28 août 2007
Saint Génard 1519 : qui est le prieur légitime ?

1519
Procès pour la possession
du prieuré de St Génard
L'acte du jugement
Voici le plus ancien cas de procès pour la possession d'un prieuré dans le Mellois que nous ayons trouvé dans les archives jusqu'à présent.
Les deux parties avaient des documents pour étayer leurs prétentions (on aimerait bien savoir quels documents), elles se sont adressées à la justice civile (on aimerait bien savoir pourquoi la justice civile plutôt qu'une juridiction ecclésiastique), le temporel a été mis sous séquestre. Finalement l'une des parties renonce au vu des documents de l'autre (on aimerait bien savoir pourquoi.) Elle est donc condamnée aux dépens.
Entre Messire Pierre Gardien, presbtre (1), demandeur complaignant pour raison de possessione (2) du prieuré de Sainct Génard, membre dépendant de l'abbaye de Sainct Junien de Nouaillé, de l'ordre de Sainct Benoist, comparant en sa personne et par Me Guillaume Théveneau, d'une part ;
Et Maistre Jehan Chevrault (3), deffendeur et opposant, comparant par maistre Loys de Réon, d'autre part ;
Apret ce que les dictes parties ont déclairé avoir veu les lectres et tiltres l'un de l'autre,
Icelluy complaignant s'est désisté et départy, désiste et départ de ladicte complainte, consenty et consent que Ledict Chevrault soit maintenu et gardé, apl... et aplat, en possession et saisine dudict prieuré, comme vray titullaire et connu estre possesseur dudit, et que l'empeschement quy y auroit esté mys et apporsé au moien de ladite complainte, formule et notiffication d'icelle, fust et soit levé et osté, pour et au prouffit d'icelluy Chevrault deffendeur.
Veu lesquels dits désistement et consentement dudit complaignant :
avons maintenu et gardé, maintenons et gardons ledit deffendeur en possession et saisine dudit prieuré, d'en joir, prandre, faire prandre et percevoir les fruicts prouffits revenus et esmoluments ;
levé et osté, levons et ostons tout l'empeschement qui, au moyen de ladite complainte et notiffication d'icelle ou autrement, y auroit été mys et doné audit deffendeur ;
Encore lequel condamné et condamnons icelluy demandeur es despens de la présente cause, qui ont esté tauxés à la somme de soixante solz tournois (4), que ledit demandeur a paié content audit deffendeur.
Si donnons en mandement au premier sergent royal de ceste séneschaucée, sur ce requis nonobstant qu'il ne soit en son pouvoir office ou baillerge, de mettre ces présentes à exécution, en ce qu'elles requièrent exécutant (5) quy (6) selon leur forme et teneur.
Donné et fait en la cour ordinaire (7) de la sénéchaucée de Poictiers (8), Tenue à Poictiers le lundy XXIesme jour de novembre mil cinq cens et dix neuf.
(signature illisible)
1 . On aimerait bien savoir à quel titre le prêtre Pierre Gardien était intéressé par le prieuré de Sainct Génard, et pourquoi il a contesté son attribution à Jean Chevrault avant de se rétracter. La phrase suivante "après avoir lu les lettres et tiltres l'un de l'autre" suggère qu'il revendiquait le poste de prieur pour lui-même.
2 . Sic. Peut-être la plainte a-t-elle été formulée en latin ? ("de possessione prioratus Sancti Genardi ...").
3 . Il n'est pas dit que Jean Chevrault soit moine ni prêtre, ni même clerc. Silence curieux.
4 . 60 sous : une somme assez considérable. Vingt ans plus tôt le curé de St Génard réclamait une pension viagère de 360 sous par an en échange de la résignation de sa cure.
5 . Ou exécution, exécuteur ?
6 . Le scribe a dû oublier le verbe : "agisse" ?
7 . Pourquoi est-ce la justice royale qui a été saisie, et non l'abbé de Nouaillé, ou bien l'official de Poitiers ?
8 . A quelle sénéchaussée appartenait St Génard ? A la sénéchaussée de Civray, selon Bélisaire Ledain.
Document conservé aux archives départementales des Deux-Sèvres
Photo Anne Brun - lecture François Vareille - 2007
27 août 2007
l'orant de Saint Génard
Au début des années 60 un effondrement révéla une cavité à proximité de l'église de Saint-Génard. Les témoins décrivent une salle rectangulaire, vide. Probablement une carrière. Au bout de la salle, près d'un muret de pierres sèches, gisait un moellon de belle taille. Sur une face plane de ce moellon, un graffiti.
L'entrée fut rebouchée, et la pierre confiée au marquis René Frotier de la Coste-Messelière, historien et archiviste. Elle se trouve depuis lors entreposée au château des Ouches. Le père Jacques Lefebvre, curé du secteur paroissial de Melle, en a obtenu récemment une empreinte par estampage.
Le graffiti représente assez sommairement un orant dont la tête est surmontée d'une croix et les deux pieds orientés à gauche ; sous le bras gauche une boucle curieuse, rien de l'autre côté ; le tout entouré d'une mandorle.
On y voit généralement un "Christ en majesté" d'époque mérovingienne, encadré des signes alpha (disparu) et oméga. Pourquoi ? Bonne occasion de visiter l'univers des formes de cette haute époque.
L'orant
Le type de l'orant (latin orare : prier, parler avec solennité), debout mains levées paumes tournées vers l'avant, apparaît sous l'empire romain vers le IIème siècle (fresques des catacombes, par exemple), et disparaît à l'époque carolingienne, au moment où l'on commence à représenter la prière comme un dialogue intime avec Dieu, effectué mains jointes et à genoux.
L'orant peut être un fidèle quelconque (homme ou femme), un saint ou un personnage biblique, ou encore le Christ lui-même (par exemple lors de sa dernière nuit au jardin des oliviers.)
La croix sur la tête
On trouve dans tout manuel d'archéologie mérovingienne des exemples de têtes surmontées d'une croix, sur des bijoux (fibules ou plaques-boucles) ou sur des antéfixes.
Ces têtes ne représentent pas nécessairement le Christ, il peut s'agir de désigner un "homme de Dieu". En voici une qui semble consacrée à saint Mathieu :
Il y a parfois désaccord entre spécialistes. La même représentation, sur une tuile trouvée aux environs de Tours, peut être attribuée dans un livre à Saint Martin, dans un autre au Christ :
photo contre dessin
Le signe oméga
L'alpha et oméga (première et dernière lettre de l'alphabet grec) symbolisent Dieu, début et fin de l'univers.
L'oméga est généralement minuscule : ω, mais il arrive qu'il soit majuscule : Ω. C'est le cas sur la tuile trouvée à Grésin (Puy de Dôme), où le personnage porte sur le front Α + Ω.
Ce personnage armé peut difficilement passer pour le Christ ou pour un de ses saints. C'est pourtant l'interprétation que propose le site Joconde du ministère de la culture :
"représentation du Christ
Cette interprétation extrêmement populaire du Christ, croix monogrammatique encadrée de l'alpha et de l'oméga sur le front, empruntant aux représentations impériales le globe et la lance à crochets et foulant le serpent (symbole du mal) selon les paroles du Psaume : "Tu fouleras l'aspic et le basilic, tu écraseras le lion et le dragon" (trois têtes de lion dans le champ), est commune à l'époque paléochrétienne. Plus étonnante est l'adjonction d'un phallus. Signalons pourtant la même survivance de ce vieux symbole païen (le phallus est considéré comme doté de vertu protectrice) associé à d'autres représentations chrétiennes à l'époque mérovingienne Cette très curieuse plaque de terre cuite à décor moulé a été découverte avant 1830 avec une vingtaine d'autres tuiles de même grandeur formant le revêtement d'un tombeau sur la commune du Broc (Puy-de-Dôme), à 5 km au sud d'Issoire. Elle a été datée par thermoluminescence du début du haut Moyen Age."
La mandorle
C'est l'ovale qui entoure la figure (de l'italien mandorla : amande). Elle apparaît déjà dans de très anciennes représentations byzantines. On la considère comme liée à l'image du Christ. Je n'ai pas trouvé de contre-exemple.
Tétramorphe et Christ dans une mandorle sur le tombeau d'Agilbert à Jouarre (vers 675).
Le Christ imberbe est de caractère oriental, ce que confirme la disposition des animaux symboliques,
tournés vers l'extérieur, comme au proche orient et contrairement à tous ceux réalisés en occident
Le "Christ en majesté"
En général le Christ en majesté tient un livre (le nouveau testament ?) de la main gauche et esquisse une bénédiction de la main droite. Néanmoins il y a beaucoup de variations sur ce thème, comme sur les thèmes connexes (Christ ressuscité, ascension du Christ …)
Christ pantocrator du Sinaï, attribué au VIème siècle.
Conclusions
Le graffiti de Saint-Génard s'intègre effectivement à l'univers des formes de l'époque mérovingienne. Son auteur s'efforçait de reproduire - de mémoire ? - une figuration paléochrétienne du Christ orant.
Les datations de ce type de représentation sont plutôt hautes : Vème-VIème siècles. Or le nom de Saint Génard incite à attribuer la fondation de l'église aux VIIème-VIIIème siècles, au moment où la symbolique évolue : disparition des orants et des croix sur la tête. Faut-il reculer dans le temps la fondation de l'église ?
Possible : un édifice paléo-chrétien a pu recevoir un nouveau nom à la suite d'une reconstruction, ou de l'arrivée d'une nouvelle relique. On connaît de tels cas.
Il se peut aussi que le graveur ait observé la figure du Christ orant sur une sépulture, dans un oratoire ou dans une basilique, par exemple lors d'un pèlerinage à Saint Martin de Tours. On sait que les monuments des Vème-VIème siècles (aujourd'hui presque tous disparus, sauf à Ravenne) possédaient une riche décoration (mosaïques, fresques, sculptures).
Quant à l'objectif du graveur, toutes les hypothèses sont permises : disposer d'une représentation du Christ à usage rituel ? montrer à un artisan le motif qu'on souhaitait faire reproduire ? ou simplement se désennuyer, comme les écoliers qui sculptent en douce leur pupitre pendant les trop longues heures de cours ?
étude Jacques Lefebvre & François Vareille - 2006
26 août 2007
1396 : le prieur obtient une réduction
"Bail 1396" (en fait, compromis sur une redevance)
Pièce conservée aux archives départementales des Deux-Sèvres.
Latin médiéval truffé d'abréviations et de graphies symboliques.
Il reste des passages non élucidés.
Les faits
Le prieur Olivier Chemery refusait de verser à l'abbé de Nouaillé la redevance que celui-ci réclamait. Le conflit est réglé à l'amiable, après information, par une baisse sensible de la redevance.
La redevance
Cette redevance a dû être instituée lors de la fondation du prieuré, à moins qu'elle ait été imposée à une occasion quelconque au temps où l'abbaye contrôlait plus étroitement ses prieurés.
Selon l'abbé, elle consiste en seize boisseaux de seigle et autant d'avoine.
Selon le prieur, elle n'a jamais été reconnue par ses prédécesseurs, et elle correspond à un terrage (droit de propriété) de bien moindre valeur.
Finalement l'abbé accepte une réduction à cinq boisseaux de seigle et cinq boisseaux d'avoine, avec un changement de mesure qui doit jouer en sa défaveur.
