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Archéo Mellois textes et documents

8 mai 2012

Gravure de Chastillon, une hypothèse de lecture

La gravure de Chastillon est la seule représentation de Melle avant les photos modernes. Sur certains détails elle semble correspondre à la réalité, mais elle contient beaucoup d'invraisemblances. Peut-on expliquer cela ?

La_gravure_de_Chastillon_une_hypothèse_de_lecture

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19 avril 2012

Une nouvelle villa antique sur la commune de Secondigné

 Gérard Bodin a mis en ligne récemment

http://www.sasmellois.fr/archeo/spip.php?article12

quelques photos aériennes, dont deux villas gallo-romaines sur la commune de Secondigné :

  • SECONDIGNE-SUR-BELLE : BOD078 -   Villa ( pars-urbana avec sa cour à entrée-porche).
  • SECONDIGNE-SUR-BELLE : BOD016 -  Pars-urbana d’une villa occupant au moins deux hectares.

 

La première de ces villas était jusqu'à présent, pour autant que je sache, inconnue.

Ci-joint une analyse sommaire :

  • - structure du bâti
  • - contexte géographique
  • - contexte parcellaire

Une_villa_gallo_romaine_a_Secondigne

2 avril 2012

Une requête au légat du pape sous le consulat

  Le 7 février 1804, à Pontarion (département de la Creuse)  Michel Mallet, prêtre du diocèse de Limoges, écrit au cardinal Caprara, légat du pape Pie VII auprès du premier consul Napoléon Bonaparte. La lettre arrive à Paris le 26 pluviôse an 12, elle est lue le 18 februarii anno 1804.

  Que demande Michel Mallet ? De pouvoir exercer la profession de médecin tout en remplissant une charge curiale, curé de paroisse ou de succursale. Le cardinal accepte, bien que ce double emploi soit théoriquement interdit depuis le moyen-âge. Seules réserves : le prêtre doit respecter la décence et soigner gratuitement les pauvres. Respecter la décence, c'est éviter d'ausculter les femmes, et de verser le sang, même si l'opération est salutaire au patient.

  En arrière-plan, la liquidation de la crise révolutionnaire. Michel Mallet a choisi le mauvais camp, il a prêté serment, et se trouve donc plutôt mal vu de son nouvel évêque, issu du clergé réfractaire.

 Collection privée d'un habitant de Melle.

Courrier_de_la_fin_du_consulat

26 mars 2012

Un peu de toponymie melloise

 

Analyse statistique des données de la carte IGN

fichier excel : statistique_types_toponymes

 

Essai de distribution historique


Toponymes gaulois

(la liste ne comprend que les 15 toponymes certainement attribuables au gaulois, soit parce qu'ils sont mentionnés dans des documents antiques, soit parce qu'on peut expliquer la construction du nom à l'aide de radicaux celtiques. Il existe d'autres toponymes probablement gaulois : Bouin, Mougon, Pliboux ...)

carte toponymes gaulois certains

Le trait le plus remarquable de cette couche toponymique est la présence de quatre lieux-dits "Mareuil", vieux d'une vingtaine de siècles au moins. Preuve que certains micro-toponymes peuvent atteindre une belle longévité.

2 juin 2010

Nouvel exemple de pollution archéologique : le méreau de Saint-Sauvant

Une trouvaille fortuite

  Le 23 mai 2010, au cours d'une promenade aux alentours de Beaussais, en traversant le Lambon sous Vilfas, Anne-Cécile Dragon a trouvé un curieux objet ressemblant à une monnaie ancienne.

mereau_avers_30  mereau_revers_30

  Un disque assez épais, de diamètre environ 3 cm, avec des reliefs bien marqués, dans un métal lourd de couleur argentée, qui a été manifestement coulé et non frappé.

