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Archéo Mellois textes et documents
22 août 2007

Saint-Génard 1605 : crise et succession

situer_St_G_nard_agrandi


Liasse conservée aux archives départementales des Deux-Sèvres :

- "assignation"
(en fait une adjudication)


- "provision"
(en fait collation et procuration)


- "donation"
(en fait pv de prise de possession)




L'adjudication

Le premier document est le procès-verbal d'une adjudication judiciaire.  Le 23 juillet 1605, le magistrat Louis des Emuches met aux enchères le bail des fruits du prieuré de St Génard, saisis à la demande de l'abbé de Nouaillé. Il l'attribue au "plus offrant et dernier enchérisseur", un certain Louis Caillaud, pour 300 livres.

  Il est surprenant de voir un abbé faire confisquer par la justice un bénéfice qui dépend de lui. Les attendus du jugement fournissent quelques éclaircissements.

  Le prieur en titre est un vieux clerc (son nom n'est pas cité dans l'acte, mais le document suivant nous le révèle : maître François Bonnin, sieur du Clouzeau), qui achève sa vie dans une cellule de l'abbaye.
Ce prieur gaspille ses revenus en aumônes. Il a omis depuis deux ans de livrer le cens dû à l'abbé : quarante boisseaux de seigle et autant d'avoine. Il refuse de faire réparer à ses frais l'église et le logis prieural, dévastés au moment des guerres de religion quarante ans plus tôt (il souhaiterait que la population locale finance les travaux aux deux tiers.)

Toute cette agitation judiciaire était-elle bien nécessaire ? Le vieux prieur décède quelques mois plus tard.

collation et procuration

  Le second document est une collation de bénéfice : le 14 novembre 1605 l'abbé François de la Béraudière attribue le prieuré de Saint-Génard au moine Benoît Mathon. Ce dernier n'a pas l'intention de se déplacer pour si peu : dans la foulée il désigne un procureur pour aller prendre possession du prieuré à sa place.

le pv du procureur

  Le dernier document est le compte-rendu de la prise de possession du prieuré, le 19 décembre 1605, au nom de Benoît Mathon, par le procureur qu'il a désigné, devant témoins. On nous y raconte par le menu les gestes symboliques effectués par le procureur (toucher les portes et les serrures, sonner les cloches), rituel d'autant plus étrange, voire dérisoire, que l'église est en très mauvais état et le logis un tas de ruines.

Et après ?

  Benoît Mathon n'a pas dû conserver bien longtemps le priorat de Saint-Génard, puisque dès 1633 le même abbé de la Béraudière recevra la résignation d'un autre prieur, Jean Vallée (et rien ne dit que Jean Vallée ait été le successeur direct de Benoît Mathon.)


Adjudication judiciaire


A L'ASSIGNATION QUE Loys Caillaud et Jehan Vergier, commissaires commis et establis à la requeste du procureur du roy, et Maistre François de la Béraudière, abbé commendataire de l'abbaye de Nouaillé, au régime et gouvernement des fruicts profficts revenus et esmoluments du temporel du prieuré et cure de Sainct Génard, saizis sur le prieur curé dudict lieu à deffault de service et réparations non faicts en l'église deu prieuré et cure dudict Sainct Génard, avoyent faict bailler par [                           ], sergent royal en Poictou, ausdicts saizissant et Saisy, pour veoir procéddé au bail affermé desdicts fruicts saisis au plus offrant et dernier enchérisseur, et Oue taxer et arrester les frais desdictz commissaires, O Inthimation Se sont comparus, ce Jourd'huy samedy vingt troisiesme jour de Juillet mil six cens cinq, par devant Nous Loys des Emeusches, escuyer, conseiller du Roy lieutenant général en Poictou au siège présidial de ceste ville de Poicitiers, tenant et expédiant la cour des baux afferme ou parquet et auditoire royal dudict lieu, Lesdicts commissaires et saisissant par Mr Jac Fouasseau leur procureur, le procureur du roy par maistre Jehan Constant advocat dudict lieu, Ledict saizy par maistre Jehan Manceau son procureur.

