant de présant audict Avice. 

- Plus troys boycellées de terre ou envyron, assise entre la croix du Pillyer et les vignes dudict lieu de la Regnauldière appellée Jaffretruye, tenant d'une part aux terres des Bonnets et Regnaults de la Crouzeille, d'aultre à la terre des héritiers feu Jehan Coyault vyvant sieur de Sautot, d'un bouct au chemin tendant dudict Mougon à Celles à dextre, d'aultre à la terre de ladicte seigneurie de la Regnauldière. 

- Plus cinq boycellées de terre ou envyron, scise on terrouher de Champt Fauchart aultrement Saulneret, tenant d'une part à la terre dudict Viette, d'aultre à la terre dudict Avice, qui fust ausdicts Chabots, d'un bouct à la terre du sieur ou dame dudict Brochin et à la terre du sieur d'Escravoys, d'aultre bouct au chemyn Rochelloys tendant dudict Thorigné à Tryoul à senestre.

- Plus une boycellée de terre et demye de terre ou envyron, assise on terrouher appellé derrière Jaffetruye, tenant d'une part à la terre de Me[ssire] Jehan Vincent sergent royal, d'aultre à la terre des hérithiers feu Me[ssire] Jehan Collet, qui fust aux Frances de Pesrigné, d'ung bouct à la terre des Richards de Jadres, et d'aultre à la terre de ladicte seigneurie de la Regnauldière.

- Plus une aultre pièce de terre, assise on terrouher des Genest près Chiallonhe, contenant quinze boycellées ou envyron, tenant d'ung bouct à la terre dudict Avice qui fust audict feu Chabot de Nyort, d'aultre aux terres des Regnaults de la Crouzeille, d'aultre à la terre de la cure dudict Mougon et à la terre de Leslou Texier de Sainct Maixent, d'aultre à la terre dudict Me[ssire] Jehan Vincent. 

- Plus deulx boycellées de terre ou envyron, assise on terrouher de la Certe au lieu appellé Champt Moreau, tenant d'une part à la terre dudict Viette qui fust aux Doreils de Nyort, d'aultre à la terre de la mestayrie de la Leufs et à la terre des hérithiers feu Jehan Coyault vyvant sieur de Sauté, d'aultre à la terre des Verdyns, et d'aultre à la terre de la mestayrie de Monthaillon appartenant aux enfants et hérithiers des desfuncts Me[ssire] Bonaventure de Medicys, vyvant docteur en médecine, et dame Hellenne Berlouyn, en son vyvant femme dudict de Medicis, demeurants audict Sainct Maixent, exploictée ladicte mestayrie à présant par Jehan Berlouyn et ses enfants.

- Plus une boycellée et demye de terre ou en[vyro]n, assise ondict terrouher de la Certe au lieu appellé Champt Cherveulx, tenant d'une part au chemyn tendant dudict Mougon au pont dudict Monthaillon à dextre, d'aultre à la terre de la cure de Cherveulx, d'ung bouct à la terre de la mestayrie dudict Monthaillon appartenant ausdicts enfants et hérithiers desdicts desfuncts Bonaventure de Médicis et Hélenne Berlouyn.

- Plus cinq boycellées de terre ou envyron, assise on terrouher de Champt Fauchart près le fiefs de Trotte Buhye, tenant d'une part à la terre des Verdyns d'aultre à la terre de , qui fust aux Marsignes et Berlouyns, d'aultre à la terre des hérithiers feu Leslou Jouslard de Nyort à cause de leur mestayrie dudict Mougon qu'exploicte à présant Jehan Cordyer, et d'aultre à la terre desdicts hérithyers feu Jehan Coyalt, vyvant sieur de Sauté, demeurant audict Nyort.

 Tenues touttes lesdictes terres cy dessus déclayrées dernière confrontées, estants en nombre de dix sept pièces, de ladicte seigneurie de la Regnauldière, soubs ung seul article on pappier censsier et terrier de ladicte seigneurie, au debvoyr de neufs souls de rente et dix denyers de cens par chescung an en chescunes festes de my-aougst quequessoyt une foys l'an.