Une rapide enquête

  Confié à nos soins pour expertise, il a été rapidement identifié par Anne Brun comme un méreau de l'église réformée de Saint-Sauvant (86).  Un dessin de ce méreau a été publié en 1891 par H. GELIN dans son étude « Le méreau dans les églises réformées de France et plus particulièrement dans celles du Poitou » (Mémoires de la Société de Statistique des Deux-Sèvres, tome VIII, pages 110-240)

mereau_St_Sauvant_un_H_Gelin

  Ce type, non daté, a dû être en service approximativement entre 1750 et 1780. Il existe en effet un autre type de Saint-Sauvant, plus complexe et plus soigné, qui a dû lui succéder.

mereau_St_Sauvant_deux_H_Gelin

Le dessin de la coupe et des deux petits pains, très utilisé en Poitou, symbolise la Cène. Sur l'autre face, il semble qu'il y ait un oeil évoquant l'histoire d'Abel et de Caïn.

Les lettres peuvent être interprétées comme suit, par comparaison avec les méreaux d'autres églises :

A.P. = Assemblée Paroissiale ou Protestante ?

S.T.S.V. = SainT-SauVant

  Saint-Sauvant a été l'une des quatorze églises du Poitou rétablies lors de la réorganisation clandestine du culte réformé vers 1740. La paroisse comprenait sept quartiers, dont Vançais, Rom et Chenay. Elle s'étendait donc sur plusieurs de nos cantons de la Vienne et des Deux-Sèvres. Parmi les églises voisines : Melle, Chey, Pamproux, La Mothe, Lusignan.

Qu'est-ce qu'un méreau ?

Le mot et l'objet étant tombés en désuétude, quelques explications s'imposent, assorties d'extraits de l'étude d'H. Gelin..

Un méreau est un jeton de métal. On en a fabriqué depuis le moyen-âge pour toutes sortes d'usages. L'origine du mot est inconnue.

mereau_definition

Dans le domaine religieux, le méreau servait à contrôler l'affiliation des fidèles, mais aussi à percevoir les taxes religieuses et à maintenir la discipline religieuse (pas de méreau = pas d'accès à la messe ou à la cène). Au sein des églises protestantes clandestines il était distribué aux familles par les anciens, et récupéré au moment de "l'assemblée du désert".

Contrairement à une idée reçue, le méreau n'est pas lié à la période de clandestinité qui a suivi la révocation de l'édit de Nantes. Il servait au moyen-âge dans l'église catholique, et son usage a été recommandé par Calvin lui-même au XVIème siècle.

calvin_pour_le_mereau

Mais, pour les protestants longtemps persécutés, il est devenu un des symboles de la résistance et des "assemblées du désert"

le_plus_ancien_mereau

Après la révolution, leur culte étant redevenu légal, les protestants ont reconstruit des temples et multiplié pasteurs et paroisses, mais ils n'ont pas abandonné immédiatement les "assemblées du désert" et l'usage du méreau.

cessation_usage_mereau

Les méreaux protestants étaient faits d'un alliage de plomb et d'étain coulé dans un moule en pierre gravée.

fonte_et_metal_mereau

moule_mereau_la_brousse

Une imitation

   Contactée pour notre enquête, Delphine Palluault nous a avertis que la "maison du protestantisme poitevin" (Beaussais-La Couarde), produisait des imitations de plusieurs types de méreaux, en plomb, à l'aide de moules refaits, dont celui de Saint-Sauvant. Il lui arrivait d'en distribuer aux enfants, et de les emmener en promenade au bord du Lambon ...

  La "maison du protestantisme poitevin" n'a pas songé, jusqu'à présent, à marquer ses nouveaux moules d'un signe qui permettrait d'identifier les imitations.

  Pour le méreau de Saint-Sauvant, on peut observer qu'il manque un point entre le S et le V, et que l'oeil a été remplacé par quelques traits informes.

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28 août 2008

Meurtre à Melle

MCCCCXXXII

Rémission accordée à Jean Léart, marchand de Melle, coupable du meurtre de sa femme à la suite d'une dispute motivée par l'inconduite de celle-ci. (JJ. 200, no 127, fol. 68 v°.)
Juin 1467.