On retrouvera la même redevance en 1605 (cf l'article "crise et succession"), apparemment très augmentée : l'abbé réclamera alors quarante boisseaux de seigle et autant d'avoine de redevance annuelle, et fera saisir le temporel pour défaut de paiement.
La situation juridique
Il est intéressant de voir, d'une part que le prieur agit avec une grande indépendance vis-à-vis de son abbé, et qu'il est capable d'imposer son point de vue ; d'autre part que l'abbé préfère régler l'affaire au sein de son chapitre et trouver un compromis. Deux siècles plus tard l'abbé fera saisir le temporel par la justice civile.
"bail 1396"
1. Universis presentes litteras inspecturis et audicturis Ponans pro missione divina Humilis abbas monasterij nobiliacensis ordinis sancti
2. Benedicti pictavensis dioecesis Totusque ejusdem loci conventus salutem in domino sampiternam Noveritis quod cum materia quam scimus
3. extet inter nos dictum abbatem ex parte una et fratrem Olivierum Chemery priorem prioratus nostri sancti Genardi nove et racione dicti
4. prioratus ex parte altera super eo videlicet quod nos abbas predictus dicebamus et petabamus a dicto priore nobis et singulis annis reddi
5. et persolvi sexdecim sextaria bladorum vel siligis et avene per medium ad mansuram Mayriaco annui et perpetui reddictus
6. sue penssionis de quo reddictu nos et predecessores nostri congruam possessionem et titulum conspectentem habeamus. Dicto priore
7. in contrarium dicente et alegante se ad premissa minime teneri quod ipse nec predecessores sui dictum prioratum possidentes dictam
8. possessionem dicte penssionis umquam fecerunt et si ullam hj fuit ocasione racionem terragiaris dicti loci Sto Genardo que terragia de puci
9. sunt minimi valoris pluribus altercationibus et racionibus hinc inde allegantis informationem quam supra has dilig... hitat tandem
10. sup pivisse de consensu nostro dictique prioris et totius conventus nostri concordavimus in hunc modum videlicet quod dictus prior et
11. sucessores sui de cetero in perpetuum nobis et sucessoribus nostris abbatibus qui pro tempore fuerint reddet et solvet singulis
12. annis in quolibet festo sancti Michaelis quinque sextaria bladorum vel siligis et avene per medium ad mensuram de Metulo in dicto
13. prioratu Sancti Genardi et sic solvendo dictam somam quinque sextariorum bladorum predictorum ad mensuram predictam a dicto priore
14. et sucessoribus suis singulis annis Ut presertim dictus prior et sucessores sui de peticione reddictus seu penssionis predictorum quinpti
15. et immunes perpetuo remanebunt. Quam somam quinque sextariorum bladorum predictorum ad dictam mensuram de Metulo dictus
16. prior pro se et sucessoribus suis promisit bona fide et sub obligatione omnium et singulorum bonorum dicti prioratus mobilium et immobilium
17. presentium et futurorum reddendam et solvendam singulis annis in predicto festo sancti Michaelis nobis prefato abbati et sucessoribus nostris
18. abbatibus qui pro tempore fuerint aut nostro certo mendato et emendare oiam denipad custus missiones et espensis que
19. nos abbas predictus et sucessores nostri facient aut sustinebunt ob deffectionem solutionis supradicte que omnia et singula s...
20. nos abbas et prior predicti et de consensu predicto puntinis pro nobis futuris et sucessoribus nostris centum actendum et
21. inviolabiliter observare et in alterum de cetero non fun... de venire casu aliquo contingente. In quorum omnium et singulorum
22. pro missorum testimonio nos abbas et conventus predicti has presentes litteras fieri fecerunt sigillorum nostrorum manu...
23. roboratas ad perpetuam memoriam rei geste. Datum et actum in nostro generali cappitulo celebrato die dominico
24. festo sanctissimi Juniani patroni nostri. Anno domini millesimo trecentesimo nonagensimo sexto.
A tous ceux qui liront ou entendront la présente lettre, Ponant(1), par mission divine humble abbé du monastère de Nouaillé, de l'ordre de Saint Benoît, du diocèse de Poitiers, et tout le chapitre(2) du même lieu, salut éternel dans le Seigneur. Vous savez que, entre autres affaires ?, il existe, entre nousdit abbé d'une part, et le frère Olivier Chemery, prieur de notre prieuré de Saint Génard, récemment et en raison de dudit prieuré, d'autre part, [un conflit] sur la question suivante, assavoir que :
Nous, abbé susdit, disions et réclamions audit prieur qu'il nous rende et verse chaque année seize setiers de blés, ou bien de seigle et d'avoine (3) par moitié (4) à la mesure de Mairé(5), revenu annuel et perpétuel de sa pension, dont nous et nos prédécesseurs avons la possession congrue et un titre la concernant.
Ledit prieur, au contraire, disait et alléguait qu'il n'était pas tenu à la chose susdite, que jamais lui-même ni ses prédécesseurs possédant ledit prieuré n'avaient fait ladite possession de ladite pension(6), et que s'il y en avait une occasion en raison des terrages dudit lieu de Saint Génard, que les terrages en question sont d'une très petite valeur.
Plusieurs altercations et argumentations ayant été avancées de part et d'autre, l'information que nous avons diligentée a enfin abouti à ce que nous nous accordions, nous, ledit prieur, et tout notre chapitre, de la manière suivante, assavoir que :
Ledit prieur, et ses successeurs à perpétuité, rendra et versera, à nous et aux abbés qui nous succéderont dans le temps, chaque année, à chaque fête de Saint Michel, cinq setiers de blés ou de seigle et d'avoine, par moitié, à la mesure de Melle(7), dans ledit prieuré de Saint Génard,
Et, en versant ainsi ladite somme de cinq setiers desdits blés à la mesure susdite, par ledit prieur et ses successeurs chaque année, que par ailleurs ledit prieur et ses successeurs resteront perpétuellement quittes et immunes de réclamation au sujet du revenu ou de la pension susdits.
Ladite somme de cinq setiers des susdits blés à ladite mesure de Melle, ledit prieur, pour lui-même et ses successeurs, a promis de bonne fois et sous l'obligation de tous et chacun les biens dudit prieuré, meubles et immeubles, présents et futurs(8), de la rendre et la verser chaque année, à ladite fête de Saint Michel, à nous susdit abbé et à nos successeurs abbés qui seront dans le temps, ou bien à notre [procureur] dûment mandé ...
... que nous abbé et prieur susdits et avec l'accord dudit chapitre, pour nous et nos successeurs .... d'observer inviolablement et de ne pas contre l'autre ... quelque cas contingent.
En témoignage de ce que dessus, nous abbé et chapitre susdits, ont certifié la présente lettre de nos sceaux manu ... pour la mémoire perpétuelle de la décision prise. Fait et donné dans notre chapitre général, célébré le dimanche, fête du très saint Junien, notre patron, en l'an de grâce 1396..
1. drôle de nom ! Ou bien quoi ?
2. le mot latin est conventus. Il désigne le couvent des moines réuni en chapitre. La formule "chapitre général" apparaît à la fin du texte.
3. Petit problème d'interprétation : "blé" peut désigner le froment en particulier, ou bien n'importe quel grain ou mélange de céréales. On peut comprendre "des blés qui seront du seigle et de l'avoine", ou bien "soit des blés, soit du seigle et de l'avoine.".
4. et non "par muid" comme je l'avais initialement interprété. Correction proposée par Jacques Duguet.
5. Cela signifie-t-il que le gros prieuré de Mairé a servi de centre de gestion pour les petits prieurés du Bas-Poitou à l'époque féodale ?
6. encore une formule à interpréter ... ?
7. à la fin de l'ancien régime, le boisseau de Melle faisait les 3/5 de celui utilisé du côté de Lezay (donc de Mairé). J'ai l'impression que le prieur gagne sur les deux tableaux. Si mon rapprochement est pertinent, il n'aura plus à verser que 5/16 * 3/5 = 19 % de la rente initiale.
8. Autrement dit l'abbé menace de faire saisir le prieuré de Saint Génard (qui appartient à son abbaye !). C'est ce qui se produira en 1605.
photo Anne Brun
lecture Jacques Lefebvre & François Vareille
2007
24 août 2007
1633 : double résignation pour Saint Génard
Les faits
Le 24 janvier 1633, François de la Béraudière, évêque de Périgueux et abbé de Nouaillé, ayant reçu la résignation du prieur Jean Vallée, désigne le frère Jean Pousault (OSB) pour lui succéder au priorat de Saint Génard. L'acte est rédigé à Nouaillé. L'évêque-abbé, n'ayant pas son sceau avec lui, signe à la main.
Le 14 février 1633, Emmanuel le Blond, clerc du diocèse de Périgueux et prieur de Saint Génard, désigne des procureurs pour négocier sa résignation du prieuré en faveur de Jean Pousault, soit devant l'abbé de Nouaillé soit en cour de Rome, en échange d'une pension viagère de 450 livres. L'acte est rédigé à Château-Lévêque (résidence ordinaire de l'évêque de Périgueux, à trois lieues de la ville.)
Contradiction
On constate qu'il y avait deux prieurs de Saint Génard. Cette situation conflictuelle, théoriquement impossible, se produisait en réalité assez fréquemment (voir par exemple l'affaire Vigo-Particelle pour le prieuré de Mougon.) : par exemple si un possesseur de bénéfice va résigner en cour de Rome en faveur d'un successeur qu'il s'est choisi, tandis que l'abbé collateur nomme quelqu'un d'autre.
Il semble donc que l'évêque-abbé François de la Béraudière s'efforce de résoudre un litige sur la possession du prieuré de Saint Génard en obtenant la résignation des deux prétendants en faveur d'un troisième.
L'église et le cimetière de Saint Génard - photo Jacques Lefebvre
Il est possible que les trois prieurs mentionnés dans cet article n'y soient jamais venus.
Gestion des bénéfices
De toute évidence François de la Béraudière a utilisé le priorat de Saint Génard, dont il contrôle l'attribution en tant qu'abbé de Nouaillé, pour rétribuer un de ses collaborateurs à l'évêché de Périgueux. L'ensemble du système fonctionnait ainsi, depuis ses deux clefs de voûte, l'état royal qui tenait une feuille des bénéfices les plus importants du royaume, et la papauté qui s'arrogeait le droit de recevoir et valider les résignations.
La pension du prêtre périgourdin
Emmanuel le Blond réclame 450 livres de pension viagère, libre de toute charge. Des exemples similaires (voir par exemple la résignation d'Urbain Particelle en faveur de Gautier, Mougon 1717) montrent qu'une pension viagère était normalement fixée au tiers du revenu estimé du bénéfice.

