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Archéo Mellois textes et documents
21 mai 2007

1607 : la déclaration Garnault

situer_Mougon_agrandi

L' inventaire des biens d'une "métairie" en pays niortais :

la déclaration Garnault (1607)

Le sieur Garnault, marchand bouteiller, vient d'acheter, fort cher, à une famille noble, une riche métairie qui s'étend sur deux paroisses. A l'aide du vieux fermier Catherin Beauchamp il en rédige un état minutieux.

Sa déclaration révèle un extraordinaire éparpillement des parcelles et des dépendances féodales. 

Le parcellaire

L'éparpillement des parcelles est peut-être une conséquence de la constitution de l'exploitation agricole, par acquisitions successives au hasard des occasions, vers la fin du moyen-âge (thèse soutenue par André Benoist dans son excellent livre sur les paysans du sud-Deux-Sèvres aux XVIIème-XVIIIème siècle, geste éditions). Il découle aussi de nécessités techniques :

- L'assolement collectif suppose que chaque exploitant ait des champs dans tous les terroirs de la paroisse.

- Une exploitation équilibrée doit comprendre des prés et des bois, or la plaine de Mougon est une vaste terre à blé. Les prés se trouvent au bord de l'eau, au fond de la vallée du Lambon, et les bois sur les pentes ravinées de cette même vallée.

La féodalité

   Le propriétaire et son exploitant se trouvent confrontés à un fourmillement de petites seigneuries, chacune munie de son terrier ou censif.  Sur le plan matériel, un bon nombre de ces seigneuries ne sont guère que de grosses métairies, peut-être un peu plus huppées que les autres. Il serait intéressant de connaître l'étendue de leur mouvance (ne serait-ce que pour voir s'il s'agit de blocs d'un seul tenant), mais comment la reconstituer ?

 Perspectives de recherche

  Le parcellaire et la dénomination des lieux-dits ont-ils beaucoup évolué depuis le début du XVIème siècle ? Probablement pas. Il doit donc être possible de confronter la déclaration Garnault avec le cadastre napoléonien, pour essayer de reconstituer son emprise territoriale. Nous attendons pour cela que le cadastre napoléonien soit mis en ligne, mise en ligne déjà effectuée dans d'autres départements et annoncée pour les Deux-Sèvres.



image_inventaire_pour_blog

Une cursive rapide, mais beaucoup de passages raturés et ajoutés.
Dans la marge, un titre de chapitre : "Monseigneur de Saincte Néaulmaye".


C'est la déclaration de tous et chescungs les dommaynes et héritages de la mestayrie de la Grange des Mynets, scise au bourg et parroisse de Mougon et es envyrons parroisse de Thorigné, Laquelle fust à Guillaume de Malvault, escuyer sieur de la Pouppardière, et despuys transporté et déllayssé et transporté à damoyselle Florence de Malvault sa fille, femme espouse de Pierre Jay es en faveur de son mariage contract de mariage avecques Pierre Jay, escuyer sieur de Villeneusve et du Chastellart de Sainct Front, juridiction et chastellennie d'Aulnac en Angoulmoys, demeurant à présant ledit sieur de Villeneusve au chastel et lieu noble de Luzeret parroisse dudict lieu en Berry.

Laquelle dicte mestayrie et sesdictes appartenances et despandances ledict Pierre Jay escuyer auroyt vendue à Jehan Garnault m, faisant tant en son nom que pour et on nom de ladicte damoyselle Florence de Malvault son espouse, et oultre faisant pour et On nom dudict sieur de la Pouppardière son beau père, Auroyt vendue à Jehan Garnault, marchant Boustellyer demeurant au bourg et parroisse de Mougon, pour la somme de trois mil neufs cents quatre vingts dix livres tournoys, Comme appert par contract de vente sur ce faict es passé au bourg dudict Mougon le vingt huictiesme jour de mars derrier, passé receu et signé par Cousyn not[aire] royal (J'ay la minutte), et par Quincarlet note aussy not[aire] royal, Lesdits Cousyn et Quincarlet not[aires] et tabellions royaulx à Sainct Maixent.