Loys, par la grâce de Dieu roy de France.
Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de Jehan Leart, marchant, aagé de XXX. ans ou environ, demeurant à Melle en nostre païs de Poictou, contenant que deux ans a ou environ il fut, par le conseil d'aucuns ses parens et amys, conjoinct par mariage avecques feue Katherine Poinssaude, fille de François Poinssaud, dudit lieu de Melle. Après lequel mariage fait et acomply, ilz allèrent demeurer en certaine maison de ladicte ville de Melle, près l'ostel de Guillaume Poinssaud, prebstre, oncle d'icelle Katherine, et pour l'entretenement de leur dit hostelet mesnaige ledit suppliant bailla à ladicte Katherine la conduite et charge de sondit hostel et mar-chandise.
Et depuis, c'est assavoir X. ou XII. jours après la feste de Pasques derrenière passée, ledit suppliant se partit dudit lieu de Melle, pour mener et conduire certaine marchandise en la ville de Tholose et autres lieux es parties de par delà, et oudit voyage allant, séjournant et retournant, demoura jusques au lundi d'après la feste de Penthecouste aussi derrenière passée, qu'il arriva oudit lieu de Melle, environ l'eure de porte fermant, et se adreça à la porte de Saint Hilaire de ladicte ville de Melle, laquelle il trouva fermée ; et ce voyant, s'en ala en l'os-tel dudit François, père de la dicte Katherine, ou bourg dudit Saint Hilaire. Auquel François il demanda comment se portoit son mesnaige, et ledit François lui respondit que tout estoit perdu et que ladicte Katherine s'estoit appaillardée avec les gens d'armes, avec lesquelz elle estoit lors et entendoit s'en aller en leur compaignie, en lui disant qu'il en estoit le plus courroucé, mais qu'il le voulsist prendre en pacience.
Après lesquelles parolles oyes par ledit suppliant, il yssit dudit hostel et s'en ala courant, pour veoir sadicte femme et savoir se lesdictes parolles estoient vrayes, à certaine autre porte de ladicte ville, appellée la porte de Fossemaigne, par laquelle il entra en ladicte ville ; et pour la honte qu'il avoit de ce que lui avoit dit son beau père, n'osa aler le long de la grant rue et monta sur les murs de ladicte ville pour aler en sondit hoslel, et en y alant, ainsi qu'il passoit par devant l'église de monsieur Saint Savenien de ladite ville, il vit et apperceut ladicte Katherine, sa femme en une dance, laquelle tenoit par la main ung appelle Grant Jehan, varlet d'un nommé Martin Chevalier , archer de nostre ordonnance soubz la charge de nostre amé et féal chevalier, conseil-ler et chambellan le sire de Crussol, qui estoit logé en ladicte ville. El lors ledit suppliant s'approucha de sadicte femme et la print par la main, en lui disant telles parolles : « Madame, alons nous en ». Laquelle Katherine, jasoit ce que ledit suppliant ne lui meffist ou mesdist autre chose que dit est, et eust par avant de coustume de l'appeller Madame, cuidant s'eschaper dudit suppliant, se tira arrière en disant que non feroit et qu'elle ne s'en yroit point.
Et à ceste cause, ledit suppliant, de ce desplaisant et esmeu tant desdictes parolles à lui dictes par son dit beau père que aussi de ce que faisoit en sa présence icelle Katherine, tira ung cousteau ou petit poignart qu'il portoit de coustume avec lui, quant il aloit sur les champs, et du plat dudit Cousteau lui donna deux coups par derrière sur la couche  du chapperon. Ce que voyans, aucunes autres femmes estans en présence, disdrent à la dicte Katherine telles paroles : « Va t'en m'amye, va t'en avec ton mary. » Et la dicte Katherine leur respondit que non feroit, en résistant au contraire de toute sa puissance. Lequel suppliant, voyant qu'elle persistoit en sa dampnable voulenté, lui donna aucuns coups du tranchant dudit Cousteau sur sa robe, et la dicte Katherine fleschit souhz les diz coups tellement que d'iceulx ne lui pevoit ledit suppliant faire aucun mal. Et lors ledit suppliant ainsi esmeu, lui donna dudit poingnart plusieurs coups d'estoc es cuisses, telle-ment qu'il lui fist plusieurs plaies.
Après lesquelz coups icelle Katherine, en persévérant tousjours en son mauvais propos, s'en fouyt ainsi blecée en l'ostel où estoient logez aucuns desdiz gens de guerre ; ou quel hostel, six ou sept heures après ladicte bleceure, elle ala, par faulte de bon gouvernement ou autrement, à cause desdiz coups, de vie à trespassement.
Pour occasion duquel cas ainsi avenu, ledit suppliant, doublant rigueur de justice, se mist en franchise en une chappelle de la dicte ville appellée des Marches, où il a esté par aucun temps et jusques à ce que les gens de la justice dudit lieu de Melle... , où il a esté détenu par aucuns jours, et depuis au moyen de certaines monicions de nostre amé et féal l'evesque de Poictiers, lesdiz officiers de Melle l'ont rendu en ladicte chappelle et franchise, et illec est estroictement enserré, en voye d'y estre et demourer longuement en grant povreté et misère, sy nostre grâce et miséricorde ne lui estoient sur ce imparties, en nous humblement requérant que, attendu la manière dudit cas advenu et que ledit suppliant en tous ses autres cas a tousjours esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, il nous plaise ledit cas lui quicter, remettre et pardonner, nos dictes grâce et miséricorde lui impartir Pour quoy, etc.
Donné, etc., ou moys de juing, à Rouen .
Et signé : de Molins. — Visa. Contentor. Duban.