  Apprès lesquelles comparutions, lesdicts commissaires ont judiciairement faict dire et proclamer à haulte voix et cry publicq, par l'organne de Guy Violleau sergent royal ordinaire en la cour de céans, QUE lesdicts fruicts cy dessus saizis du temporel dudict prieuré et cure Estoient et sont a???és et affermé présantement au plus offrant et dernier enchérisseur, pour ung an antier, commençant Ce jourd'huy, et finissant à pareil et semblable jour, O la charge de joyr desdictes choses comme ung bon père de famille, de faire faire le service divin dheu et accoustumé estre faict, de payer les décymes et autres charges, Oultre et pardessus la part de l'évesché, et sur icelle les frais des commissaires le parquet.

  Sera tenu ledict dernier enchérisseur mettre es mains du Commissaire dedans la feste de Sainct Michel prochain, pour estre employés aux réparations de ladicte église suyvant les travaux qui en seront faicts, et du tout bailler bonne et suffisante caution qui s'obligera avecq ledict preneur et dernier enchérisseur, chescun d'eux seul pour le tout.

  Comme la requeste de Messire Françoys de la Braudière, abbé commendataire de l'abbaye de Nouaillé, par vertu d'une provision du vingt deuxiesme de juing dernier, sans aulcunes causes vallables ne considérables, d'autant que ledict prieur de Sainct Génard est de tousjours bien fourny d'ornements nécessaires pour la cellebration du divin service, Icelluy faict par ung religieux remply de doctrine et scyence pour la prédication de la parolle de dieu et enseignement des paroissiens, et encore que ledict prieur soit de part de revenus grandement chargé de décymes et d'une grande pention à ladicte abbaye de Nouaillé, Sy est ce que la pluspart du revenu est employé en aulmosnes par ledict prieur.

Et, quand aux réparations des destructions advenues par l'injure des guerres ou maisons prioralles et église dudict lieu, Il s'est tousjours offert et faict ??? de payer le tiers desdictes réparations, pourvut que ledict sieur abbé de Nouaillé contraigne les gentils hommes et habitans de ladicte paroisse de faire le parsus, et par ce pour néant et sans preuve ladicte saizie d'estre faitte, requérant mainlevée desdicts fruicts saizis, et ledict sieur abbé estre condempné à tous ses despens dommages et intérests, que ne pouvoit et ne debvoit prenddre par saizie, Protestant En Cour de deny de ladicte mainlevée, des appelles une fois ou plusieurs, En adhérant à quoy Cevend. LEDICT saisissant a soubstenu les causes de sa saizie véritables connues.

  Il est mesmes justiffié par le procès verbal sur inquisition faicte par Monsieur Lucas, conseiller et magistrat en la cour de Céans, Et partant bail debvoir estre faict, Encore que cy devant ledict saizy ayt faict offre de fournir et frayer aux frais desdittes réparations en procéddant à la visitation de laditte église.

  Et néantmoings désclare icelluy saisissant qu'il faut arrest entre les mains du fermyer judicyaire de quatre vingts boiceaux seigle et quatre vingts boiceaux avoyne mesure de Melle pour deux années, eschéant à la Sainct Michel dernier du debvoyr à luy deu par ledict prieur.

  SUR QUOY AVONS ordonné que bail sera faict, qui n'aura aulcun effect sy consignant par ledict saizy, suyvant l'offre par luy faict par son audition, et sera la consignation faitte es mains d'eung notaire Marchant demourant en cette ville dans huictaine.

  Et A l'instant Ont lesdicts fruicts esté enchéry et mis à prix par Loys Caillaud, à trois cens livres tournoys, Auquel comme plus offrant et dernier enchérisseur desdicts fruicts luy ont esté livrés et adjugés pour le temps et o les charges qualités et conditions que dessus, Ce qui a par luy esté promis juré stipullé et accepté, dont il a esté jugé et condempné, le jugement et condempnation de la cour de céans, et appsé  que les frais desdicts commissaires seroient taxés et arrestés.

  Et Acte de l'opposition et arrest faict entre les mains du fermier judiciaire du prix du bail par ledict saisisseur jusques à ce qu'il soyt payé de quatre vingts boiceaux seigle et quatre vingts boiceaux avoyne mesure de Melle pour les arrérages de deux années escheues à la feste Sainct Michel dernier eschu audict abbé, Et serve les fruicts pris pour payer la saizie et establissement de commaires.
Seront restablis par ceulx qui les auroyent pris et enlevés ??? Et saisis in???.

  Deffance à toutes personnes troubler et Empescher ledict fermier judiciaire en la perception et joyssance desdicts fruicts. Et des cas de contravention prière audict Caillaud d'en informer.