Noeuds de serpent sur la façade de Saint Génard - photo Jacques Lefebvre
Collation du prieuré à Jean Pousault
1. Franciscus de la Béraudière petrachoriaensis episcospus necnon
2. abbas juncti monasterij Sti Juniani ordinis St Benedicti pictaviaensis
3. dioecesis dilecto fratri Joanni Pousault religioso praedicti ordinis
4. salutem in dno : prioratum Sti Genardi dictae dioecesis et praedicti
5. ordinis cujus vacatione adveniente collatio ad nos ratione praedictae
6. abbatiae spectas nunc vacantem per resignationem fratris Joannis
7. Vallée priorem dicti prioratus in manibus nostris factam et per nos
8. admissam per magistrum Georgium Patin procuratorem dicti
9. Vallée tibi conferimus et donamus per praesentes. Quocirca
10. mandamus omnibus notarijs nobis subdictis non subdictos rogantis
11. ut te vel procuratorem pro te in realem et actualem
12. possessionem ponant et inducant praedicti prioratus fructuum
13. et pertinentiarum ejus In quorum fidem eas praesentes
14. in defectum sigilli manu propria subscripsimus et signo
15. manuali secretarij nostri signari voluimus Datum Nobiliaci
16. vicesima quarta mensis Januarij anno dni millesimo sexcentesimo
17. trigesimo tertio.
F de la Béraudière e petraq, abbas praedictus
G Pattin procurator supradictus
e mandato praedicti donj Desoindre senex
François de la Béraudière, évêque de Périgueux, et aussi abbé du monastère joint de Saint Junien, de l'ordre de Saint Benoît, du diocèse de Poitiers, à son cher frère Jean Pousault, religieux dudit ordre, salut dans le Seigneur.
Le prieuré de Saint Génard, dudit diocèse et du susdit ordre, dont en cas de vacance la collation nous incombe en raison de la susdite abbaye, maintenant vacant par la résignation de frère Jean Vallée, prieur dudit prieuré, faite entre nos mains et par nous admise par l'intermédiaire de maître Georges Patin procureur dudit Vallée, nous te le conférons et donnons par les présentes.
En conséquence nous mandons à tous les notaires, qu'ils nous soient subordonnés ou non subordonnés du requérant, qu'ils te mettent et t'installent, toi ou ton procureur, en possession réelle et actuelle du susdit prieuré, de ses fruits et de ses dépendances.
En foi de quoi, le sceau nous manquant, nous avons soussigné de notre propre main les présentes, et nous avons voulu qu'elles soient signées du seing manuel de notre secrétaire.
Donné à Nouaillé, le 24 janvier de l'an de grâce 1633.
F de la Béraudière, évêque de Périgueux, susdit abbé.
G Pattin, procureur susdit.
Sur mandat du susdit seigneur, Desoindre l'ancien.
Résignation d'Emmanuel Le Blond
original et copie sur parchemin
A. acte original sur cahier de papier
1. Ce jourd'huy, quatorziesme febvrier Mil six
2. cens trente trois, au lieu du Chasteau Lévesque
3. parroisse de Praisac en Périgord, par devant le
4. Notaire Royal soubsigné, présents les thesmoings
5. bas nommés, avant midy, a esté présent en sa
6. personne noble Mr Emanuel de Blond, clerc tonsuré
7. du diocèze de Poitiers et prieur du prioré de Sainct
8. Génard, ordre de Sainct Benoist, diocèze de Poictiers,
9. habitant pour le présent de la ville de Périgueux,
10. lequel de son bon gré et libéralle volonté a
11. a constitué ses procureurs généraulx et
12. messagiers spéciaux Ms
13.
14. auxquels, et à chascun d'eux l'un en l'absance de l'autre,
15. il a donné plain pouvoir puissance et authorité
16. de comparoir pour luy en la cour de Romme, Chambre et
17. chancellerie apostolique, et partout ailleurs et
18. par devant quels juges que mestier sera, contester,
19. deffandre, proroger jurisdiction, ellire domicille,
20. substituer un ou plusieurs procureurs, et par
21. spécial de pour et au non dudict constituant résigner
22. purement et simplement sondict prioré de Sainct
23. Génard, ordre de St Benoist, diocèze de Poictiers,
24. entre les mains de Monsieur l'abbé
25. de Nouailhé, collateur ordinaire d'icelluy : ou entre
26. les mains de nostre sainct père le pape,
27. Monseigneur son vice chancellier ou autre ayant
28. quant à ce légitime pouvoir puissence et authorité,
1. en faveur de maistre Jehan Pouzault, Clerc
2. tonsuré dudict diocèze de Poictiers, à la réserve
3. néamoings de quatre cens cinquante livres
4. tournois de pantion viagère au profict dudict
5. constituant, payables par chascun an et à chascune
6. feste de Nouel, commançant le premier paiement
7. à la première feste de Nouel que l'on contra
8. mil six cens trante trois, et continuant annuelement
9. la vie durant dudict constituant, consantir que
10. toutes lettres de provision en soient expédiées
11. audict Pouzault en la meilleure forme que
12. faire se poura : à condition aussy que ladicte
13. pension de quatre cens cinquante livres soit
14. deschargée de toutes décimes, réparations et autres
15. charges ordinaires et extraordinaires imposées
16. et à imposer sur ledict bénéfice, et non autrement
17. ni forme et manière que ce soit, mesme jurer
18. en l'âme dudict constituant, comme il a faict
19. par devant notaire et thémoings bas nommés,
20. que en la présente résignation n'est intervenu
21. ni n'interviendra aucun dol, fraude, simonie,
22. ni autre paction vicieuse ou illicite, Et généralement
23. faire pour ledict constituant comme il feroit si en sa
24. personne présent y estoit, bien que mandement plus
25. spécial y fust requis et nécessaire, audict affaires
26. circonstances et dépandances, promettant avoir
27. le tout pour agréable et d'eus relepver sesdicts
28. procureurs et leurs substituts indiqués à paine de tous
1. despans dommages et intérests, soubs hypotèque
2. de tous et chascuns ses bien présents et futurs,
3. à quoy faire tenir et garder de son consantement
4. et vouloir y a esté jugé et condempné par moy
5. dict, notaire soubs le scel royal, et présance de
6. Mr Jehan Pochon, pbrestre et Jehan Bourgoin,
7. praticien, habitans du présent lieu, thémoings
8. qui ont signé avec ledict constituant.
E manuel deblonz constituant susdict
Pochon pvt
J Bourgoing
Pozc F notaire royal
B. copie sur parchemin
1. Ce Jourd'huy, quatorziesme febvrier mil six cens trente trois, au lieu
2. du Chasteau Levesque, paroisse de Praisac en Périgord, par devant le notaire
3. royal soubzsigné, présents les thesmoings bas nommés, avant midy, a esté
4. présent en sa personne noble maistre Emanuel de Blond, Clerc tonsuré
5. du diocèze de Poictiers, et prieur du prieuré de Sainct Génard, ordre de sainct
6. Benoist et diocèze de Poictiers, habitant pour le présent de la ville de
7. Périgueux, et Messagiers Spéciaux maistres
8.
9. Ausquels, et à chascun d'eux l'un en l'absance de l'autre, il a donné plain
10. pouvoir, puissance et authorité de comparoir pour luy en la cour de Romme,
11. chambre et chancellerie apostolique, et partout ailleurs, et pardevant quels
12. juges que mestier sera, contester, deffandre, proroger jurisdiction, eslire
13. domicille, substituer un ou plusieurs procureurs, Et par spécial de pour et
14. au non dudict constituant résigner purement sondict prioré de Sainct Génard,
15. ordre de Sainct Benoist, diocèze de Poictiers, entre les mains de Monsieur
16. l'abbé de Nouailhé, collateur ordinaire d'icelluy : ou entre les mains de
17. nostre Sainct père le pape, monseigneur son vice chanselier ou autre
18. ayant quant à ce légitime pouvoir puissance ou authorité, en faveur de
19. Me Jehan Pouzault, cler toujours dudict diocèze de Poictiers, à la
20. réformation néamoings de quatre cens cinquante livres tournois
21. de pantion viagère au profict dudict constituant, paiable par chascun an
22. et à chascune feste de Nouel, commansant le premier paiement à la
23. première feste de Nouel que l'on contera mil six cens trante trois, Et
24. continuant annuelement la vit durant dudict constituant, consantir que
25. toutes lettres de provision en soient expédiées audict Pouzault en la
26. meilheure forme que faire se poura : à condition aussy que ladicte pension
27. de quatre cens cinquante livres soit deschargée de toutes
28. décimes, réparations et autres charges ordinaires et extraordinaires
29. imposées et à imposer sur ledict bénéfice et non autrement ny en forte
30. et manière que ce soit, mesme jurer en l'âme dudict constituant,
31. comme il a faict pardevant le notaire et thesmoings bas nommés,
32. que en la présente résignation n'est intervenu ny n'interviendra
1. aucun dol, fraude, symonie, ny autre paction vicieuse ou illicite,
2. généralement faire pour ledict constituant comme il feroit si en
3. sa personne présent y estoit, bien que mandement plus spécial y fust
4. requis et nécessaire, audict affaire circonstances de deppandances,
5. promettant avoir le tout pour agréable et d'eus relepver sesdicts procureurs
6. et leur substituer indempart à paine de tous despans dommages
7. et interêts soubs hypotecques de chascuns ses biens présents et
8. futeurs, à quoy faire tenir et garder son consantement et vouloir
9. y a esté jugé et condempné par moydict, notaire, soubs le scel royal,
10. es présence de maistres Jehan Pochon, pbrestre, et Jehan Bourgoin, praticien,
11. habitantz du présents lieu, thémoings, qui ont signés avec ledict
12. constituant ainsique signés l'original. Emanuel de Blong constituant
13. susdict, J Pochon présent, J. Bourgoing présent et simplement Moydict
POZC notaire royal
Manuscrits conservés aux archives départementales des Deux-Sèvres
photo Anne Brun - lecture François Vareille 2007
22 août 2007
Saint-Génard 1605 : crise et succession
Liasse conservée aux archives départementales des Deux-Sèvres :
- "assignation"
(en fait une adjudication)
- "provision"
(en fait collation et procuration)
- "donation"
(en fait pv de prise de possession)
L'adjudication
Le premier document est le procès-verbal d'une adjudication judiciaire. Le 23 juillet 1605, le magistrat Louis des Emuches met aux enchères le bail des fruits du prieuré de St Génard, saisis à la demande de l'abbé de Nouaillé. Il l'attribue au "plus offrant et dernier enchérisseur", un certain Louis Caillaud, pour 300 livres.
Il est surprenant de voir un abbé faire confisquer par la justice un bénéfice qui dépend de lui. Les attendus du jugement fournissent quelques éclaircissements.
Le prieur en titre est un vieux clerc (son nom n'est pas cité dans l'acte, mais le document suivant nous le révèle : maître François Bonnin, sieur du Clouzeau), qui achève sa vie dans une cellule de l'abbaye.
Ce prieur gaspille ses revenus en aumônes. Il a omis depuis deux ans de livrer le cens dû à l'abbé : quarante boisseaux de seigle et autant d'avoine. Il refuse de faire réparer à ses frais l'église et le logis prieural, dévastés au moment des guerres de religion quarante ans plus tôt (il souhaiterait que la population locale finance les travaux aux deux tiers.)
Toute cette agitation judiciaire était-elle bien nécessaire ? Le vieux prieur décède quelques mois plus tard.
collation et procuration
Le second document est une collation de bénéfice : le 14 novembre 1605 l'abbé François de la Béraudière attribue le prieuré de Saint-Génard au moine Benoît Mathon. Ce dernier n'a pas l'intention de se déplacer pour si peu : dans la foulée il désigne un procureur pour aller prendre possession du prieuré à sa place.
le pv du procureur
Le dernier document est le compte-rendu de la prise de possession du prieuré, le 19 décembre 1605, au nom de Benoît Mathon, par le procureur qu'il a désigné, devant témoins. On nous y raconte par le menu les gestes symboliques effectués par le procureur (toucher les portes et les serrures, sonner les cloches), rituel d'autant plus étrange, voire dérisoire, que l'église est en très mauvais état et le logis un tas de ruines.