(registres de la chancellerie de France, documents publiés par Paul Guérin dans AHP 38)

28 août 2007

Saint Génard 1519 : qui est le prieur légitime ?

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1519


Procès pour la possession

du prieuré de St Génard

   L'acte du jugement



   Voici le plus ancien cas de procès pour la possession d'un prieuré dans le Mellois que nous ayons trouvé dans les archives jusqu'à présent.


    Les deux parties avaient des documents pour étayer leurs prétentions (on aimerait bien savoir quels documents), elles se sont adressées à la justice civile (on aimerait bien savoir pourquoi la justice civile plutôt qu'une juridiction ecclésiastique), le temporel a été mis sous séquestre. Finalement l'une des parties renonce au vu des documents de l'autre (on aimerait bien savoir pourquoi.) Elle est donc condamnée aux dépens.



   Entre Messire Pierre Gardien, presbtre (1), demandeur complaignant pour raison de possessione (2) du  prieuré de Sainct Génard, membre dépendant de l'abbaye de Sainct Junien de Nouaillé, de l'ordre de Sainct Benoist, comparant en sa personne et par Me Guillaume Théveneau, d'une part ;
   Et Maistre Jehan Chevrault (3), deffendeur et opposant, comparant par maistre Loys de Réon, d'autre part ; 
   Apret ce que les dictes parties ont déclairé avoir veu les lectres et tiltres l'un de l'autre,

   Icelluy complaignant s'est désisté et départy,  désiste et départ de ladicte complainte, consenty et consent que Ledict Chevrault soit maintenu et gardé, apl... et aplat, en possession et saisine dudict prieuré, comme vray titullaire et connu estre possesseur dudit, et que l'empeschement quy y auroit esté mys et apporsé au moien de ladite complainte, formule et notiffication d'icelle, fust et soit levé et osté, pour et au prouffit d'icelluy Chevrault deffendeur.

   Veu lesquels dits désistement et consentement dudit complaignant :
   avons maintenu et gardé, maintenons et gardons ledit deffendeur en possession et saisine dudit prieuré, d'en joir, prandre, faire prandre et percevoir les fruicts prouffits revenus et esmoluments ;
   levé et osté, levons et ostons tout l'empeschement qui, au moyen de ladite complainte et notiffication d'icelle ou autrement, y auroit été mys et doné audit deffendeur ;
   Encore lequel condamné et condamnons icelluy demandeur es despens de la présente cause, qui ont esté tauxés à la somme de soixante solz tournois (4), que ledit demandeur a paié content audit deffendeur.

   Si donnons en mandement au premier sergent royal de ceste séneschaucée, sur ce requis nonobstant qu'il ne soit en son pouvoir office ou baillerge, de mettre ces  présentes à exécution, en ce qu'elles requièrent exécutant (5) quy (6) selon leur forme et teneur.