  SY DONNONS En mainlevée au présent sergent royal sur ce requis de mettre au près en tre aesification desdicts scellés leur ??? et lever chacung avecq le requérant nonobstant que ne soyt ??? pouvoir ester ou bailliage auquel Madonné ce faire.

  DONNÉ et faict audict Poitiers par Nousdict des Emeusches, lieutenant Général susdict les jour et an que dessus.



Collation du prieuré à Benoît Mathon


1. Franciscus de la Béraudière, Abbas commendatarius Sti Juniani de Nobiliaco, Ordinis Sti Benedicti,
2. dioecesis Pictavensis, dilecto nobis in Cristo fratri Benedicto Matthon, monacho praedicti ordinis, Salutem
3. in domino. Prioratum Sancti Genardi Cujus dung vaccat provisio ac collation, aut alia quorum dispositio
4. ad nos ratione Abbatialis nostro dignitatis pertinere dignoscitur, nunc ad praesens vaccantur per
5. obitum magistri Francisci Bonnin, domini temporalis du Clouseau, ultimi illius Prioratus possessoris,
6. Pacteffici tandiu, aut alias quovis modo vaccet, tibi praedicto Benedicto Matthon absenti, capaci tamen
7. et idoneo**,  donavimus et contulimus, conferimus et donamus per praesantis. Quocirca mandamus
8. omnibus et singulis visis eclesiasticis Presbiteris vel Clericis, notarijs Apostolicis aut Regijs
9. nobis subditis, non subditis  rogantis, Ut te in realem et corporalem possessionem praedicti
10. Prioratus, et omnium pertinentiarum et iurium ejus, ponant et inducant, seu quilibet eorum
11. ponat et inducat. Datum in praedicto nostro monasterio sub sigillo nostro, Quo in talibus utimur
12. Signoque manuali notarij infra scripti secretarij per nos electi, die decima quarta mensis
13. Novembris, Anno domini millesimo sexcentesimo quinto, praesentibus ibidem Andrea Joseau et
14. Ludovico Caillaud, in pago nobiliacensi commorantibus, testibus ad hoc vocatis et rogatis.

De Mandato dato praedicti domini Abbatis        DESOINDRE
Ab LA BERAUDIERE    Pro collatione praedicti Prioratus

traduction

  François de la Béraudière, abbé commendataire de Saint Junien de Nouaillé, de l'ordre de Saint Benoît, du diocèse de Poitiers, à notre cher frère dans le Christ Benoît Matthon, moine dudit ordre, salut dans le Seigneur. 
  Le prieuré de Saint Génard, dont ... est vacante la nomination et collation, et tout ce dont la disposition dépend de nous en raison de notre dignité abbatiale, et se trouve à présent vacant par le décès de maître François Bonnin, sieur du Clouseau, dernier possesseur de ce prieuré, depuis longtemps comme on sait, ou bien vacant de quelque autre manière, nous te les avons donnés et conférés, à toi le susdit Benoît Matthon, absent, mais capable et qualifié, et nous te les donnons et conférons par la présente.
  En conséquence nous mandons à tous et à chacun des ecclésiastiques, prêtres ou clercs, notaires apostoliques ou royaux, dépendant de nous ou ne dépendant pas du requérant, qu'ils te mettent et t'installent en possession réelle et physique dudit prieuré, et de tous ses biens et droits, et que chacun d'entre eux t'y mette et t'y installe.
  Donné dans notre susdit monastère, sous notre sceau utilisé pour de tels actes, et sous la signature manuelle du notaire soussigné, choisi par nous comme secrétaire, le 14 novembre de l'an de grâce 1605, en présence d'André Joseau et de Louis Caillaud, habitants du pays de Nouaillé, appelés et requis comme témoins.

  Sur mandat donné par ledit seigneur Abbé,  Desoindre.
  Abbé La Béraudière, pour la collation dudit prieuré.