Et après ?
Benoît Mathon n'a pas dû conserver bien longtemps le priorat de Saint-Génard, puisque dès 1633 le même abbé de la Béraudière recevra la résignation d'un autre prieur, Jean Vallée (et rien ne dit que Jean Vallée ait été le successeur direct de Benoît Mathon.)
Adjudication judiciaire
A L'ASSIGNATION QUE Loys Caillaud et Jehan Vergier, commissaires commis et establis à la requeste du procureur du roy, et Maistre François de la Béraudière, abbé commendataire de l'abbaye de Nouaillé, au régime et gouvernement des fruicts profficts revenus et esmoluments du temporel du prieuré et cure de Sainct Génard, saizis sur le prieur curé dudict lieu à deffault de service et réparations non faicts en l'église deu prieuré et cure dudict Sainct Génard, avoyent faict bailler par [ ], sergent royal en Poictou, ausdicts saizissant et Saisy, pour veoir procéddé au bail affermé desdicts fruicts saisis au plus offrant et dernier enchérisseur, et Oue taxer et arrester les frais desdictz commissaires, O Inthimation Se sont comparus, ce Jourd'huy samedy vingt troisiesme jour de Juillet mil six cens cinq, par devant Nous Loys des Emeusches, escuyer, conseiller du Roy lieutenant général en Poictou au siège présidial de ceste ville de Poicitiers, tenant et expédiant la cour des baux afferme ou parquet et auditoire royal dudict lieu, Lesdicts commissaires et saisissant par Mr Jac Fouasseau leur procureur, le procureur du roy par maistre Jehan Constant advocat dudict lieu, Ledict saizy par maistre Jehan Manceau son procureur.
Apprès lesquelles comparutions, lesdicts commissaires ont judiciairement faict dire et proclamer à haulte voix et cry publicq, par l'organne de Guy Violleau sergent royal ordinaire en la cour de céans, QUE lesdicts fruicts cy dessus saizis du temporel dudict prieuré et cure Estoient et sont a???és et affermé présantement au plus offrant et dernier enchérisseur, pour ung an antier, commençant Ce jourd'huy, et finissant à pareil et semblable jour, O la charge de joyr desdictes choses comme ung bon père de famille, de faire faire le service divin dheu et accoustumé estre faict, de payer les décymes et autres charges, Oultre et pardessus la part de l'évesché, et sur icelle les frais des commissaires le parquet.
Sera tenu ledict dernier enchérisseur mettre es mains du Commissaire dedans la feste de Sainct Michel prochain, pour estre employés aux réparations de ladicte église suyvant les travaux qui en seront faicts, et du tout bailler bonne et suffisante caution qui s'obligera avecq ledict preneur et dernier enchérisseur, chescun d'eux seul pour le tout.
Comme la requeste de Messire Françoys de la Braudière, abbé commendataire de l'abbaye de Nouaillé, par vertu d'une provision du vingt deuxiesme de juing dernier, sans aulcunes causes vallables ne considérables, d'autant que ledict prieur de Sainct Génard est de tousjours bien fourny d'ornements nécessaires pour la cellebration du divin service, Icelluy faict par ung religieux remply de doctrine et scyence pour la prédication de la parolle de dieu et enseignement des paroissiens, et encore que ledict prieur soit de part de revenus grandement chargé de décymes et d'une grande pention à ladicte abbaye de Nouaillé, Sy est ce que la pluspart du revenu est employé en aulmosnes par ledict prieur.
Et, quand aux réparations des destructions advenues par l'injure des guerres ou maisons prioralles et église dudict lieu, Il s'est tousjours offert et faict ??? de payer le tiers desdictes réparations, pourvut que ledict sieur abbé de Nouaillé contraigne les gentils hommes et habitans de ladicte paroisse de faire le parsus, et par ce pour néant et sans preuve ladicte saizie d'estre faitte, requérant mainlevée desdicts fruicts saizis, et ledict sieur abbé estre condempné à tous ses despens dommages et intérests, que ne pouvoit et ne debvoit prenddre par saizie, Protestant En Cour de deny de ladicte mainlevée, des appelles une fois ou plusieurs, En adhérant à quoy Cevend. LEDICT saisissant a soubstenu les causes de sa saizie véritables connues.
Il est mesmes justiffié par le procès verbal sur inquisition faicte par Monsieur Lucas, conseiller et magistrat en la cour de Céans, Et partant bail debvoir estre faict, Encore que cy devant ledict saizy ayt faict offre de fournir et frayer aux frais desdittes réparations en procéddant à la visitation de laditte église.
Et néantmoings désclare icelluy saisissant qu'il faut arrest entre les mains du fermyer judicyaire de quatre vingts boiceaux seigle et quatre vingts boiceaux avoyne mesure de Melle pour deux années, eschéant à la Sainct Michel dernier du debvoyr à luy deu par ledict prieur.
SUR QUOY AVONS ordonné que bail sera faict, qui n'aura aulcun effect sy consignant par ledict saizy, suyvant l'offre par luy faict par son audition, et sera la consignation faitte es mains d'eung notaire Marchant demourant en cette ville dans huictaine.
Et A l'instant Ont lesdicts fruicts esté enchéry et mis à prix par Loys Caillaud, à trois cens livres tournoys, Auquel comme plus offrant et dernier enchérisseur desdicts fruicts luy ont esté livrés et adjugés pour le temps et o les charges qualités et conditions que dessus, Ce qui a par luy esté promis juré stipullé et accepté, dont il a esté jugé et condempné, le jugement et condempnation de la cour de céans, et appsé que les frais desdicts commissaires seroient taxés et arrestés.
Et Acte de l'opposition et arrest faict entre les mains du fermier judiciaire du prix du bail par ledict saisisseur jusques à ce qu'il soyt payé de quatre vingts boiceaux seigle et quatre vingts boiceaux avoyne mesure de Melle pour les arrérages de deux années escheues à la feste Sainct Michel dernier eschu audict abbé, Et serve les fruicts pris pour payer la saizie et establissement de commaires.
Seront restablis par ceulx qui les auroyent pris et enlevés ??? Et saisis in???.
Deffance à toutes personnes troubler et Empescher ledict fermier judiciaire en la perception et joyssance desdicts fruicts. Et des cas de contravention prière audict Caillaud d'en informer.
SY DONNONS En mainlevée au présent sergent royal sur ce requis de mettre au près en tre aesification desdicts scellés leur ??? et lever chacung avecq le requérant nonobstant que ne soyt ??? pouvoir ester ou bailliage auquel Madonné ce faire.
DONNÉ et faict audict Poitiers par Nousdict des Emeusches, lieutenant Général susdict les jour et an que dessus.
Collation du prieuré à Benoît Mathon
1. Franciscus de la Béraudière, Abbas commendatarius Sti Juniani de Nobiliaco, Ordinis Sti Benedicti,
2. dioecesis Pictavensis, dilecto nobis in Cristo fratri Benedicto Matthon, monacho praedicti ordinis, Salutem
3. in domino. Prioratum Sancti Genardi Cujus dung vaccat provisio ac collation, aut alia quorum dispositio
4. ad nos ratione Abbatialis nostro dignitatis pertinere dignoscitur, nunc ad praesens vaccantur per
5. obitum magistri Francisci Bonnin, domini temporalis du Clouseau, ultimi illius Prioratus possessoris,
6. Pacteffici tandiu, aut alias quovis modo vaccet, tibi praedicto Benedicto Matthon absenti, capaci tamen
7. et idoneo**, donavimus et contulimus, conferimus et donamus per praesantis. Quocirca mandamus
8. omnibus et singulis visis eclesiasticis Presbiteris vel Clericis, notarijs Apostolicis aut Regijs
9. nobis subditis, non subditis rogantis, Ut te in realem et corporalem possessionem praedicti
10. Prioratus, et omnium pertinentiarum et iurium ejus, ponant et inducant, seu quilibet eorum
11. ponat et inducat. Datum in praedicto nostro monasterio sub sigillo nostro, Quo in talibus utimur
12. Signoque manuali notarij infra scripti secretarij per nos electi, die decima quarta mensis
13. Novembris, Anno domini millesimo sexcentesimo quinto, praesentibus ibidem Andrea Joseau et
14. Ludovico Caillaud, in pago nobiliacensi commorantibus, testibus ad hoc vocatis et rogatis.
De Mandato dato praedicti domini Abbatis DESOINDRE
Ab LA BERAUDIERE Pro collatione praedicti Prioratus
traduction
François de la Béraudière, abbé commendataire de Saint Junien de Nouaillé, de l'ordre de Saint Benoît, du diocèse de Poitiers, à notre cher frère dans le Christ Benoît Matthon, moine dudit ordre, salut dans le Seigneur.
Le prieuré de Saint Génard, dont ... est vacante la nomination et collation, et tout ce dont la disposition dépend de nous en raison de notre dignité abbatiale, et se trouve à présent vacant par le décès de maître François Bonnin, sieur du Clouseau, dernier possesseur de ce prieuré, depuis longtemps comme on sait, ou bien vacant de quelque autre manière, nous te les avons donnés et conférés, à toi le susdit Benoît Matthon, absent, mais capable et qualifié, et nous te les donnons et conférons par la présente.
En conséquence nous mandons à tous et à chacun des ecclésiastiques, prêtres ou clercs, notaires apostoliques ou royaux, dépendant de nous ou ne dépendant pas du requérant, qu'ils te mettent et t'installent en possession réelle et physique dudit prieuré, et de tous ses biens et droits, et que chacun d'entre eux t'y mette et t'y installe.
Donné dans notre susdit monastère, sous notre sceau utilisé pour de tels actes, et sous la signature manuelle du notaire soussigné, choisi par nous comme secrétaire, le 14 novembre de l'an de grâce 1605, en présence d'André Joseau et de Louis Caillaud, habitants du pays de Nouaillé, appelés et requis comme témoins.
Sur mandat donné par ledit seigneur Abbé, Desoindre.
Abbé La Béraudière, pour la collation dudit prieuré.
Délégation de pouvoir faite par Benoît Mathon
1. Sçachent tous qu'en la court du scel etably aux Contracts à Nouaillé pour Mr l'abbé dudict
2. lieu, feust praesent en ça personne frère Benoist Matthon, relligieux de la dicte Abbaye et y demeurant +,
3. lequel à faict et constitué ses procureurs généraux et spéciaux Maistres ) + Prieur du prieuré St Génard,
4.