   Donné et fait en la cour ordinaire (7) de la sénéchaucée de Poictiers (8), Tenue à Poictiers le lundy XXIesme jour de novembre mil cinq cens et dix neuf.

(signature illisible)

1 . On aimerait bien savoir à quel titre le prêtre Pierre Gardien était intéressé par le prieuré de Sainct Génard, et pourquoi il a contesté son attribution à Jean Chevrault avant de se rétracter. La phrase suivante "après avoir lu les lettres et tiltres l'un de l'autre" suggère qu'il revendiquait le poste de prieur pour lui-même.
2 . Sic. Peut-être la plainte a-t-elle été formulée en latin ? ("de possessione prioratus Sancti Genardi ...").
3 . Il n'est pas dit que Jean Chevrault soit moine ni prêtre, ni même clerc. Silence curieux.
4 . 60 sous : une somme assez considérable. Vingt ans plus tôt le curé de St Génard réclamait une pension viagère de 360 sous par an en échange de la résignation de sa cure.
5 . Ou exécution, exécuteur ?
6 . Le scribe a dû oublier le verbe : "agisse" ?
7 . Pourquoi est-ce la justice royale qui a été saisie, et non l'abbé de Nouaillé, ou bien l'official de Poitiers ?
8 . A quelle sénéchaussée appartenait St Génard ? A la sénéchaussée de Civray, selon Bélisaire Ledain.

Document conservé aux archives départementales des Deux-Sèvres

Photo Anne Brun - lecture François Vareille - 2007

 

27 août 2007

l'orant de Saint Génard

 

situer_St_G_nard_agrandiDécouverte

  Au début des années 60 un effondrement révéla une cavité à proximité de l'église de Saint-Génard. Les témoins décrivent une salle rectangulaire, vide. Probablement une carrière. Au bout de la salle, près d'un muret de pierres sèches, gisait un moellon de belle taille. Sur une face plane de ce moellon, un graffiti.

    L'entrée fut rebouchée, et la pierre confiée au marquis René Frotier de la Coste-Messelière, historien et archiviste. Elle se trouve depuis lors entreposée au château des  Ouches. Le père Jacques Lefebvre, curé du secteur paroissial de Melle, en a obtenu récemment une empreinte par estampage.

 

 

   Le graffiti représente assez sommairement un orant dont la tête est surmontée d'une croix et les deux pieds orientés à gauche ; sous le bras gauche une boucle curieuse, rien de l'autre côté ; le tout entouré d'une mandorle. 

 

orant de saint génard

 

   On y voit généralement un "Christ en majesté" d'époque mérovingienne, encadré des signes alpha (disparu) et oméga. Pourquoi ? Bonne occasion de visiter l'univers des formes de cette haute époque.


L'orant

  Le type de l'orant (latin orare : prier, parler avec solennité), debout mains levées paumes tournées vers l'avant, apparaît sous l'empire romain vers le IIème siècle (fresques des catacombes, par exemple), et disparaît à l'époque carolingienne, au moment où l'on commence à représenter la prière comme un dialogue intime avec Dieu, effectué mains jointes et à genoux.

orant_V_

   L'orant peut être un fidèle quelconque (homme ou femme), un saint ou un personnage biblique, ou encore le Christ lui-même (par exemple lors de sa dernière nuit au jardin des oliviers.)


La croix sur la tête


   On trouve dans tout manuel d'archéologie mérovingienne des exemples de têtes surmontées d'une croix, sur des bijoux (fibules ou plaques-boucles) ou sur des antéfixes. 

ant_fixe_masque_humain_croix

  Ces têtes ne représentent pas nécessairement le Christ, il peut s'agir de désigner un "homme de Dieu".  En voici une qui semble consacrée à saint Mathieu :

ant_fixe_Mathieu_croix

  Il y a parfois désaccord entre spécialistes. La même représentation, sur une tuile trouvée aux environs de Tours, peut être attribuée dans un livre à Saint Martin, dans un autre au Christ :

 

rochepinard_photo

 

 

photo contre dessin

rochepinard

 

 



Le signe oméga

L'alpha et oméga (première et dernière lettre de l'alphabet grec) symbolisent Dieu, début et fin de l'univers.