Lesquelles terres tenue de ladicte seigneurie de la Régnauldière ledict Garnault acquéreur a ventillé et ventillée et ventille par ces présantes à la somme de deulx mil deulx cents quatre livres tourn[oys].

LA SEIGNEURIE DU PRIEURE DE MOUGON

Les lieux tenus on fiefs du prieuré terre et seigneurie de Sainct Jehan dudict Mougon, Lesquels consistent :

- premyèrement une maison assise au bourg dudict Mougon, en laquelle ledict Catheryn Beauchampts et ceulx de sa communaulté font leurs résidences ordinaire, avecques ses appartenances du pourtail couvert d'ung ballet courssoyre estant devant ledict pourtail et ladicte maison, et en laquelle courssoyre est le puys de ladicte maison.

- Plus ung chenebault joignant ladicte maison, à prandre du cousté du rensfermys appellé le grand vergier des hoyrs feu Bastien Morillon.

- Plus une ousche et pasturault estant au bouct dudict chenebault, avecques ung jardyn estant ondict pasturault, contenant le tout troys boycellées de terre ou envyron, et tout joignant l'ung à l'aultre, tenant d'ung cousté audict grand vergier des Morillons qui est renffermé de musrailles et appartenant de présant à dame Elizabeth Guillebard et à Pierre et Bastien Morillons et aux enfants et hérithiers des desfuncts Jehan Nocquet et Françoyse Morillon vyvants conjoincts, et dudict costé et d'ung bouct touche au pasturault desdicts hérithiers feu Jehan de la mestayrie desdicts hérithiers feus Jehan Nocquet et Françoise Morillon, d'aultre cousté touche à la grange hayre jardyn et pré de ladicte mestayrie acquise par ledict Garnault dudict escuyer esdicts noms,

Lesquelles grange hayre jardyn et prés ledict Garnault sont tenus en fiefs et seigneurie de la Veille Court en Mougon, à un denyer de cens par chescung an.

- Et par le Devant ladicte maison chenebault et pourtail touchant au chemyn que l'on va de ladicte seigneurie de la Veille Court ayx puys de Groysleaulx à dextre.

Lesquels lieux cy dessus dernyère[ment] confrontés sont tenus de ladicte seigneurie dudict prieuré de Sainct Jehan de Mougon à vingt deulx denyers et obolle Le tout de cens et rente noble par chescung an en chescunes festes de Sainct Jehan l'évangéliste quequessoyt une foys l'an.

- Plus une pièce de terre, assise on terrouher de Champt la[dicte] parroisse dudict Mougon, contenant deux boycellées ou envyron, tenant d'une part à la terre de Me[ssire] Louys Viette payr et bourgeois de la ville de Nyort, d'aultre au chemyn tendant dudict Mougon à Escravoys à dextre, d'ung bouct à la terre dudict prieuré de Mougon, et d'aultre aux terres de la mestayrie de la Gorchonnière, tenue dudict prieuré à dixme pour tous debvoyrs.

- Plus une aultre pièce de terre, assise on terrouher de la Voye d'Anthongné parroisse dudict Mougon, contenant six boycellées ou envyron, estants en deulx verssaynes se joignant l'une l'aultre, et l'une desdictes verssaynes tenant tient d'une part à la terre de Jehan Rouylle et ses parsonnyers, d'aultre à la terre de dame  , vesve de feu monsieur d'Aziré demeurant à Nyort, qu'exploicte Jehan Vynatyer de la Pillotterye, d'ung bouct à la terre desdicts enfants et hérithiers feus Jehan Nocquet et Françoyse Morillon, Et l'aultre desdictes verssaynnes tient d'une part à la terre dudict sieur d'Escravoys, et d'aultre à la premyère verssayne cy dessous confrontée, d'ung bouct à la terre de Pierre Nocquet de Bougouyn, et d'aultre bouct au chemyn tendant dudict Mougon au lieu noble d'Escravoys à dextre, tenue lesdictes deulx pièces de terre dernière confrontées dudict prieuré de Mougon à dixme pour tous debvoyrs.