5. Ausquels et chachuns d'eux il à donnè plain pouvoir d'estre et comparoir en toutes ses causes,
6. en toutes cours et par davant tous juges, opposer contester et deffandre, substituer, eslire domicille,
7. proroger jurisdiction, et par spécial de prandre pour et en son nom la possession réelle et actuelle
8. du dict Prieuré en vertu de la collation à luy faicte par mr le Révérend Abbé de la dicte
9. Abbaye, Insinuer touts actes en conséquence de ce, Affermer les fruicts du dict prieuré à telles
10. personnes que son dict procureur voudra et à tel prix qu'il croira bon estre, Et desdictes fermes
11. donner ung ou plusieurs acquicts, qu'il entend estre de telle force que s'ilzs estoint par luy
12. donnés, Et généralement de faire tout ainsi que cy praesent en ça personne y estoit, Promectant
13. avoir agréable tout ce qui sera faict et géré par son dict Procureur, Auquel y à donnè et
14. donne encor pouvoir de former complaincte en cas de trouble, Comme cy le tout estoit par
15. luy géré et faict, Soubs l'hypothèque de touts et chachuns ses biens praesents et futurs.
16. Dont de son consentement il à estè jugè et condamnè par nous, notaires de la dicte court,
17. à la jurisdiction et coertion de laquelle il c'est supposé et soummicts, et sesdicts biens.
18. Quand à ce, faict et passé au dict Nouaillé avant midi le quatorziesme novembre
19. mil six cents cinq.
Benoît Mathon +
DESOINDRE à la resqueste dudict frère constituant
CAYLLAUD
Prise de possession du prieuré de Saint-Génard
par le procureur de Benoît Mathon
1. Aujourd'huy, dix neufiesme jour du mois de décembre
2. mil six cens et cinq, par devent nous noctaires
3. et tabellions royaulx héréditaires et gardenotte
4. soubssignés Et la sénéchaussée de Civray lesdicts
5. présents Et Sa personne, Mr François Dupuis en
6. non et comme procureur de frère Benoist Maton,
7. relligieux de l'ordre de Sainct Besnoist, prieur
8. du prieuré de Sainct Génart, demeurant en l'abbaïe
9. de Nouaillé, fondé de procuration spésialle
10. et passée soubs le scel de la chapellenie de
11. Nouaillé le quatorziesme novembre mil six
12. cents et cinq et dernier, passé signé dudictt
13. Maton, Claude de Soindre et Louis Caillaud
14. notaires soubs ledict scel, lequel Dupuis oudict
15. nom nous a prié et requis nous voulloir transporter
16. ……………… dict lieu de Sainct Génart
1. A quoy obtempérant nous sommes en la compagnie
2. dudict Dupuis transportés audict lieu, distant
3. de quatre grandes lieues, où estant, ledict
4. Dupuis, en nos présences, A, par vertu de sadicte
5. procuration, et de la provision et collation à luy
6. faictes dudict prieuré et Sainct Génart les jours
7. et an que dessus par Monseigneur le révérand
8. abbé de ladicte abbaïe signé de la Biraudière,
9. par collation preditis prioratus, et de Soindre
10. noctaire de mandato prodicti domini abbatis,
11. et scellé du scel dudict sieur abbé pour et an
12. nom dudict Maton, pris et prand la
13. pocession réalle et actuelle dudict prieuré,
14. par les attouchemants du courreil et serrure
15. de la grande porte et entrée prinsipalle
16. de ladicte église, des jembages des portes,
1. Avoir tiré et sonné la cloche qui est en ladicte
2. Eglise par diverses fois, la corde de laquelle
3. est en vioche, laquelle corde ledict Dupuis
4. Auroit tiré par le dessus de ladicte
5. porte, laquelle est tropt courte et joingt
6. pas entièrement, et oultre esté es logis
7. et maisons prioralles et touché les ruynes
8. d'icelle, et générallement faict tout acte de
9. vray pocesseur, sans contredict ne empeschement
10. d'aulcunes personnes que ce soit, dont de
11. laquelle entreprinse de pocession, et de tout
12. ce que dessus, ledict Dupuis, oudit nom pour
13. ledict Maton prieur susdict, nous a requis acte
14. par valloir et service cy apprès audict Maton, en
1. temps et lieu ce que de raison, lequel
2. nousdits noctaires luy avons auctroyé, estant
3. audict Sainct Génard avent mydy les jours et
4. an que dessus. Ausy signé en la minutte de
5. la présente avecq nousdicts noctaires.
F. Dupuis
Guillemier J'ay la minutte d S J Guery
Guerry notaire royal
photos Anne Brun
Lecture François Vareille
19 août 2007
un exemple de pollution archéologique : la médaille de Celles
Identifier et recenser les trouvailles fortuites, c'est un des rôles de toute association archéologique.
Mais on a parfois de drôles de surprises.
L'objet a été trouvé aux environs de Celles, par un agriculteur, dans la terre fraîchement remuée d'une parcelle. Intrigué par son aspect insolite et mystérieux, l'inventeur nous l'a confié pour étude.


C'est une médaille d'environ six cm de diamètre, en métal gris, lourd, brillant (un alliage d'étain ?). Il s'agit de la copie d'une monnaie orientale, totalement déplacée dans le contexte mellois.
La monnaie imitée est un tétradrachme (grosse pièce d'argent) hellénistique. La légende désigne le souverain émetteur : "basileôs Lysimachou" : [monnaie] du roi Lysimaque. Lysimaque était un des diadoques, ces officiers d'Alexandre le Grand qui se sont partagé l'empire après la mort du héros en 323 .
Lysimaque a reçu le gouvernement de la satrapie de Thrace. Dans les conflits qui s'ensuivent entre diadoques il s'arrange toujours pour être du côté des vainqueurs, et pour élargir progressivement son lot. Il se proclame roi en 306 ou 305, imité par les autres diadoques survivants. En 301, il s'allie avec Cassandre (Macédoine), Ptolémée (Egypte) et Séleucos (Babylonie), pour éliminer Antigone le Borgne, qui contrôlait le centre de l'empire (bataille d'Ipsos en Cilicie). Il reçoit sa part du butin : la majeure partie de l'Asie Mineure. Il est peut-être alors, pour une vingtaine d'années, le plus riche et le plus puissant des diadoques. Mais à partir de 283 des intrigues se développent dans son entourage entre ses héritiers potentiels, et son pouvoir se désintègre. Séleucos en profite et envahit l'Asie mineure. Lysimaque est battu et tué à Couropédion, près de Sardes, en 281. Son royaume disparaît. Il n'en subsistera qu'un lambeau : Philétaire, qui avait reçu la garde du trésor royal et la garnison de Pergame, et qui a su trahir à temps, fonde le royaume de Pergame, qui deviendra 150 ans plus tard la province romaine d'Asie.
Lysimaque a laissé un abondant monnayage, émis par des ateliers situés dans les principales villes européennes et asiatiques de son royaume : Byzance, Ephèse, Cyzique, Sardes etc …
un exemple de tétradrachme de Lysimaque trouvé sur le web
Le portrait des tétradrachmes de Lysimaque est celui d'un homme jeune, tête nue, imberbe, avec une abondante chevelure, un bandeau et des cornes d'Ammon (coiffure héritée d'Alexandre). La plupart des commentateurs considèrent que cette tête est en réalité celle d'Alexandre.
Au revers se trouve en général une représentation d'Athéna nicéphore ("porteuse de victoire"). La déesse est assise sur un trône, en casque et en armure, son bouclier derrière elle, une lance posée sur son épaule. Elle tient devant elle dans sa main droite une petite statuette ailée qui représente la victoire (nikê).
Autre tétradrachme de Lysimaque trouvé sur le web. Le thyrse est placé sous le nom de Lysimaque.
C'est justement ce motif qu'on aperçoit au revers de la médaille, malgré la destruction du centre de l'image : on voit nettement le bas du trône et de la robe, le bouclier, le bout de la lance sur l'épaule, on devine la statuette avec ses ailes très étirées. La barre verticale devant les pieds de la déesse doit correspondre à l'extrémité d'un thyrse ou d'un caducée , symboles qui apparaissent souvent à cet endroit sur les monnaies de Lysimaque.
Le thyrse et le caducée sont des bâtons entourés de feuillage. Le premier sert de sceptre à Dionysos (vigne ou lierre, avec pomme de pin en haut), le second à Hermès (laurier ou olivier, avec serpents entrelacés et ailes en haut.)
La médaille est une reproduction au double de l'original (les tétradrachmes avaient un diamètre compris entre 2,5 et 3 cm), reproduction plutôt imprécise : les lettres grecques sont déformées, la chevelure et le visage du personnage à l'avers manquent de finesse, la statuette de la victoire au revers n'est plus qu'une ombre vague.
Qui a reproduit cette monnaie, où, quand, dans quel but ? La déformation des lettres grecques suggère que l'imitateur ne devait pas bien connaître l'alphabet grec. On peut écarter les ateliers spécialisés des musées occidentaux, leurs imitations sont plus précises. On a probablement affaire à un objet touristique produit dans l'ancien empire de Lysimaque, c'est-à-dire en Turquie, pays qui a adopté l'alphabet latin depuis les années 20.
Plusieurs sites archéologiques conservent le souvenir de Lysimaque : son ancienne capitale, Lysimacheia, dans la Chersonnèse de Thrace (mais y subsiste-t-il des ruines touristiques ? je l'ignore) ; son tombeau monumental à Belevi, près d'Ephèse, ruine spectaculaire signalée dans les guides ; enfin la ville d'Ephèse elle-même, dont le musée contient une collection de monnaies particulièrement riche. Cette médaille provient probablement des boutiques de Belevi ou d'Ephèse.
Mais quel touriste étourdi est venu semer cet objet dans un champ du pays Mellois ? Ceci restera un mystère.
rapport François Vareille 2003
18 août 2007
1487 : l'affaire Laidet contre Laidet
Un procès
entre frères
au XVème siècle
manuscrit de la famille Briand de Viron (commune de Brûlain)
le manuscrit
M. Briand, de Vitré, en fouillant un grenier d'une maison familiale à Viron (commune de Brûlain), a trouvé dans un cylindre de carton postal timbré en 1930 un "parchemin" dont il cherchait à connaître le contenu. Il s'agit en fait d'une feuille très fine (du vélin ?), en rouleau, d'à peu près 32 x 60 cm. Le dos est vierge, l'intérieur entièrement couvert d'une écriture cursive régulière, à l'exception de deux marges : 2 cm en haut, 8 cm à gauche. L'écriture a été guidée par un réseau de lignes espacées d'environ 8 mm. Il subsiste en haut à gauche un morceau de cordon, probablement destiné à lier ensemble plusieurs feuilles.
Bien qu'on ait ménagé une marge en haut, le texte commence au milieu d'une phrase : il y avait donc au moins une feuille précédente. Du reste deux traits tracés dans la marge, sous le trou du cordon, suggèrent une numérotation : page 2 ou 5. Les lignes s'interrompent brusquement à droite, et l'analyse du texte montre que la lacune entre deux lignes est à peu près équivalente à ce qui en subsiste : la feuille a dû être proprement coupée en deux parties égales. Enfin le bas de la page a été lui aussi coupé proprement, entre deux lignes : impossible d'estimer l'importance de cette mutilation, et de savoir s'il avait d'autres feuillets. A titre d'analogie, c'est un peu comme si on avait arraché le début et la fin d'un livre, et coupé à moitié les pages restantes. Le jeu consiste maintenant pour le lecteur à tâcher de reconstituer le contenu de l'ouvrage.
nature du document
Il s'agit d'une copie de greffe, recension d'un long procès entre héritiers, qui aboutit à une vente aux enchères. Le scribe a recopié à la suite les uns des autres les différents actes relatifs à cette affaire. Les protagonistes en sont deux frères, Raymond et Jean Laidet. Ces riches bourgeois, probablement Niortais, sont les héritiers, avec leur sœur Marie, d'un important patrimoine de biens et droits divers situés grosso modo entre Niort et Saint Jean d'Angély, à cheval sur le Poitou et la Saintonge (lignes 7 à 9, 37, 43 à 52, 65-66, 76-77). L'affaire est si complexe (et les frères Laidet des personnages d'une telle envergure) qu'elle justifie un appel au roi Charles VIII, qui répond par lettre patente.