Délégation de pouvoir faite par Benoît Mathon


1. Sçachent tous qu'en la court du scel etably aux Contracts à Nouaillé pour Mr l'abbé dudict
2. lieu, feust praesent en ça personne frère Benoist Matthon, relligieux de la dicte Abbaye et y demeurant +,
3. lequel à faict et constitué ses procureurs généraux et spéciaux Maistres     ) + Prieur du prieuré St Génard,
4.
5. Ausquels et chachuns d'eux il à donnè plain pouvoir d'estre et comparoir en toutes ses causes,
6. en toutes cours et par davant tous juges, opposer contester et deffandre, substituer, eslire domicille,
7. proroger jurisdiction, et par spécial de prandre pour et en son nom la possession réelle et actuelle
8. du dict Prieuré en vertu de la collation à luy faicte par mr le Révérend Abbé de la dicte
9. Abbaye, Insinuer touts actes en conséquence de ce, Affermer les fruicts du dict prieuré à telles
10. personnes que son dict procureur voudra et à tel prix qu'il croira bon estre, Et desdictes fermes
11. donner ung ou plusieurs acquicts, qu'il entend estre de telle force que s'ilzs estoint par luy
12. donnés, Et généralement de faire tout ainsi que cy praesent en ça personne y estoit, Promectant
13. avoir agréable tout ce qui sera faict et géré par son dict Procureur, Auquel y à donnè et
14. donne encor pouvoir de former complaincte en cas de trouble, Comme cy le tout estoit par
15. luy géré et faict, Soubs l'hypothèque de touts et chachuns ses biens praesents et futurs.
16. Dont de son consentement il à estè jugè et condamnè par nous, notaires de la dicte court,
17. à la jurisdiction et coertion de laquelle il c'est supposé et soummicts, et sesdicts biens.
18. Quand à ce, faict et passé au dict Nouaillé avant midi le quatorziesme novembre
19. mil six cents cinq.

Benoît Mathon +
DESOINDRE     à la resqueste dudict frère constituant
CAYLLAUD

Prise de possession du prieuré de Saint-Génard
par le procureur de Benoît Mathon


1. Aujourd'huy, dix neufiesme jour du mois de décembre
2. mil six cens et cinq, par devent nous noctaires
3. et tabellions royaulx héréditaires et gardenotte   
4. soubssignés Et la sénéchaussée de Civray lesdicts
5. présents Et Sa personne, Mr François Dupuis en
6. non et comme procureur de frère Benoist Maton,
7. relligieux de l'ordre de Sainct Besnoist, prieur
8. du prieuré de Sainct Génart, demeurant en l'abbaïe
9. de Nouaillé, fondé de procuration spésialle
10. et passée soubs le scel de la chapellenie de
11. Nouaillé le quatorziesme novembre mil six
12. cents et cinq et dernier, passé signé dudictt
13. Maton, Claude de Soindre et Louis Caillaud
14. notaires soubs ledict scel, lequel Dupuis oudict
15. nom nous a prié et requis nous voulloir transporter
16. ……………… dict lieu de Sainct Génart

1. A quoy obtempérant nous sommes en la compagnie
2. dudict Dupuis transportés audict lieu, distant
3. de quatre grandes lieues, où estant, ledict
4. Dupuis, en nos présences, A, par vertu de sadicte
5. procuration, et de la provision et collation à luy
6. faictes dudict prieuré et Sainct Génart les jours
7. et an que dessus par Monseigneur le révérand
8. abbé de ladicte abbaïe signé de la Biraudière,
9. par collation preditis prioratus, et de Soindre
10. noctaire de mandato prodicti domini abbatis,
11. et scellé du scel dudict sieur abbé pour et an
12. nom dudict Maton, pris et prand la
13. pocession réalle et actuelle dudict prieuré,
14. par les attouchemants du courreil et serrure
15. de la grande porte et entrée prinsipalle
16. de ladicte église, des jembages des portes,

1. Avoir tiré et sonné la cloche qui est en ladicte
2. Eglise par diverses fois, la corde de laquelle
3. est en vioche, laquelle corde ledict Dupuis
4. Auroit tiré par le dessus de ladicte
5. porte, laquelle est tropt courte et joingt
6. pas entièrement, et oultre esté es logis
7. et maisons prioralles et touché les ruynes
8. d'icelle, et générallement faict tout acte de
9. vray pocesseur, sans contredict ne empeschement
10. d'aulcunes personnes que ce soit, dont de
11. laquelle entreprinse de pocession, et de tout
12. ce que dessus, ledict Dupuis, oudit nom pour
13. ledict Maton prieur susdict, nous a requis acte
14. par valloir et service cy apprès audict Maton, en

1. temps et lieu ce que de raison, lequel
2. nousdits noctaires luy avons auctroyé, estant
3. audict Sainct Génard avent mydy les jours et
4. an que dessus. Ausy signé en la minutte de
5. la présente avecq nousdicts noctaires.

F. Dupuis
Guillemier J'ay la minutte d S J Guery
Guerry notaire royal



photos Anne Brun
Lecture François Vareille

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