- Plus une aultre pièce de terre, assise on terrouher du chemyn bas, contenant six boycellées ou envyron, estant aussy en deulx verssaynes se joignants bouct à bouct, tenant d'une part à la terre dudict Garnault acquér[eur], d'aultre à la terre de la cure dudict Mougon, d'ung bouct à la terre de Me[ssire] Daniel Collet not[aire] royal à cause de sa fille, d'aultre au chemyn bas que l'on va dudict prieuré à Vouyllé à dextre, tenue dudict prieuré à dixme pour tous debvoyrs.

- Plus une aultre pièce de terre, assise on terrouher de la Gastyne parroisse dudict Mougon, contenant deulx troys boycellées et demye ou envyron, tenant d'une part aux terres dudict prieuré, d'aultre à la terre des hérithiers feue Perrette Cacenault, d'ung bouct à la terre de la cure dudict Mougon, d'aultre à la terre dudict Me[ssire] Jhérosme Avice qui fust à desfunct Françoys Chabot, vyvant sieur de Bourgneufs demeurant à Nyort, tenue dudict prieuré à dixme pour tous debvoyrs.

- Plus une aultre pièce de terre, assise on terrouher de L'Housmeau Baulonyet parroisse dud[ict] Mougon, contenant deulx boycellées ou env[iron], tenant d'ung cousté à la terre dud[ict] Me[ssire] Pierre Clément sieur de l'Housmeau, d'aultre à la terre desdicts hérithiers feu Me Jehan Collet, d'ung bouct aux terres de ladicte seigneurie de la Veille Court en Mougon tenue dud[ict] prieuré à dixme pour tous debvoyrs .

- Plus une aultre pièce de terre, assise on terrouher du Champt du Four parroisse dudict Mougon, contenant troys boycellées ou envyron, tenant d'une part à la terre desdicts enfants et hérithiers desdicts feus Jehan Nocquet et Françoyse Morillon à cause de leurs mestayrie dudict Mougon, d'aultre au chemyn tendant dudict Mougon à Tausché à senestre, d'ung bouct à la terre desdicts hérithiers feus Nocquet et Morillon, d'aultre au chemyn tendant dudict Mougon à Celles à dextre, tenue dudict prieuré à dixme pour tous debvoyrs 

- Plus une aultre pièce de terre, assise on terrouher de la petitte voye parroisse dudict Mougon, contenant deulx boycellées ou envyron, tenant d'une part à la terre de Me[ssire] Jacques Quincarlet not[aire] royal, d'aultre à la terre dudict Garnault acquéreur qui est tenue on fiefs et seigneurie dudict lieu de la Regnauldière, d'ung bouct à la terre de Me[ssire] Sébastien Assailles not[aire] et tabellion royal à Nyort, et d'aultre bouct au chemyn de la Petitte Voye tendant de la Veille Court en Mougon à Thorigné à dextre, tenue dudict prieuré à dixme pour tous debvoyrs. 

Tous lesquels lieux cy dessus confrontés dernièrement confrontés, et tenus dudict prieuré terre et seigneurie dudict Mougon, ledict Garnault a ventillés et ventillent par ces présantes à la somme de neufs cents livres tournoys.