Une querelle familiale compliquée
Il semble que le père ait confié de son vivant ses biens à ses enfants, en échange d'une rente viagère (ligne 41 : "patri traditorum"). Cette transaction date peut-être du règne de Charles VII (ligne 40 : "progenitorem nostrum"). Le patrimoine doit être resté totalement ou partiellement indivis jusqu'au procès : il est en effet souvent question du tiers (lignes 37, 50-52, 76) qui semble correspondre à la part revendiquée par Bertrand. Cela signifie-t-il que la sœur Marie Laidet a droit elle aussi à un tiers de l'héritage, ou bien que l'aîné a été avantagé ? La réponse à cette question dépend des "us et coutumes des lieux dans lesquels sont situés ces héritages" (lignes 5 et 73). Il y a eu en tout cas des tentatives d'accord de partage, non datées (lignes 62 : "inter se transegerant", 66 : "ad partagium"), mais Bertrand les a récusées (ligne 67 : "contra eam veniendo"). Il réclame à présent, et obtient du parlement de Poitiers, la vente aux enchères du patrimoine.
Comment en est-on arrivé là ? Il semble qu'il y ait eu d'abord un premier procès dont l'objet était limité. Bertrand réclamait à Jean, qui est apparemment l'aîné et qui dirige les affaires familiales, sa part de bénéfices dans une entreprise de tissage ou de commerce de tissus de lin (lignes 9, 37, 77). Jean réclamait de son côté à son frère une somme de deux mille écus d'or (lignes 10, 78), qu'il considérait comme sa quote-part dans un don fait à leur père pour qu'il puisse faire réparer une église (ligne 11). Jean a perdu ce premier procès (lignes 14, 15, 37), mais il s'est obstiné, refusant de s'exécuter et de régler les frais de justice (lignes 18-19, 38, 42, 64). Il a continué à réclamer ses deux mille écus d'or, sans succès (lignes 61, 68). Il est de nouveau condamné par le parlement, condamnation confirmée par la patente royale, et l'ensemble du patrimoine va être vendu aux enchères (lignes 13, 56, 59).
Une page d'histoire
Cette analyse, fondée sur des bribes de phrases, est bien sûr largement hypothétique. Quoi qu'il en soit, le manuscrit nous fournit une image de ce que pouvait être une famille de la grande bourgeoisie provinciale au XVème siècle, et de son patrimoine. A-t-elle constitué sa fortune dans le commerce du tissu de lin ? En tout cas elle a su diversifier ses placements et ses intérêts : maisons, terres, droits et redevances féodales, loyers et prélèvements divers, grosses sommes d'argent en liquide. Et toute cette opulence accumulée par les générations précédentes se trouve brutalement menacée par une mauvaise querelle entre deux frères …
le manuscrit Briand de Viron (commune de Brûlain)
acte 1 (latin médiéval)
1 vel earumdem parcium procuratoribus. Dicta curia nostra nonnullos ex dilectis et
2 nostre referendum emisisset et deputasset Quiquid commissarij dictas partes au
3 tradendum ac quicquid producere vellent producendum et in jure appunctassent. C
4 replicis et duplicis dictarum parcium et ceteris per eas in hac parte productis et
5 et debite secundum usus et consuetudines locorum in quibus dicta hereditagia situunt
6 supradeclarati in cridis ut predicitur ad requestam dicti actoris positi plus offeren [ti
7 ex hujuscemodi vendicione provenientibus primitus caperentur ac jurium et deverioru [m
8 marcharum argenti ad undecim marchas ascendentis centum triginta unius
9 dictus actor terciam partem lingij seu linificij per dictum defensorem et opponente [m
10 seu indamnem reddendi dictum actorem de dicta duorum milium auri summa g
11 actoris et defensoris patri pro impliando in reparacionibus dicte ecclesie beat
12 cride facte extiterunt pro denarios ex vendicione dictorum hereditagiorum pro
13 Et impliando plus offerenti et ultimo incariatori per decretum traderentur et
14 eumdem in opponentem dicti actoris condamnando taxacione earumdem dicte curie nostre
15 predictum dicte curie nostre arrestum seriosius apparebat quorum tenores sunt tal [es
acte 2 (moyen français)
16 du Roy nostre sire en sa court de parlement et commissaires dicelle en ceste partie maist [re
17 dune part, et maistre Jehan Laidet defendeur et opposant ausdites criees par maistre
18 requis que en ensumant noz appoinctemens et forclusions precedentes ledit defendeur f
19 a este quil avoit baille son sac a son advocat pour faire sesdites replicques et que
20 disant aucontraire que ce nestoit raison. Nous parties oyes avons des a present forcloz
21 vendredi prochain venant Il y sera receu et de grace sans plus appeller et produiront les
22 jour de decembre lan mil CCCC iiijXXx sept. Sic signatum Hennequin.
acte 3 (moyen français)
(22) ITEM
23 en sa court de parlement et commissaires dicelle en ceste partie maistre Bertrand
24 dune part et maistre Jehan Laidet defendeur et opposant ausdites criees par ***
25 et que les parties ont produit dune part et dautre et ledit demandeur emploie pour
26 defendeur vauldra contredictz de sa part se bailler en veult dedans huitaine proch [aine
27 soubz noz seings manuelz le XXiiijme jour de decembre lan mil CCCC iiijX [Xx
acte 4 (moyen français)
28 Et Aymond Lenfant conseillers du Roy notre Sire en sa court de parlement et commissaires
29 personne et par maistre Jehan Robert son procureur dune part et maistre Je [han
30 d'autre part. Apres que ledit demandeur a requis que ledit defendeur baillast contredictz
31 en feust forcloz et que ledit defendeur pour tous contredictz a emploie ses escripture [s
32 droit comme autreffois et que le proces seroit juge in statu fait en la sale de pa
acte 5 (latin médiéval)
33 ITEM Carolus dei gracia Francorum Rex Universis patentes licteras ins [pecturis
34 nostram pictavensem vel eius locumtenentes in sua sede Pictavis ad utilitatem magistri Bert
35 parlamenti curie super dicta sentencia dati ac ipsius necnon licterarum execu
36 noster ad dicti magistri Bertrandi Laidet requestam predicto magistro Johanni quantum ipse
37 centumque libras turonenses pro tercia parte lingij seu linificij de quo in dictis senten [cijs
38 denarios parisienses pro resta summe ducentarum undecim librarum quindecim solido [rum
39 eidem magistro Bertrando causis et medijs in ipsis sentencia et arresto et licteris decl
40 carissimum dominum progenitorem nostrum deputatos racione administracionis duorum m
41 Laidet dum viveret dictorum magistrorum Bertrandi et Johannis patri traditorum
42 dicti arresti insequendo indamnem teneri faceret precepisset et injunxisset Quod
43 partes unius domus in villa Nyorti site vico fratrum minorum seu cordigerorum
44 de torse feodi et dominij sancti Stephani de Siconia comprehendo terciam partem
45 levesquau in villa sancti Johanis Angeliacensis suarumque pertinenciarum vico per quc
46 contigue comprehendo etiam redditus super dictis domibus debitos unius pecu
47 prati des Journaulx vocati riparie de Boultonne et prato du bailli tenentis Sex
48 Helie de Torrectes dum vivebat in dicta curia nostra primo presidente fuerat d
49 fuit cuidam vocato Gachet et etiam decem solidos redditus super domo defuncti gr
50 Terciam partem juris et deverij duorum boissellorum salis pro quolibet batello sale o
51 Terciam partem quatuor librarum redditus racione certe domus et hereditagij in
52 quarte partes unam duodecimam facientem de successione bonorum mobilium et here
53 predicti cum dicto magistro Bertrando ac cum Maria Laidete predictoque magistro Johan
54 posuisset ac de ipsis quatuor cridas et proclamaciones per precones juratos dictorum
55 facte fuissent et perfecte adversus quas dictus magister Johannes Laidet se opposuisset
56 decretum dictarum rerum cridatarum plus offerenti et ultimo incariatore adjudicar
57 Igitur in dicta curia nostra predicto magistro Bertrando Laidet actore ac dictas crida
58 et opponente ex parte altera vel earumdem parcium procuratoribus predictus actor plures
59 et ultimo incariatore adjudicaretur Etque de denarijs ex hujuscemodi adjudicatione proven
60 satisfaceretur et in eius oppon(entem) dictus defensor condamnaretur Memoratus v
61 ad dicti magistri Bertrandi utilitatem dat quod effectum reducendo ex adverso propo
62 et Johannes inter se transegerant Acque idem magister Bertrandus triginta lib
63 haberet et perciperet eo pacto que idem magister Bertrandus actor dictum defensor
64 octo denarijs parisien(sibus?) ad quas dicte expense taxate extiterant quictaret et exon
65 ascend(entem) ac undecim marchis argenti necnon linificio de quibus in dictis se
66 quadringentorum scutorum que Maria Laidet eorum soror ad partagium venien
67 hujuscemodi transactione ac contra eam veniendo dictus actor predictas cridas sic
68 proclamaciones tantisper indebite factas medio oppon(enti)s ipsius defensoris ad null
69 dictis partibus per nonnullos ex dilectis et fidelibus nostris in dicta curia
70 oppon(entis) defensiones replicas et duplicas de octava in octavam scriptotenus
71 visis per dictam curiam nostram supradictis proclamacionibus sine cridi
72 parte productis Ac consideratis considerandis et que curiam ipsam in hac g
73 bene et debite secundum usus et consuetudines locorum in quibus dicta hereditagia
74 redditus et deveria supradeclarati in cridis ut predicitur ad requestam dicti
75 cridarum que super denarijs ex hujuscemodi vendicione provenientibus primitus capiens
76 partis triginta trium marcharum argenti ad undecim marchas ascendentis centum
77 turones quas dictus actor terciam partem linificij per dictum defensorem et opponent
78 seu indamnem reddendi dictum actorem de dicta duorum milium scutorum auri summa
Traduction en français moderne
acte 1 (latin médiéval) : exposé des motifs
1 … ou bien les procureurs des deux parties. Notre dite cour … quelques distingués …
2 … avait envoyés et délégués pour faire un rapport. Les commissaires … les deux parties …
3 … soit donné et produit tout ce qu'elles voulaient produire et qu'elles avaient soumis au droit.