  L'oméga est généralement minuscule : ω, mais il arrive qu'il soit majuscule : Ω. C'est le cas sur la tuile trouvée à Grésin (Puy de Dôme), où le personnage porte sur le front Α + Ω.

tuile_de_Gr_sin

Ce personnage armé peut difficilement passer pour le Christ ou pour un de ses saints.  C'est pourtant l'interprétation que propose le site Joconde du ministère de la culture :

"représentation du Christ

Cette interprétation extrêmement populaire du Christ, croix monogrammatique encadrée de l'alpha et de l'oméga sur le front, empruntant aux représentations impériales le globe et la lance à crochets et foulant le serpent (symbole du mal) selon les paroles du Psaume : "Tu fouleras l'aspic et le basilic, tu écraseras le lion et le dragon" (trois têtes de lion dans le champ), est commune à l'époque paléochrétienne. Plus étonnante est l'adjonction d'un phallus. Signalons pourtant la même survivance de ce vieux symbole païen (le phallus est considéré comme doté de vertu protectrice) associé à d'autres représentations chrétiennes à l'époque mérovingienne Cette très curieuse plaque de terre cuite à décor moulé a été découverte avant 1830 avec une vingtaine d'autres tuiles de même grandeur formant le revêtement d'un tombeau sur la commune du Broc (Puy-de-Dôme), à 5 km au sud d'Issoire. Elle a été datée par thermoluminescence du début du haut Moyen Age."


La mandorle

  C'est l'ovale qui entoure la figure (de l'italien mandorla : amande). Elle apparaît déjà dans de très anciennes représentations byzantines. On la considère comme liée à l'image du Christ. Je n'ai pas trouvé de contre-exemple.

christ_en_majest__jouarre

Tétramorphe et Christ dans une mandorle sur le tombeau d'Agilbert à Jouarre (vers 675).   
Le Christ imberbe est de caractère oriental, ce que confirme la disposition des animaux symboliques,
tournés vers l'extérieur, comme au proche orient et contrairement à tous ceux réalisés en occident

 

 

 

Le "Christ en majesté"

  En général le Christ en majesté tient un livre (le nouveau testament ?) de la main gauche et esquisse une bénédiction de la main droite.  Néanmoins il y a beaucoup de variations sur ce thème, comme sur les thèmes connexes (Christ ressuscité, ascension du Christ …)

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Christ pantocrator  du Sinaï, attribué au VIème siècle.

 

 

Conclusions

Le graffiti de Saint-Génard s'intègre effectivement à l'univers des formes de l'époque mérovingienne. Son auteur s'efforçait de reproduire - de mémoire ? - une figuration paléochrétienne du Christ orant.

 

  Les datations de ce type de représentation sont plutôt hautes : Vème-VIème siècles. Or le nom de Saint Génard incite à attribuer la fondation de l'église aux VIIème-VIIIème siècles, au moment où la symbolique évolue : disparition des orants et des croix sur la tête. Faut-il reculer dans le temps la fondation de l'église ?

  Possible : un édifice paléo-chrétien a pu recevoir un nouveau nom à la suite d'une reconstruction, ou de l'arrivée d'une nouvelle relique. On connaît de tels cas.

  Il se peut aussi que le graveur ait observé la figure du Christ orant sur une sépulture, dans un oratoire ou dans une basilique, par exemple lors d'un pèlerinage à Saint Martin de Tours. On sait que les monuments des Vème-VIème siècles (aujourd'hui presque tous disparus, sauf à Ravenne) possédaient une riche décoration (mosaïques, fresques, sculptures).

  Quant à l'objectif du graveur, toutes les hypothèses sont permises : disposer d'une représentation du Christ à usage rituel ? montrer à un artisan le motif qu'on souhaitait faire reproduire ? ou simplement se désennuyer, comme les écoliers qui sculptent en douce leur pupitre pendant les trop longues heures de cours ?

 

étude Jacques Lefebvre & François Vareille - 2006

 

26 août 2007

1396 : le prieur obtient une réduction

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"Bail 1396" (en fait, compromis sur une redevance)

Pièce conservée aux archives départementales des Deux-Sèvres.