LA SEIGNEURIE DE LA MOTHE CLAVEAU EN MOUGON

Comme aussy les lieux tenus en fiefs et seigneurie de la Mothe Claveau, appartenant aud de présent ledict fief et seigneurie audict sieur Jhérosme Avice,

Lesquels consistent en une pièce de terre plantée en nouher, assise au bourg dudict Mougon au lieu appellé le Champt Chetit et joignant le pré de l'herbergement de ladicte mestayrie, contenant une boycellée ou env[iron], et tenant d'une part au pasts de la mestayrie des enfants et hérithiers desdicts deffuncts Jehan Nocquet et Françoyse Morillon, d'aultre à l'herbergement de la mestayrie de ladicte damoiselle Rachel Vernou fille de feu Monsieur le trésorier Vernou vyvant demeurant à Poictiers, d'ung bouct à la terre de Hillaire Rogier escuyer sieur de Meigné à cause de sa mestayrie du Ballet en Mougon appartenant à Mademoiselle son espouse, d'aultre bouct au pré dudict herbergement appartenant audict Garnault acquéreur,

tenue ladicte pièce de terre de ladicte seigneurie de la Mothe Claveau à ung denyer de cens par chescung an en chescunes festes de Sainct Michel quequessoyt une foys l'an.

Laquelle pièce de terre ledict Garnault a ventillé et ventille par ces présantes à la somme de trente cinq livres tournoys

Tous lesquels lieux de la présante déclaration, cy dessus déclayrés et confrontés, Iceulxdicts Jean Garnault et Catheryn Beauchampts ont asseuré par serment que ce sont tous les lieux de ladicte mestayrie et de ses appartenances et despendances quelsconques, et n'en sçavoyr d'aultres, Et avoyr faict fayre la présante déclaration et ventillation le plus justement et loyaulment en leurs consciences qu'ils leur a esté possible.

En foy de quoy et tesmoing de véritté de véritté de tout ce que dessus, Ils ont faict signer ces présantes à nous, Jacques Quincarlet not[aire] et tabellion royal à Saint Maixent, et à Pierre Fougesre, not[aire] juré de la chastellennie de Saincte Néaulmaye.

Faict on bourg dud[ict] Mougon, on chenebault de Groysleaux appartenant à Jehan du Boys Mareschal, Juridiction de l'Espynaye et chastellennie dudict Saincte Néaulmaye, ressort royal de Sainct Maixent, le sixiesme jour de may an mil six cents sept avant mydy

Lesdicts Garnault et Beauchampts ont décl[ayr]é ne sçavoyr escripre ne sygner.

F Quincarlet … not[air]e royal

Receu pour la pr[ésante] minutte dudict pappier et grosse d'icelle cinquante souls

Fougesre not[air]e de la chastellenie de S[ainc]te Néomaye.

document conservé aux archives départementales des Deux-Sèvres

photos Anne Brun - lecture François Vareille

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1507 : l'aveu de Tranchant Parthenay

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1507

Aveu de Tranchant Parthenay

à cause de sa sœur Jacquette Guiard



Document conservé aux archives départementales de la Vienne.



  Il s'agit d'une reconnaissance de devoirs féodaux. Tranchant Parthenay se trouve être le vassal du prieur de Mougon pour un ensemble de bâtiments et de pièces de terre.

  Que peut-on dire du texte ?

Un texte truffé d'abréviations et de graphies symboliques, qui en rendent la lecture difficile.  Il témoigne d'un état antérieur : il comporte des archaïsmes (par exemple l'absence de préposition : "la terre qui fut feu Micheau Allain"), et tous les propriétaires et exploitants nommés sont morts. On a recopié un aveu précédent sans chercher à l'actualiser, et l'aveu précédent était peut-être lui-même une copie.
Le scribe a dû sauter quelques passages, soit par négligence, soit parce qu'il n'arrivait pas à les relire : ainsi pour le voisinage de la sixième parcelle il manque un "d'autre part."


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Signature du juriste Benest "à la requeste dudict advouhant."
On peut observer juste au-dessus la technique d'écriture abrégée : "le présent jour du moys d'aougst"

   Que peut-on dire des biens ?

  Une localisation difficile : le texte ne les situe que vaguement et de manière incomplète, par rapport au voisinage. Les rares points fixes : Longe Pierre, les chemins de Niort et de Saint Maixent (= de Fressines), ainsi que la mention fréquente d'herbergements, permettent de les localiser dans la banlieue ouest de Mougon. Forment-ils un bloc ou sont-ils dispersés ?