Laquelle dicte mestayrie et ses appartenances et despan[dan]ces qui consistent es lieux cy après confrontés et déclayrés.

Et tenus :

- Partie d'iceulx de Monseigneur de Mortemart, à cause de sa seigneurie dudict Thorigné

- Partie de la seigneurie de Saincte Néaulmaye

- Partie du seigneur de Villequiert à cause de sa seigneurie de la Veille Court en Mougon

- Partie de la seigneurie de la Regnauldière

- Partie du prieuré terre et seigneurie de Saint Jehan dudict Mougon

- Et et partie de la seigneurie de la Mothe Claveau audict Mougon

Et pour plus facillement inscrire et loyaulment payer par ledict Garnault les lots et ventes de ladicte acquisition à chescungs desdicts seigneurs, ledict Garnault a faict fayre la présante déclaration en sa présance à Catheryn Beauchampts, et présant son mestayer collon et fermyer de ladicte mestayrie (Il y a plus de cinquante ans, comme nous a déclayré ledict Beauchampt).

En laquelle présante déclaration sont particullièrement confrontés et déclayrés tous les lieux de chescunes desdictes mestayries seigneuries auvecques les debvoyrs d'iceulx, Et ventillés par ledict Garnault aux sommes de denyers comme souscrict

MONSEIGNEUR DE MORTEMART

Premièrement ceulx tenus de Mondict seigneur de Mortemart, Qui consistent en deulx pièces de terre La premyère on terro scise en la parroisse de Thorigné :

- La premyère on terrouher des grands Housmeaulx, contenant sept boycellées ou env[iron], tenant d'une part aux terres de Me Pi et d'ung bouct aux terres de la mestayrie de la Gorchonnière, d'aultre cousté au chemyn tendant dudict Mougon au grand pont de Monthaillon à senestres, et d'aultre bout à la terre de Me Pierre Clément sieur de L'Housmeau dem[eurant] à Sainct Maixent à cause de sa seigneurie et mestayrie de Mougon.

- Et l'aultre pièce de terre, contenant troys boycellées ou envyron, assise on terrouher de la Mouette près ledict terrouher des grands Housmeaux, tenant d'une part à la terre de Jehan Nocquet et ses parssonniers, et de touttes aultres parts aux terres de la mestayrie de la Gorchonnière

Tenue lesdictes deux pièces de terre de mondict seigneur de Mortemart, à dixme noble pour tous debvoyrs Lesquelles ledict Garnault a ventillée et ventille, soubs les fiefs et hommage qu'il sert et rent au chastel et baronnie de Dampierre sur Voulthonne.

Lesquelles ledict Garnault a ventillé et ventille par ces présantes à la somme de neufs vingts dix livres tournoys.

MONSEIGNEUR DE SAINCTE NEAULMAYE

Ceulx tenus de la seigneurie dudict Saincte Néaulmaye, qui consistent en six loppyns de pré assys près Le mouslyn de Charcongne parr, sçavoir est :

· quatre Loppyns en la rivyère près le moullyn de Charcongne parroisse dudict Mougon :

- Le premyer, contenant demye journée d'ung faulcheur ou envyron, tenant tenant d'une part et d'ung bouct au grand chemyn tendant dud[ict] Mougon audict Mougon Saincte Néaulmaye à senestre, d'aultre cousté au pré de Jehan Picard, Le ruysseau d'eau entre deulx, d'ung d'aultre bouct au pré de ladicte mestayrie de la Gorchonnière dau.

- Le second loppyn, contenant mathynée d'ung faulcheur ou envyron, tenant d'ung cousté et d'ung bouct au pré dudict Picard et de Pierre Nocquet de Bougouyn, d'aultre part au pré cy dessus confronté, Ledict ruisseau d'eau entre deulx.