4 … refaites et redoublées des deux parties, et les autres pièces produites par elles dans ce procès, et …
5 … et dûment, selon les us et coutumes des lieux dans lesquels sont situés lesdits héritages
6 … susmentionnés proposés dans les criées comme il a été dit à la requête dudit plaignant, au plus offrant …
7 … provenant de cette vente soient d'abord pris, et des droits et redevances …
8 … de marcs d'argent, à onze marcs d'un montant de cent trente et une …
9 … ledit plaignant … le tiers du linge ou du tissage … par ledit opposant et défendeur …
10 … ou bien ledit plaignant dispensé de restituer la somme de deux mille pièces d'or …
11 … au père du plaignant et du défendeur pour être employés à la réparation de l'église d() bienheureux(se) …
12 … les criées faites l'ont été pour les deniers provenant de la vente desdits héritages …
13 … et, pour les employer, qu'ils soient cédés par décret au dernier enchérisseur et au plus offrant et …
14 … en condamnant l'opposant de notre dit plaignant à la taxation … de notre cour …
15 … le susdit 'arrêt de notre cour apparaissait plus sérieux, arrêt dont la teneur était telle …
acte 2 (moyen français) : convocation
16 … du Roi notre sire en sa cour de parlement et commissaires de celle-ci, dans ce procès …
17 … d'une part, et maître Jean Laidet défendeur et opposant auxdites criées par maître …
18 … requis qu'en prenant en compte nos appointements et forclusions précédentes ledit défendeur …
19 … a été qu'il avait confié son dossier à son avocat pour faire sesdites répliques et que …
20 … disait au contraire que ce n'était pas raison. Nous, ayant entendu les parties, avons dès à présent forclos …
21 … vendredi prochain … il y sera reçu et de grâce sans plus appeler, et produiront …
22 … jour de décembre l'an 1497. Signé Hennequin.
acte 3 (moyen français) : report d'audience pour complément d'information ?
(22) ITEM
23 … en sa cour de parlement et commissaires de celle-ci, dans ce procès maître Bertrand …
24 … d'une part, et maître Jean Laidet défendeur et opposant auxdites criées par …
25 … et que les parties ont produit d'une part et d'autre, et ledit demandeur a employé pour …
26 … défendeur vaudra contredit de sa part, s'il veut en donner dans les huit jours prochains …
27 … sous nos seings manuels le 24ème jour de décembre l'an 1487 …
acte 4 (moyen français) : nouvelle convocation
28 … Et Aymond Lenfant conseillers du Roi notre Sire en sa cour de parlement et commissaires …
29 … personne et par maître Jean Robert son procureur d'une part, et maître Jean …
30 … d'autre part. Après que ledit demandeur a requis que ledit défendeur donne contredits …
31 … en soit forclos, et que ledit défendeur pour tous contredits a employé ses écritures …
32 … droit comme autrefois, et que le procès serait jugé en l'état. Fait en la salle de pa …
acte 5 (latin médiéval) : lettre patente du roi Charles
33 ITEM Charles, par la grâce de Dieu Roi de France, à tous ceux qui liront ces lettres patentes …
34 … notre (cour) de Poitiers, ou ses lieutenants en son siège de Poitiers, pour l'utilité de maître Bertrand …
35 … la sentence susdite de la cour du parlement … et aussi l'exécution des lettres …
36 … notre … à la requête dudit maître Bertrand Laidet audit maître Jean, combien lui-même …
37 … et cent livres tournois pour le tiers du linge ou du tissage, au sujet duquel dans les sentences …
38 … deniers parisis pour le reste d'une somme de deux cents onze livres quinze sous …
39 … au même maître Bertrand, les causes et les moyens dans la sentence et l'arrêt, et les lettres …
40 … le très cher seigneur dont nous descendons … des députés pour l'administration (?) des deux …
41 … Laidet, tant qu'il vivait, lesdits maîtres Bertrand et Jean donnant à leur père …
42 … par suite dudit arrêt avait enjoint et ordonné qu'il soit libéré de la contrainte …
énumération des biens :
43 … les parts d'une maison sise en la ville de Niort, dans la rue des frères mineurs ou cordeliers …
44 … de Torse, du fief et de la redevance de Saint Etienne la Cigogne comprenant le tiers …
45 … Lévesquau, dans la ville de Saint Jean d'Angély, et de ses dépendances , dans la rue par laquelle …
46 … contiguë, comprenant aussi les revenus sur lesdites maisons, grevés d'une somme …
47 … les prés appelés des Journaux, sur le bord de la Boutonne, attenants au pré du Bailly, …
48 … Hélie de Tourrettes, de son vivant, étant le premier président de notre cour, …
49 … a appartenu à un certain Gachet, et aussi dix sous de revenus sur la maison du défunt …
50 … le tiers du droit et de la redevance de deux boisseaux de sel pour chaque bateau saulnier …
51 … le tiers de quatre livres de revenus en raison d'une certaine maison et héritage …
52 … quatre parts, faisant un douzième, sur la succession des biens mobiliers et de l'héritage …
reprise de l'exposé juridique :
53 … susdit, avec ledit maître Bertrand, et avec Marie Laidete et le susdit maître Jean …
54 … il avait proposé, et à leur sujet quatre criées et proclamations par des hérauts jurés desdits …
55 … avaient été faites et achevées, contre lesquelles ledit maître Jean Laidet s'était opposé …
56 … le décret desdits biens criés, qu'ils soient adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur …
57 Donc, dans notre dite cour, le susdit maître Bertrand Laidet portant plainte, et lesdites criées …
58 … et opposant d'autre part, ou bien des procureurs des deux parties, le susdit plaignant … plusieurs …
59 … et soit adjugé au dernier enchérisseur. Et des deniers provenant de cette adjudication …
60 … qu'il reçoive satisfaction et, quant à son opposant, que ledit défendeur soit condamné. Se souvenant …
61 … à l'utilité dudit maître Bertrand il accorde la réalisation, en rejetant … de la partie adverse …
62 … et Jean avaient passé accord entre eux. Et le même maître Bertrand …. trente livres …
63 … obtienne et perçoive …, et que par cet accord le même maître Bertrand, plaignant, … ledit défendeur …
64 … de huit deniers parisis (?) , pour lesquelles lesdites provisions avaient été allouées, qu'il renonce et décharge …
65 … montant à …, et des onze marcs d'argent, et aussi du tissage, au sujet desquels dans lesdites sentences …
66 … de quatre cents écus que Marie Laidete leur sœur … pour le partage …
67 … cette transaction, et se tournant contre elle ledit plaignant … les susdites criées …
68 … proclamations indûment faites depuis ce temps-là par le moyen de l'opposant défendeur lui-même, …
69 … auxdites parties par certains de nos distingués fidèles dans ladite cour …
70 … les défenses de l'opposant, refaites et répétées de semaine en semaine …
71 … les susdites proclamations ayant été vues par notre dite cour, sans criées …
72 … produites par chaque partie. Et, ayant considéré ce qui devait l'être, et ce qui … notre cour dans cette affaire …
73 … en bonne et due forme, selon les us et coutumes des lieux dans lesquels lesdits héritages …
74 … les revenus et les redevances susmentionnés dans les criées, comme il a été dit, à la requête …
75 … et des criées, que prenant d'abord sur les deniers provenant de cette vente …
76 … d'une part des trente trois marcs d'argent montant à onze marcs, cent …
77 … tournois que ledit plaignant … le tiers du tissage … par ledit défendeur et opposant …
78 … ou ledit plaignant dispensé de la restitution de ladite somme de deux mille écus d'or …
Eléments d'enquête
Les marcs d'argent de l'héritage Laidet
"11 marcs d'argent se montant à 131 livres tournois"
Un "blanc à la couronne" frappé en avril 1488 (poids théorique 2,846 gr., taille au 1/86 de marc, titre 359 °/°°, valeur 12 deniers tournois) fournit les équivalences suivantes :
Pour un denier : 0,085143 gr d'argent pur pour 0,237 gr de poids total
Pour un sol : 1,021714 gr d'argent pur pour 2,846 gr de poids total
Pour une livre : 20,43428 gr d'argent pur pour 56,92 gr de poids total
Pour 131 livres : 2676,89 gr d'argent pur pour 7456,52 gr de poids total
(valeurs similaires pour d'autres monnaies de l'époque, depuis Charles VII)
Or un marc = 244,75 gr, donc 11 marcs = 2692,25 gr
Les marcs d'argent mentionnés dans l'héritage Laidet sont donc constitués de métal pratiquement pur, à 98 ou 99%. Cela ne nous dit pas sous quelle forme ils se présentaient, mais suggère qu'il s'agissait de lingots.
Un autre indice en faveur de l'existence et de l'utilisation de lingots : un extrait du traité de Nicolas Copernic "de monete cudende ratio" (1515) :
On a coutume de mêler du cuivre à la monnaie et surtout à la monnaie d'argent. J'y suppose deux causes: d'abord pour qu'elle soit moins exposée au retrait et à la refonte, ce qui arriverait si elle était d'argent pur. Secondement, pour que la pièce d'argent divisée en parties menues et même en très-petites monnaies conserve, grâce à l'alliage, c'est-à-dire au cuivre qu'on y mêle, une grandeur convenable. A ces deux causes on peut en ajouter une troisième: comme la monnaie s'use en circulant constamment, on l'a soutenue par un alliage de cuivre, qui la fait durer plus longtemps.
La monnaie est estimée à son taux véritable, quand elle contient un tant soit peut moins d'or ou d'argent que la quantité de ces métaux qu'elle peut payer, juste autant qu'il en faut déduire pour acquitter les frais de monnoyage. L'empreinte de garantie ajoute quelque valeur a la matière elle-même. La monnaie perd surtout de sa valeur quand on l'a trop multipliée, lorsque, par exemple, une si grande quantité d'argent a été transformée en monnaie, que les hommes en arrivent à rechercher l'argent en lingot plus que le numéraire (quoadusque argenti massa ab hominibus magis quam moneta desideretur). La monnaie perd toute sa dignité, quand elle ne peut plus acheter autant d'argent qu'elle en contient et qu'il y a profit à la refondre. L'unique remède alors, c'est de ne plus frapper de monnaie jusqu'à ce qu'elle ait repris son équilibre et qu'elle ait reconquis une valeur plus élevée que celle de l'argent.
Curieusement les sites numismatiques ne proposent pas de lingots anciens, sauf rarement pour l'antiquité. Peut-être n'y a-t-il pas d'amateurs pour ce genre d'objets.
La question du parlement de Poitiers
Source : http://www.ca-poitiers.justice.fr/capoib/juri/ca-hist.php?rank=7
Au XVème siècle, le Dauphin CHARLES fuit Paris occupé par les Bourguignons de JEAN SANS PEUR, et se réfugie à Poitiers. Il y établit, par une ordonnance du 21 septembre 1418, le nouveau PARLEMENT du royaume.
C'est à partir de cette année 1418 que l'on peut effectivement parler de Palais de justice, puisque s'y trouvent le Parlement et la Cour des aides, chargée du contentieux des aides gabelles. Le Palais est alors remanié pour abriter les Cours royales ; la GRANDE SALLE devient le lieu de rendez-vous des juges, des avocats, des plaideurs, de la basoche et des curieux.
En 1436, le dauphin, devenu roi ( CHARLES VII ) en 1422, quitte Poitiers après avoir retrouvé la capitale : le Parlement et la Cour des aides sont alors transférés à Paris. Le Palais de Poitiers perd son rôle national. Il ne le recouvre qu'exceptionnellement, notamment en 1453, à l'occasion du procès de JACQUES CŒUR.