  Une évaluation difficile : le texte donne parfois une surface approximative, parfois un revenu, jamais les deux. L'addition des revenus mentionnés se monte à 21 sous, alors que le total est évalué à environ 60 sous. Les revenus sont peut-être de natures différentes : il est parfois précisé qu'il s'agit de "coutume", parfois non. Un des herbergements rapporte sept sols, un autre quatre deniers, soit vingt fois moins.

  L'aveu révèle un émiettement de la propriété et de l'exploitation, caractéristique que l'on retrouvera dans les siècles suivants (cf la déclaration Garnault sur ce site, ou encore la thèse d'André Benoist : paysans du sud Deux-Sèvres XVIIème-XVIIIème, Geste Editions : des métairies constituées d'un ensemble de parcelles dispersées provenant de diverses acquisitions et relevant de diverses seigneuries). André Benoist tendait à attribuer la constitution de ces métairies aux XVème-XVIème  siècles. L'aveu de Tranchant Parthenay montre que la situation est déjà ancienne en 1500. Je me demande s'il ne faudrait pas reculer le processus au XIVème siècle.   
 
  Il y a dans la liste des parcelles trois herbergements, mais on n'y trouve ni prairie, ni pâtis, ni bois. Leur rassemblement éventuel ne constituerait pas une métairie fonctionnelle.

Que peut-on dire du seigneur et de son vassal ?

Je n'ai pas trouvé d'autre trace du prieur François de Chatillon (curieusement privé de "s") ni de l'écuyer Tranchant Parthenay. Le Quayray dont il se dit seigneur doit être Queray, hameau de la commune de Saint Gelais, de l'autre côté de la Sèvre, à une douzaine de kilomètres de Mougon.


Tableau récapitulatif des biens fonciers :  tableau_terres_aveu


Sachent tous que, du vénérable religieux et distrete persone dop François de Chatillon, prieur de Mougon et seigneur dudict lieu, et po t de sa prévôté et seigneurie dudict lieu de Mougon, Je, Tranchant Parthenay, escuier seigneur de Quayray, tient et advouhe tenir, à cause de Jacquete Guiarde sa soeur damoiselle, à foy et homage plain, cinq solz de devoir et mortemain quant ce cas cy advient, et deux solz six deniers de seigneurie en la fin de l'an, les choses qui s'ensuyvent :

Premièrement une pièce de terre, contenant en soy dix boicellées de terre ou environ, tenant à la terre qui fut Micheau Allain, clerc, et d'autre part à la terre qui fut Jehan Gaultier.

Item une minée de terre ou environ, tenant d'une part et d'autre aux terres dudict monsr le prieur.

Item six boicellées de terre ou environ, tenant d'une part à la terre des hoirs dudict sieur Micheau Allain, et d'autre part à la terre qui fut Jehan Maulin.

Item une pièce de terre, laquelle souloit tenir feu Jehan Floret à cause de sa ferme, sur laquelle j'ay en nom que dessus troys solz six deniers de coustume chascun an, et se tient ladicte terre au grant chemyn de Nyort d'une part et à l'herbergement qui fut Guillaume Flandrin d'autre part.

Item ung herbergement, lequel souloit tenir de moy en nom que dessus feu Guillaume Guiard à sept solz de coustume chascun an, tenant d'une part à l'herbergement des hoirs feu Guillaume Flandrin, et d'autre part à l'herbergement qui fut Jehan Symonnet.

Item une ousche, laquelle souloient tenir de moy les héritiers feu Guillaume Flandrin à deux solz de coustume, et se tient d'une part ladicte ousche à l'herbergement qui fut Jehan Moucler.