- Le troysièxme loppyn de pré, assys en ladicte rivière de Charcongne, contenant mathynée d'un faulcheur ou envyron, tenant d'ung cousté au pré de Michel Girault demeurant à Vaulmoreau, d'aultre au pré des héritiers feu Jehan Nocquet de Monthaillon, d'ung bout à la Chaulxme d'Escravoys, et d'autre bouct aud[ict] ruysseau d'eau.

- Le quatriesme, contenant le quart de mathynée d'ung faulcheur ou envyron, assys en ladicte rivyère au lieu appellé La Dansse, tenant d'une part auydict ruisseau d'eau, et de touttes aultres parts aux prés de la mestayrie de la Gorchonnière.

- Le cinquiesme loppyn, assys en la rivyère des Desrocs entre le mouslin de Bousneau et le pont de Brochyn, contenant demye mathynée d'ung faulcheur ou env[iron], tenant d'une part et au vieux befs qui descend dudict pont de Brochyn au pont de Monthaillon à dextre, et d'ault de touttes aux aultres parts aux prés de Michel Nocquet.

- Et le sixiesme, assys en ladicte rivyère des Desrocs, contenant le quart de mathynée d'ung faulcheur ou envyron, tenant d'une part au pré de Me[ssire] François Texier pré[sident] au siège royal de Nyort à cause de Dame Françoyse Berlouys sa femme, d'aultre au pré de , d'ung bouct au befs à la chaussée du befs moullant dudict moullyn de Bousneau, et d'aultre bouct audict vieulx befs.

Tenus lesdicts six loppyns de prés de ladicte seigneurie de Saincte Néaulmaye, à ung denyer de cens et rente noble par chescung an en chescunes festes de nouël quequessoyt une foys l'an.

Lesquels ledict Garnault a ventillés et ventillent par ces présantes à la somme de huict vingts livres tournoys

LA SEIGNEURIE DE LA VEILLE COURT EN MOUGON

Ceulx tenus de la seigneurie de la Veille Court en Mougon, qui consistent, partie en L'herbergement de lad[icte] mestayrie, assavoyr La Grange et hayre d'icelle, Ung jardin y joignant, Plus ung pré pasturaulx joignant ledict jardin, une chaulxme estant au bouct dudict pré, et tout joignant l'ung à l'aultre, Contenant le tout six boycellées de terre ou envyron, tenant d'une part de la courssoyre au pourtail, courssoyre Au bouct, Jardin, ousche et pasturault dudict herbergement,

que ledict Garnault tient on fiefs et feigneurie dud[ict] prieuré de Mougon au debvoyer de vingt deulx denyers et obolle de cens et rente noble par chescung cy dessus audict prieuré,

d'ung bouct touschant à la terre appartenant audict acquéreur qu'il tient en fiefs et seigneurie de la Mothe Claveau, d'aultre au pasts de la mestayrie de Jehan Nocquet et ses parso[nniers], d'autre à l'herbergement de Joachin enfants et héritiers des desfuncts Jehan Nocquet et Françoise Morillon vyvants leurs père et mère, d'aultre à l'herbergement de Joachin Marssault, et de toutes aultres parts au chemyn tendant dudict lieu de la Veille Court en Mougon à la maison dudict Joachin Marssault et aux herbergements de la mestayrie de demoiselle Rachel Vernou dem[eurant] à Poicters à dextre.

Tous lesdicts lieux cy dessus dernièrement confrontés de ladicte seigneurie de la Veille Court en Mougon au debvoyr d'ung denyer de cens et rente noble par chescung an on chescunes festes de Saint Michel quequessoyt une foys l'an.

Lesquels ledict Garnault a ventillés et ventille à la somme de par ces présantes à la somme de quatre cents quatre vingts seze livres tournoys.