Les Poitevins, nostalgiques, militent pour l'érection d'un Parlement du Centre-Ouest, initiative qui se heurte à une vive opposition du Parlement de la capitale. A titre de compensation, le Roi accorde en 1454 la tenue de GRANDS JOURS : une délégation du Parlement de Paris est envoyée à Poitiers pour une session d'un mois, et est chargée d'expédier, comme cour souveraine, les causes de la région qui s'étend de la Loire à la Dordogne.
Les Poitevins insatisfaits de ce compromis obtiennent de CHARLES VII le transfert du Parlement de Bordeaux à Poitiers en 1469. Il est cependant réinstallé à Bordeaux en 1472, à la mort du Roi.
Si le rôle inter-régional du Palais échoue, son rôle régional, lui, persiste : les différentes administrations qui se partagent au nom du Roi le gouvernement du Poitou s'installent au Palais ; les nobles, gens d'église et tiers état de la province y trouvent un lieu de réunion.
Ce sont donc des commissaires du parlement de Paris qui ont jugé l'affaire Laidet, probablement à Poitiers lors des "grands jours", à moins que ce soit à Fontenay-le-Comte lors des "grands assises royaux" (cf ci-dessous Jehan Laidet)
Les noms des personnages
Source : www.cartedefrance.tm.fr/originenom/originedesnoms.htm
Hennequin est un nom courant sur la frange nord du territoire (maximum dans les Ardennes) et dans une partie de la Normandie, rare ou absent partout ailleurs.
Lenfant est surtout usité dans le bassin parisien, peu présent dans l'ouest et dans le sud.
Robert est très fréquent partout en France
de Tor(r)ette(s) appartient plutôt à la France du nord.
Laidet est un nom fréquent dans l'ouest, de la Normandie à la Saintonge, avec un maximum en Vendée. Rare ou absent ailleurs.
Les parlementaires (Hennequin, Lenfant, de Torrette) portent des noms du nord de la France, ce qui confirme qu'il s'agit de commissaires envoyés de Paris.
Jehan Laidet
Source : http://www.histoiredevendee.com/ch18.htm
Louis XI crut devoir prendre aussi une autre mesure qui ne laissa pas que de jeter quelques troubles dans la prospérité de Fontenay-le-Comte. A la fin de cette môme année 1477, le roi, mû par le désir de mettre la main sur une place forte qu'il lui importait d'avoir, céda, le 24 décembre, Fontenay en échange de Fronsac, à Pierre de Rohan, maréchal de Gié, qui accompagna plus tard Charles VIII et Louis XII dans leurs expéditions d'Italie. Son court passage fut signalé par un acte malheureux. Le 2 avril 1478, la tenue des grands assises royaux fut partagée entre Montaigu et Niort, mais à la suite de vives réclamations de Jehan Laidet, lieutenant du sénéchal du Poitou, et de Pierre Cailler, châtelain de Fontenay qui, considérant toujours la ville comme royale, avaient fait assembler le peuple le dernier jour de juin 1478, fête de saint Pierre, la tenue, disons-nous, fut rétablie en 1482 (2), par Philippe de Commynes, qui vint le présider lui-même le 20 août de cette même année.
(2) Les sieurs Laidet, Cailler, Du Planché et Constantin, furent par Louis XI, traduits devant le Parlement, le 23 septembre 1478, pour avoir voulu s'opposer à la translation des assises du ressort de Fontenay à Montaigu et à Niort. - Archives de Fontenay, T. I, pages 381-85.
Certes une homonymie ne peut être totalement exclue, cependant il est plus que probable que le Jehan Laidet du manuscrit de Viron en 1487 et le lieutenant du sénéchal du Poitou en 1478 soient un seul et même personnage.
Photocopie du document communiquée par son propriétaire
lecture François Vareille 2004
17 août 2007
avril 1659 : visite des églises de l'archiprêtré de Melle
Inspection générale de l'archiprêtré de Melle, procès-verbaux
De quoi s'agit-il ?
Chaque église de l'archiprêtré est visitée tour à tour. On convoque le desservant, on vérifie le mobilier liturgique, on commente l'état du bâtiment, on estime le nombre de fidèles, on sonne les cloches pour appeler la population et recueillir son opinion. Enfin on annonce au desservant la distribution prochaine des saintes huiles.
Ces inspections générales avaient-elles lieu à intervalles réguliers ? Peu de compte-rendus ont été conservés. Voici ce qu'en disait l'historien mellois Emilien Traver lors d'une réunion de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres (BSHS 1922) :
Séance du 12 octobre 1922
M. Traver fait connaître qu'il a retrouvé, en procédant au dépouillement des registres paroissiaux du canton de Melle, un procès-verbal de visite de l'archiprêtré par le curé de Mazières, en 1659. Il n'existe, pour cet archiprêtré, que deux pièces analogues datant l'une de 1634, l'autre de 1769. M. Traver soumettra à la Société une copie du procès-verbal de 1659, accompagnée d'un chapitre d'introduction. Ce travail pourra faire l'objet d'une publication dans un des prochains Bulletins.
La visite devrait théoriquement être effectuée par l'archiprêtre de Melle, titulaire de la cure de Mazières. Ce n'est pas sûr : les visiteurs n'ont pas signé. Le cahier contient au moins trois écritures différentes. On peut donc imaginer une équipe réduite comprenant le représentant de l'archiprêtre et un secrétaire ou un huissier.
* la vérification du mobilier liturgique se limite à quelques pièces essentielles : les chasubles et les nappes, le tabernacle, la custode destinée à contenir le Saint Sacrement, le crémier destiné à contenir l'huile consacrée. Il n'est par exemple jamais question de livre, ni de ciboire.
* les églises paraissent très pauvres, et beaucoup sont en mauvais état : fenêtres non vitrées, toitures absentes ou abîmées, murs menaçant ruine.
* les desservants ont des statuts divers. On compte plusieurs absentéistes.
* le nombre de fidèles, estimé grossièrement, est extrêmement variable. On se garde bien d'évoquer la fraction de la population acquise au protestantisme.
* Les fidèles rassemblés au son de la cloche se disent satisfaits du desservant lorsque ce dernier est résident (difficile de le critiquer en sa présence ?). Mais on accuse fréquemment le patron de l'église (chapitre ou abbé en général) de ne pas remplir ses devoirs.
* Aucune mesure n'est proposée pour remédier aux défauts constatés.
Le cahier dans son état actuel ne contient que les paroisses de la moitié ouest de l'archiprêtré.
D'autres fragments doivent exister, puisqu'on trouve par exemple des mentions de la visite de l'église de St Génard, que nous n'avons pas.
Cahier incomplet
la page 1 et la page 2 sont composites : couvertures du document ?
le haut de la page 1 = la page 3
Il y a des bribes d'un acte de fiançailles sur la page 2
page 3
1. Et dudict lieu me suis transporté [à St]
2. Pierre de Chail où j'ay faict [rencontre de]
3. messire Jean Cailaud prestre [curé dudict]
4. lieu qui faict …[]
5. de son église, laquelle est fort bien []
6. a sous le grand Autel un tabernacle []
7. lequel repose le St sacrement dans []
8. custode, Il y a sept vingt communiants en
9. ladicte paroisse Il n'i a point de fabrice
10. nous avons sygné
11. … Abraham Rivault []
12. qui nous ont déclaré estre []
13. []
14. []
15. []
16. []
17. []
18. []
19. []
page 4
1. [Et] dudict lieu me suis transporté
2. à la Bare Clérin où l'église est toute
3. ruinnée. L'on ne m'a peu dire qui estoit
4. [Le] Curé seullement que celuy de Sepvret
5. [te]noit quelque messe et que la commanderie
6. d'Ensigné jouit du revenu usuel
7. faict sur aucun service.
1. Et dudict lieu me suis transporté
2. à St Maclou de Poufons où j'ay faict
3. rencontre de messire Nicolas Léger
4. Curé [de la paroisse et y] residens, lequel
5. m'a faict ouverture de l'église qui est
6. en bon ordre, le St Sacrement dans
7. un tabernacle, et il n'i a point de fabrice
8. [Et] au son de la cloche se sont comparus
9. []
10. qui ont desclaré estre content de leur
11. Curé. Et luy avons desclaré que nous
12. [fe]rions la distribution des Stes huiles
13. []
page 5
1. Et avenent le sixiesme dudict
2. mois me suis transporté à St Georges
3. de Luseray où j'ay faict rancontre
4. de messire Christophe Marot
5. prieur curé dudict lieu qui
6. m'a faict l'ouverture de l'église
7. laquelle est antièrement descouverte
8. fors la moitié qui est couverte
9. en forme d'apentis , Il y a un autel
10. seur lequel il y a un petit tabernacle
11. dans lequel repose le St sacrement
12. et pour tous ornemens [une seule]
13. chasuble de couleur [bise …] point
14. de fons baptismaux seulement [un]
15. crémier à mettre - [l'on ]
16. que nous distriburons à Melle le
17. 28 de ce mois ou le 29 à Briou au
18. son de la cloche [ont] comparu Jean
19. Aubert maréchal []
20. desclaré n'avoir aucune []
page 6
1. [] contre ledict Curé
2. Il n'i a point de fabrisse, il y a
3. sept vingt communians en ladicte
4. paroisse et a ledict curé signé.
Chr. Marot []
1. Et dudict lieu me suis transporté
2. à St Ipllet de Luché où j'ay faict
3. rancontre de monsieur le prieur
4. curé dudict lieu lequel m'a faict
5. ouverture de l'église, laquelle est
6. en bon ordre, estans les choses nésésères
7. pour le service divin au son de la
8. [] treuvé personne qui aye
9. lieu de se plindre. Nous l'avons
10. averti de la distribution des
11. Stes huiles que nous ferons à Melle
12. le 28 et à Briou le 29 matin
page 7
1. Et dudict lieu me suis transporté à
2. St Médard de Sonte []
3. est ouverte par messire Olivier Duhous
4. vicaire, lequel a son abrobation signée
5. de messieurs du chapitre, le curé ne
6. fesant résidence. L'église est toute couverte
7. et voultée. Pour tous ornemens trois
8. napes et une chasuble [] Il y a
9. un tabernacle dans lequel repose le St
10. sacrement dans une custode d'argent.
11. Il n'i a point de fons de fons baptismaux,
12. seullement un crémier à mettre les Stes
13. huiles. Il y a une fabrice qui est []
14. employée à la réparation de l'église, qui
15. est de douze livres de revenu. Il y a
16. trois cens communians en ladicte paroisse.
17. Au son de la cloche ne s'est trouvé personne
18. qui a faict plainte contre le sieur
19. vicaire, auquel avons enjoint d'estre
20. à la distribution des Stes huiles le []
21. de ce mois à Melle et à Briou le 29.
a signé DUHOUX []
page 8
1. [] dudict lieu me suis transporté à St
2. Suplice de Tillou. J'ay visité l'église
3. qui a le cœur couvert et la nef toute
4. ruinée. Sur le grand autel il y a un
5. tabernacle dans lequel repose le St sacrement
6. et pour tous ornement trois napes et une
7. chasuble []
8. croix de bois. Il n'i a point de fabrice. Il y a
9. deus cens cinquante communiants.
10. Monsieur le prieur curé




