Item une pièce de terre, laquelle tiennent de moy les héritiers feu Jehan Symonnet à troys solz de coustume par chascun an, et se tient d'une part à l'herbergement des hoirs feu Guillaume Flandrin et d'autre à l'herbergement qui fut Regnault Prioux.

Item une pièce de terre, que souloit tenir de moy en nom que dessus feu Regnault Prioux à quatre solz de coustume par chascun an, tenant d'une part à la terre dudit feu Jehan Symmonet, et d'autre à la terre qui fut Jehan Gaultier.

Item ung herbergement, sur lequel j'ay quatre deniers de coustume par chascun an, qui fut jadis es Guiards, tenant d'une part à l'herbergement qui fut messire Guillaume Ripault, presbtre, et d'autre à l'herbergement qui fut feu Regnault Maucler.

Item une pièce de terre, assise à Longue Pierre, qui fut feu Micheau Allen, clerc, tenue de moy au nom susdict à seize deniers de coustume par chascun an, tenant d'une part au chemyn par [où] l'on va de Mougon à Sainct Maixent, et d'autre part à l'herbergement qui fut au Guillaume Muche.

Item ung herbergement et une housche, que souloit tenir Jehan Paillards et ses personnes, tenant d'une part à l'herbergement qui fut Jehan Symonnet, et d'autre à l'herbergement qui fut Jehan Symonnet, et d'autre à l'herbergement des hoirs feu Guillaume Symonnet.

Item une sextrée de terre ou environ, tenant d'une part à la terre qui fut feu Pierre Gautier, et d'autre à la terre qui fut Jehan Paillon, et touche d'un chief au grant chemyn de Nyort.

Item dix boicellées de terre ou environ, tenant d'une part à la terre qui fut feu Micheau Allen, et d'autre à la terre qui fut à la Paziote de Nyort.

Pouvent bien valoir ces choses dessusdictes, en nom que dessus, soixante solz de rente ou environ, selon usage et coustume de païs.

Cesquelles choses susdictes, Jedict Parthenay, en nom que dessus, advouhe justice et juridiction telle et semblable que les prédécesseurs de madicte sœur ont acoustumé et avoir usé et exercé, et preste d'acroistre, d'amandier, corriger, modiffier, spéciffier, et plus à plain declairer, en lieu et en temps, et quant mestier sera, et qu'il viendra à ma notice et cognoissance dedans le temps que la coustume du païs donnet.

En tesmoing desquelles choses, Jedict Parthenay, en nom que dessus, ay faict signer à ma requeste ce présent fief ou adveu du seign manuel de notaire cy soubscript, Et à plus grant confirmation l'ay scellé du scel à mes armes, le présent jour du moys d'aougst, L'an mil cinq cens et … sept.

BENEST  à la requeste dudict advouhant 


manuscrit conservé aux archives départementales de la Vienne

photos Anne Brun - lecture François Vareille

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30 mai 2006

1563 : l''aliénation de Mougon

situer_Mougon_agrandi
  En septembre 1563, François Thébaud, écuyer, s'appuyant sur un édit royal paru en mai, veut acheter des biens appartenant au temporel du prieuré de Mougon.

Il se heurte à la résistance passive du clergé : le prieur et l'évêque ne répondent pas.

Jean de la Haye, lieutenant du roi en Poitou, décide d'organiser une vente aux enchères. Le prieur, la population locale, et l'évêque sont avertis et convoqués par huissier.


1563_analyse_du_proces_verbal_d_alienation.doc


edicts_royaux_alienation.doc


entete_pour_blog


Extraict du procès verbal de Me Jehan de la Haye, Conseiller du Roy nostre sire, Lieutenant général en Poictou, Commissaire de par ledict seigneur en ceste partie, sur l'exécution des lettres patentes du Roy nostre sire, données à Paris le XXVIème jour de mai dernier, pour la liennation du temporel des bénéfices du païs de Poictou, jusques à la somme mentionnée esdictes lettres du XXVIIème jour de septembre l'an mil cinq cens soixante et trois.