LA SEIGNEURIE DE LA REGNAULDIERE

Ceulx tenus de la seigneurie de la Reynaudière, ac qui, appartenant au sieur de la Bigotterye, consistent en pièces de terre qui s'ensuyvent :

- Premièrement, Une pièce de terre assise on terrouher de Champt Court, parroisse dudict Thorigné, contenant dix boycellées Ou envyron, tenant d'une part et d'ung bouct à la terre de la vesve et hérithiers feu Nouël Baudry et à la terre de Me[ssire] Pierre Clément sieur de L'Housmeau à cause de sa mestayrie en Mougon appellée la Chappellenie de Chaurray, d'aultre aux terres de ladicte seigneurie de la Reynaudière, et d'aultre aux terres de la mestayrie d'Aslore appartenant aux hérithiers feu noble homme Jacques Laurent, vyvant escuyer et lieutenant général à Nyort.

- Plus une aultre pièce de terre, assise ondict terrouher de la Champt Court, parroisse dudict Thorigné, contenant neufs boycellées ou envyron, estants en deulx verssaynes se joignants et tenant, d'une part aux terres de la mestayrie d'Escravoys qu'exploicte à présant Jehan Barbotteau et à la terre de la cure de Mougon, d'aultre aux terres de   , qui furent à feu mes[sire] Bodin et à la terre des hérithiers feu me[ssire] Jehan Collet, qui fust aux Frances de Pesrigné.

- Plus six boycellées de terre ou envyron, scise en Bertignolle aultrement appellé le terrouher du Sable, et à présant s'appelle le Boissonnet, tenant d'une part au chemyn tendant dudict Mougon à Tausché à senestre, d'aultre au chemyn ou sentyer tendant tendant de Tryoul à Chiullonhe aussy à senestre, et d'aultre à la terre desdicts Laurents.

- Plus une aultre pièce de terre, contenant cinq boycellées ou envyron, assise aux terryers vulgairement appellé le terrouher du Treuyl, et tenant d'une part à la terre de Estienne Quincarlet M[aistr]e charpentyer, d'aultre au chemyn Rochelloys tendant dudict Thorigné à la Rochelle à senestre, et d'ung bouct au chemyn d'Augé tendant dudict Mougon au moullyn de Pappon aussy à senestre, d'aultre à la terre du sieur Viette de Nyort.

- Plus une aultre pièce de terre, contenant dix boycellées ou envyron, assise on terrouher de la Cottyne, tenant d'une part à la terre de Aza Gaillard dem[eurant] à Sainct Maixent, qui fust aux Baullonhets, Et à la terre de Hillayre Rogier escuyer sieur de Meigné à cause de la femme qui fust aux Gratiens sieurs de la Salle dudict Sainct Maixent, d'aultre à la terre de la mest seigneurie et mestayrie de Brochin, Le chemyn comme l'on va dud[ict] Mougon à Tausché entre deulx à senestre, d'aultre au chemyn comme l'on va dudict Thorigné à Tryoul aussy à senestre, et d'aultre aux terres du sieur de Pranzais.

- Plus troys boycellées de terre ou envyron, assise on terrouher près le buisson d'Azay parroisse dudict Thorigné, estant en deulx verssaynes, tenant de de troys parts aux terres de ladicte seigneurie et mestayrie de la Regnaudière, d'aultre aux terres desdicts Gratiens sieurs de la Salle dudict Sainct Maixent, et d'aultre à la terre dudict Me[ssire] Pierre Clément sieur de l'Housmeau à cause de sadicte mestayrie de Mougon appellée la Chappellennye de Chaurray.

- Plus dix boycellées de terre ou envyron, assise on terrouher appellé myrballaize, tenant d'une part à la terre desdicts Gratiens, d'aultre à la terre des Morillons, d'aultre à la terre des Chauvets, et d'aultre à la terre de Me[ssire] Henry Eon.