Ecravois
le logis d'Ecravois, cadastre napoléonien

Ledict jour François Thébaud, escuyer, Sieur des Cravois, comparant en sa personne et par maistre Nicole Danigault, a en présence des advocatz et procureur du Roy, comparants par Mes Jehan Baubur, Jehan Palustre et Phhes Arambert, et en absence du prieur de Mougon, A dict qu'il a cy devant déclaré vouloir acquérir les garennes et bois taillis appellés les bois taillis d'Antoigny et des defendz avec le droict de chasse, estans lesdicts bois et garenne en trois pièces en trépied sur quartiers, tant en bois frische que coustaulx et espines, à moityé peuplé et garny de bon bois.

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le moulin d'Antogné, cadastre napoléonien

L'un desdicts bois, Et le plus près du moulin tient d'une part au chemin comme l'on va de Fressines au village de Montaillon, d'autre au biefz dudict moulin d'Antoigny, d'autre aux chaumes de Denis Bronegou.

L'autre second bois tient d'une part au chemin comme l'on va dudict Fressines à Montaillon, d'autre au bief dudict moulin d'autre aux terres et pastureaux de la Grechonnière, d'autre au chemin par lequel l'on va dudict lieu de la Grechonnière à Fressines.


le_lambon

champs et prairies dans la vallée du Lambon, cadastre napoléonien


L'autre et tierce pièce de bois tient d'une par au chemin comme l'on va de Montaillon aux vygnes des Cloux, d'autre au chemin par lequel on va dudict lieu de la Grechonnière à Fressines, D'autre aux terres des Thebaudz de Fressines et leurs personnes, et d'autre aux terres cy après confrontées, qui sont une pièce de terre labourable contenant vingt et deux boicellées ou envyron tenant demy au chemin par lequel l'on va dudict Montaillon à la vigne et fief des Cloux, et d'autre aux terres des Dareoulz de Nyort et des Minetz, d'autre à la terre de François Girault et ses personnes, que ledict Thébaud entend aussi acquérir.

Et pareillement le droict de terrage d'une pièce de terre contenant de sept à huict boicellées ou envyron, vallant ledict terrage quatre boiceaulx de bled quart bled, ladicte terre appartenant audict Thébaud, tenant d'une part à la terre cy dessus confrontée, le chemin par lequel l'on va dudict Montaillon à ladicte vigne et fief du Cloux, d'autre à la voie dernière d'autre à la terre des Morillons de Mougon, Et d'autre à la terre de la mestairye de la Grechonnière.


Ledict droict de terrage ; Ladite pièce de terre contenant vingt deux boicellées, Et lesdictes troys pièces de bois estans des appartenances et déppendances dudict prieuré, Le prieur duquel dict prieuré a sur ce esté appellé, Et, au jour sur ce assigné, auroit esté par nous ordonné que ledict procureur du Roy informeroit d'offre à la diligence dudict Thébaud et dudict prieur si bon lui sembloit de la valleur du temporel total et entier dudict prieuré, Et mesmement des choses dessusdictes cy dessus déclarées et confrontées. Ce qui a esté faict par ledict procureur du Roy à la diligence dudict Thébault seulement.

Et Par L'inquisition et preuve appert que tout ce revenu dudict prieuré vault par chacunes anées chargés de droicts de sept à huict cents livres tournois, Et que lesdictes trois pièces de bois vallent avec ledict droict de chasse de dix à douze livres tournois par an, Ladicte pièce de terre contenant lesdictes vingt deux boicellées trente deux boiceaulx mesure de Niort par an, Et ledict droict de Terrage deu sur et pour raison de ladicte pièce de terre audit Thébault appartenant contenant de sept à huict boicellées quatre boiceaulx aussi mesure de Nyort, les neuf de laquelle mesure font la charge à la mesure de Poictiers, Et par ce en tout dudict bled soyent quatre charges quart bled , sçavoir est froment mesture baillarge et avoyne qui vallent fermement à deux soulz neuf deniers obolle chacun boiceau à huict livres seize deniers de rente, Laquelle joincte à douze livres que pour le plue vallent lesdicts bois et droict de chasse par an font en tout vingt livres seize soulz tournois de rente qu'il a enchéry, Et encore présentement et Judiciairement enchérist, à la raison de ppl pour vingt, qui revient à la somme de cinq cens vingt livres, Requérant avoir défault contre ledict prieur Au profict que de Raison, et acte de son enchère, et icelle estre receue enregistrée et publiée à la manière accoustumée.

Ce que n'a voulu empescher ledict procureur du Roy qui a dict avoir eu procuration de ladicte inquisition, Sur quoy avoir esté ledict prieur donné défault Au profict que de raison, Et ordonné que ladicte enchère, présentement et Judiciairement faicte par ledict Thébault, sera receue et enregistrée au grefe de la court de céans, Entre les mains de me Jehan le Comte comme du grefier pour cest effect, Et atachée contre la porte du parquet et auditoire Royal, ce audict lieu de Luzignan, et publiée au prosne de la grand messe de l'église parrochiale dudict Mougon, où sont situez et assis lesdicts lieux, Ensemble en deux paroisses circonvoisines, et atachées contre chacunes des portes desdictes églises auxdictes déclarations que toutes personnes qui voudront enchérir y soyent réunies dedans huictaine après la publication faicte esdites églises, en faisant leur enchère au greffe entre les mains dudict Lecomte, Et que ladicte huictaine passée, En requérant le procureur du Roy, soyent audict parquet et auditoire Royal de Luzignan Les enchère cy dessus adjugez au plus offrant et dernier enchérisseur, la chandelle alumée et estaincte, Suyvant Ladicte lettre patente du Roy nostre sire à nous envoyée par sa majesté pour cest effect, qui sera signifié audict prieur.

Et assignation à luy baillée d'abondant à sa personne ou maison domicille dudict prieuré par atache, Ensemble à Monsr l'évesque de Poictiers ou ses grandz vicaires, affin qu'ilz facent comparoir l'ung d'eulx, que nonobstant son absence sera néanmoins procédé sur ladicte enchère à l'adjudication et vente desdictes choses comme de raison.

Faict audict Luzignan, audict parquet et auditoire dudict lieu, par mons Jehan de la Haye, Lieutenant général en Poictou Commissaire par ledict Sire en ceste partye, les jour et an que dessus.

Le premyer jour de d'octobre l'an mil cincq cens soixante et troys, à la requeste de François Thébaud escuyer seigneur des Cravoys, j'ay signifié l'enchère dont la coppie est cy dessus en dacte du vingt septiesme jour de septembre endict an, à Révérend père en dieu monseigneur l'évêque de Poictiers et grand viccaire, et ce par cédulle avec la coppie de ladicte enchère par moy mise et délaissée contre la principalle porte de l'église dudict Poictiers, Et oultre et par vertu d'icelle leur ay baillé adjournement et assignation à estre et comparoir à de lundy prochain en huict jours en l'auditoire de Luzignan, heure accoustumée à tenir siège par davant honorable homme Me Jehan de la Haye, Procureur du Roy nostre sire, lieutenant général en Poictou, commissaire en ceste partye, pour faire comparoir ung député pour veoir procéder à l'adjudication des choses portées par ladicte enchère comme de rayson.

Inthimation :  parlant à la personne de Anne Buisson, à laquelle ay faict injonction de par le Roy de faire sçavoir mon présent exploict à l'évesque et grand viccaire, ce que m'ont promys faire es présences de Jursant Pardat Jehan Denis demourans audict Poictiers et aultres.

Faict par moy Henry Robellay, sergent Royal ordinaire en Poictou, les jour et an susdicts.

(+ quatre ou cinq signatures illisibles)

Document conservé aux archives départementales des Deux-Sèvres

photos Anne Brun - lecture François Vareille.


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