- Plus six boycellées de terre ou envyron, assise on terrouher des Terryers près le chemyn d'Augé, estants en quatre loppyns se joignant l'ung l'autre, et tenant d'une part aux terres dudict Viette de Nyort, d'aultre à la terre et d'un cousté aux terres de Pierre Thébault escuyer sieur de la Vienne, d'aultre à la terre dudict sieur d'aultre à la terre de Pierre Joffret qui fust au sieur ou dame de la de la Pouppardière d'aultre à la terre dudict sieur Riboullerye, d'aultre à la terre du sieur de la Regnauldière, et et d'aultre à la terre de Estienne Quincarlet m[aistr]e charpentyer.

- Plus une autre pièce de terre, contenant six boycellées ou envyron, assise on terrouher des Terryers aultrement appellé le Peryou, tenant d'une part au chemyn Rochelloys tendant dudict Thorigné audict Tryoul à dextre, d'aultre à la terre de ladicte seigneurie de la Regnauldière et à la terre dudict Viette et à la terre des hérithiers feu mes[sire] Vynatyer et des Gastineaux de Mougon, d'aultre à la terre des hérithiers feu Françoys Assaille.

- Plus une aultre pièce de terre, assise près la croix du Pillyer, contenant dix huict boycellées ou envyron, estant en troys verssaynes se joignants, tenant d'une part à la terre desdicts Gratiens dud[ict] Sainct Maixent, d'aultre à la terre dudict Viette, d'aultre au chemyn tendant de la croix du Pillyer à la Veille Court à senestre, d'aultre à la terre de Jehan Picart, Et d'aultre à la terre de Mes[sire] Jhérosme Avice, qui fust aux Chabots de Nyort à cause de leur mestayrie de Mougon appellée la Mothe Claveau, appartenant de présant audict Avice. 

- Plus troys boycellées de terre ou envyron, assise entre la croix du Pillyer et les vignes dudict lieu de la Regnauldière appellée Jaffretruye, tenant d'une part aux terres des Bonnets et Regnaults de la Crouzeille, d'aultre à la terre des héritiers feu Jehan Coyault vyvant sieur de Sautot, d'un bouct au chemin tendant dudict Mougon à Celles à dextre, d'aultre à la terre de ladicte seigneurie de la Regnauldière. 

- Plus cinq boycellées de terre ou envyron, scise on terrouher de Champt Fauchart aultrement Saulneret, tenant d'une part à la terre dudict Viette, d'aultre à la terre dudict Avice, qui fust ausdicts Chabots, d'un bouct à la terre du sieur ou dame dudict Brochin et à la terre du sieur d'Escravoys, d'aultre bouct au chemyn Rochelloys tendant dudict Thorigné à Tryoul à senestre.

- Plus une boycellée de terre et demye de terre ou envyron, assise on terrouher appellé derrière Jaffetruye, tenant d'une part à la terre de Me[ssire] Jehan Vincent sergent royal, d'aultre à la terre des hérithiers feu Me[ssire] Jehan Collet, qui fust aux Frances de Pesrigné, d'ung bouct à la terre des Richards de Jadres, et d'aultre à la terre de ladicte seigneurie de la Regnauldière.

- Plus une aultre pièce de terre, assise on terrouher des Genest près Chiallonhe, contenant quinze boycellées ou envyron, tenant d'ung bouct à la terre dudict Avice qui fust audict feu Chabot de Nyort, d'aultre aux terres des Regnaults de la Crouzeille, d'aultre à la terre de la cure dudict Mougon et à la terre de Leslou Texier de Sainct Maixent, d'aultre à la terre dudict Me[ssire] Jehan Vincent. 

- Plus deulx boycellées de terre ou envyron, assise on terrouher de la Certe au lieu appellé Champt Moreau, tenant d'une part à la terre dudict Viette qui fust aux Doreils de Nyort, d'aultre à la terre de la mestayrie de la Leufs et à la terre des hérithiers feu Jehan Coyault vyvant sieur de Sauté, d'aultre à la terre des Verdyns, et d'aultre à la terre de la mestayrie de Monthaillon appartenant aux enfants et hérithiers des desfuncts Me[ssire] Bonaventure de Medicys, vyvant docteur en médecine, et dame Hellenne Berlouyn, en son vyvant femme dudict de Medicis, demeurants audict Sainct Maixent, exploictée ladicte mestayrie à présant par Jehan Berlouyn et ses enfants.

- Plus une boycellée et demye de terre ou en[vyro]n, assise ondict terrouher de la Certe au lieu appellé Champt Cherveulx, tenant d'une part au chemyn tendant dudict Mougon au pont dudict Monthaillon à dextre, d'aultre à la terre de la cure de Cherveulx, d'ung bouct à la terre de la mestayrie dudict Monthaillon appartenant ausdicts enfants et hérithiers desdicts desfuncts Bonaventure de Médicis et Hélenne Berlouyn.

- Plus cinq boycellées de terre ou envyron, assise on terrouher de Champt Fauchart près le fiefs de Trotte Buhye, tenant d'une part à la terre des Verdyns d'aultre à la terre de , qui fust aux Marsignes et Berlouyns, d'aultre à la terre des hérithiers feu Leslou Jouslard de Nyort à cause de leur mestayrie dudict Mougon qu'exploicte à présant Jehan Cordyer, et d'aultre à la terre desdicts hérithyers feu Jehan Coyalt, vyvant sieur de Sauté, demeurant audict Nyort.

 Tenues touttes lesdictes terres cy dessus déclayrées dernière confrontées, estants en nombre de dix sept pièces, de ladicte seigneurie de la Regnauldière, soubs ung seul article on pappier censsier et terrier de ladicte seigneurie, au debvoyr de neufs souls de rente et dix denyers de cens par chescung an en chescunes festes de my-aougst quequessoyt une foys l'an.

Lesquelles terres tenue de ladicte seigneurie de la Régnauldière ledict Garnault acquéreur a ventillé et ventillée et ventille par ces présantes à la somme de deulx mil deulx cents quatre livres tourn[oys].

LA SEIGNEURIE DU PRIEURE DE MOUGON

Les lieux tenus on fiefs du prieuré terre et seigneurie de Sainct Jehan dudict Mougon, Lesquels consistent :

- premyèrement une maison assise au bourg dudict Mougon, en laquelle ledict Catheryn Beauchampts et ceulx de sa communaulté font leurs résidences ordinaire, avecques ses appartenances du pourtail couvert d'ung ballet courssoyre estant devant ledict pourtail et ladicte maison, et en laquelle courssoyre est le puys de ladicte maison.

- Plus ung chenebault joignant ladicte maison, à prandre du cousté du rensfermys appellé le grand vergier des hoyrs feu Bastien Morillon.

- Plus une ousche et pasturault estant au bouct dudict chenebault, avecques ung jardyn estant ondict pasturault, contenant le tout troys boycellées de terre ou envyron, et tout joignant l'ung à l'aultre, tenant d'ung cousté audict grand vergier des Morillons qui est renffermé de musrailles et appartenant de présant à dame Elizabeth Guillebard et à Pierre et Bastien Morillons et aux enfants et hérithiers des desfuncts Jehan Nocquet et Françoyse Morillon vyvants conjoincts, et dudict costé et d'ung bouct touche au pasturault desdicts hérithiers feu Jehan de la mestayrie desdicts hérithiers feus Jehan Nocquet et Françoise Morillon, d'aultre cousté touche à la grange hayre jardyn et pré de ladicte mestayrie acquise par ledict Garnault dudict escuyer esdicts noms,

Lesquelles grange hayre jardyn et prés ledict Garnault sont tenus en fiefs et seigneurie de la Veille Court en Mougon, à un denyer de cens par chescung an.

- Et par le Devant ladicte maison chenebault et pourtail touchant au chemyn que l'on va de ladicte seigneurie de la Veille Court ayx puys de Groysleaulx à dextre.

Lesquels lieux cy dessus dernyère[ment] confrontés sont tenus de ladicte seigneurie dudict prieuré de Sainct Jehan de Mougon à vingt deulx denyers et obolle Le tout de cens et rente noble par chescung an en chescunes festes de Sainct Jehan l'évangéliste quequessoyt une foys l'an.

- Plus une pièce de terre, assise on terrouher de Champt la[dicte] parroisse dudict Mougon, contenant deux boycellées ou envyron, tenant d'une part à la terre de Me[ssire] Louys Viette payr et bourgeois de la ville de Nyort, d'aultre au chemyn tendant dudict Mougon à Escravoys à dextre, d'ung bouct à la terre dudict prieuré de Mougon, et d'aultre aux terres de la mestayrie de la Gorchonnière, tenue dudict prieuré à dixme pour tous debvoyrs.

- Plus une aultre pièce de terre, assise on terrouher de la Voye d'Anthongné parroisse dudict Mougon, contenant six boycellées ou envyron, estants en deulx verssaynes se joignant l'une l'aultre, et l'une desdictes verssaynes tenant tient d'une part à la terre de Jehan Rouylle et ses parsonnyers, d'aultre à la terre de dame  , vesve de feu monsieur d'Aziré demeurant à Nyort, qu'exploicte Jehan Vynatyer de la Pillotterye, d'ung bouct à la terre desdicts enfants et hérithiers feus Jehan Nocquet et Françoyse Morillon, Et l'aultre desdictes verssaynnes tient d'une part à la terre dudict sieur d'Escravoys, et d'aultre à la premyère verssayne cy dessous confrontée, d'ung bouct à la terre de Pierre Nocquet de Bougouyn, et d'aultre bouct au chemyn tendant dudict Mougon au lieu noble d'Escravoys à dextre, tenue lesdictes deulx pièces de terre dernière confrontées dudict prieuré de Mougon à dixme pour tous debvoyrs.

- Plus une aultre pièce de terre, assise on terrouher du chemyn bas, contenant six boycellées ou envyron, estant aussy en deulx verssaynes se joignants bouct à bouct, tenant d'une part à la terre dudict Garnault acquér[eur], d'aultre à la terre de la cure dudict Mougon, d'ung bouct à la terre de Me[ssire] Daniel Collet not[aire] royal à cause de sa fille, d'aultre au chemyn bas que l'on va dudict prieuré à Vouyllé à dextre, tenue dudict prieuré à dixme pour tous debvoyrs.

- Plus une aultre pièce de terre, assise on terrouher de la Gastyne parroisse dudict Mougon, contenant deulx troys boycellées et demye ou envyron, tenant d'une part aux terres dudict prieuré, d'aultre à la terre des hérithiers feue Perrette Cacenault, d'ung bouct à la terre de la cure dudict Mougon, d'aultre à la terre dudict Me[ssire] Jhérosme Avice qui fust à desfunct Françoys Chabot, vyvant sieur de Bourgneufs demeurant à Nyort, tenue dudict prieuré à dixme pour tous debvoyrs.

- Plus une aultre pièce de terre, assise on terrouher de L'Housmeau Baulonyet parroisse dud[ict] Mougon, contenant deulx boycellées ou env[iron], tenant d'ung cousté à la terre dud[ict] Me[ssire] Pierre Clément sieur de l'Housmeau, d'aultre à la terre desdicts hérithiers feu Me Jehan Collet, d'ung bouct aux terres de ladicte seigneurie de la Veille Court en Mougon tenue dud[ict] prieuré à dixme pour tous debvoyrs .

- Plus une aultre pièce de terre, assise on terrouher du Champt du Four parroisse dudict Mougon, contenant troys boycellées ou envyron, tenant d'une part à la terre desdicts enfants et hérithiers desdicts feus Jehan Nocquet et Françoyse Morillon à cause de leurs mestayrie dudict Mougon, d'aultre au chemyn tendant dudict Mougon à Tausché à senestre, d'ung bouct à la terre desdicts hérithiers feus Nocquet et Morillon, d'aultre au chemyn tendant dudict Mougon à Celles à dextre, tenue dudict prieuré à dixme pour tous debvoyrs 

- Plus une aultre pièce de terre, assise on terrouher de la petitte voye parroisse dudict Mougon, contenant deulx boycellées ou envyron, tenant d'une part à la terre de Me[ssire] Jacques Quincarlet not[aire] royal, d'aultre à la terre dudict Garnault acquéreur qui est tenue on fiefs et seigneurie dudict lieu de la Regnauldière, d'ung bouct à la terre de Me[ssire] Sébastien Assailles not[aire] et tabellion royal à Nyort, et d'aultre bouct au chemyn de la Petitte Voye tendant de la Veille Court en Mougon à Thorigné à dextre, tenue dudict prieuré à dixme pour tous debvoyrs. 

Tous lesquels lieux cy dessus confrontés dernièrement confrontés, et tenus dudict prieuré terre et seigneurie dudict Mougon, ledict Garnault a ventillés et ventillent par ces présantes à la somme de neufs cents livres tournoys.

LA SEIGNEURIE DE LA MOTHE CLAVEAU EN MOUGON

Comme aussy les lieux tenus en fiefs et seigneurie de la Mothe Claveau, appartenant aud de présent ledict fief et seigneurie audict sieur Jhérosme Avice,

Lesquels consistent en une pièce de terre plantée en nouher, assise au bourg dudict Mougon au lieu appellé le Champt Chetit et joignant le pré de l'herbergement de ladicte mestayrie, contenant une boycellée ou env[iron], et tenant d'une part au pasts de la mestayrie des enfants et hérithiers desdicts deffuncts Jehan Nocquet et Françoyse Morillon, d'aultre à l'herbergement de la mestayrie de ladicte damoiselle Rachel Vernou fille de feu Monsieur le trésorier Vernou vyvant demeurant à Poictiers, d'ung bouct à la terre de Hillaire Rogier escuyer sieur de Meigné à cause de sa mestayrie du Ballet en Mougon appartenant à Mademoiselle son espouse, d'aultre bouct au pré dudict herbergement appartenant audict Garnault acquéreur,

tenue ladicte pièce de terre de ladicte seigneurie de la Mothe Claveau à ung denyer de cens par chescung an en chescunes festes de Sainct Michel quequessoyt une foys l'an.

Laquelle pièce de terre ledict Garnault a ventillé et ventille par ces présantes à la somme de trente cinq livres tournoys

Tous lesquels lieux de la présante déclaration, cy dessus déclayrés et confrontés, Iceulxdicts Jean Garnault et Catheryn Beauchampts ont asseuré par serment que ce sont tous les lieux de ladicte mestayrie et de ses appartenances et despendances quelsconques, et n'en sçavoyr d'aultres, Et avoyr faict fayre la présante déclaration et ventillation le plus justement et loyaulment en leurs consciences qu'ils leur a esté possible.

En foy de quoy et tesmoing de véritté de véritté de tout ce que dessus, Ils ont faict signer ces présantes à nous, Jacques Quincarlet not[aire] et tabellion royal à Saint Maixent, et à Pierre Fougesre, not[aire] juré de la chastellennie de Saincte Néaulmaye.

Faict on bourg dud[ict] Mougon, on chenebault de Groysleaux appartenant à Jehan du Boys Mareschal, Juridiction de l'Espynaye et chastellennie dudict Saincte Néaulmaye, ressort royal de Sainct Maixent, le sixiesme jour de may an mil six cents sept avant mydy

Lesdicts Garnault et Beauchampts ont décl[ayr]é ne sçavoyr escripre ne sygner.

F Quincarlet … not[air]e royal

Receu pour la pr[ésante] minutte dudict pappier et grosse d'icelle cinquante souls

Fougesre not[air]e de la chastellenie de S[ainc]te Néomaye.

document conservé aux archives départementales des Deux-Sèvres

photos Anne Brun - lecture François Vareille

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