Latin médiéval truffé d'abréviations et de graphies symboliques. 

Il reste des passages non élucidés.


 

Les faits

Le prieur Olivier Chemery refusait de verser à l'abbé de Nouaillé la redevance que celui-ci réclamait. Le conflit est réglé à l'amiable, après information, par une baisse sensible de la redevance.

La redevance

Cette redevance a dû être instituée lors de la fondation du prieuré, à moins qu'elle ait été imposée à une occasion quelconque au temps où l'abbaye contrôlait plus étroitement ses prieurés.
Selon l'abbé, elle consiste en seize boisseaux de seigle et autant d'avoine.
Selon le prieur, elle n'a jamais été reconnue par ses prédécesseurs, et elle correspond à un terrage (droit de propriété) de bien moindre valeur.
Finalement l'abbé accepte une réduction à cinq boisseaux de seigle et cinq boisseaux d'avoine, avec  un changement de mesure qui doit jouer en sa défaveur.
On retrouvera la même redevance en 1605 (cf l'article "crise et succession"), apparemment très augmentée : l'abbé réclamera alors quarante boisseaux de seigle et autant d'avoine de redevance annuelle, et fera saisir le temporel pour défaut de paiement.

La situation juridique

Il est intéressant de voir, d'une part que le prieur agit avec une grande indépendance vis-à-vis de son abbé, et qu'il est capable d'imposer son point de vue ; d'autre part que l'abbé préfère régler l'affaire au sein de son chapitre et trouver un compromis. Deux siècles plus tard l'abbé fera saisir le temporel par la justice civile.


"bail 1396"

1. Universis presentes litteras inspecturis et audicturis Ponans pro missione divina Humilis abbas monasterij nobiliacensis ordinis sancti
2. Benedicti pictavensis dioecesis Totusque ejusdem loci conventus salutem in domino sampiternam Noveritis quod cum materia quam scimus
3. extet inter nos dictum abbatem ex parte una et fratrem Olivierum Chemery priorem prioratus nostri sancti Genardi nove et racione dicti
4. prioratus ex parte altera super eo videlicet quod nos abbas predictus dicebamus et petabamus a dicto priore nobis et singulis annis reddi
5. et persolvi sexdecim sextaria bladorum vel siligis et avene per medium ad mansuram Mayriaco annui et perpetui reddictus
6. sue penssionis de quo reddictu nos et predecessores nostri congruam possessionem et titulum conspectentem habeamus. Dicto priore
7. in contrarium dicente et alegante se ad premissa minime teneri quod ipse nec predecessores sui dictum prioratum possidentes dictam
8. possessionem dicte penssionis umquam fecerunt et si ullam hj fuit ocasione racionem terragiaris dicti loci Sto Genardo que terragia de puci
9. sunt minimi valoris pluribus altercationibus et racionibus hinc inde allegantis informationem quam supra has dilig... hitat tandem
10. sup pivisse de consensu nostro dictique prioris et totius conventus nostri concordavimus in hunc modum videlicet quod dictus prior et
11. sucessores sui de cetero in perpetuum nobis et sucessoribus nostris abbatibus qui pro tempore fuerint reddet et solvet singulis
12. annis in quolibet festo sancti Michaelis quinque sextaria bladorum vel siligis et avene per medium ad mensuram de Metulo in dicto
13. prioratu Sancti Genardi et sic solvendo dictam somam quinque sextariorum bladorum predictorum ad mensuram predictam a dicto priore
14. et sucessoribus suis singulis annis Ut presertim dictus prior et sucessores sui de peticione reddictus seu penssionis predictorum quinpti
15. et immunes perpetuo remanebunt. Quam somam quinque sextariorum bladorum predictorum ad dictam mensuram de Metulo dictus
16. prior pro se et sucessoribus suis promisit bona fide et sub obligatione omnium et singulorum bonorum dicti prioratus mobilium et immobilium
17. presentium et futurorum reddendam et solvendam singulis annis in predicto festo sancti Michaelis nobis prefato abbati et sucessoribus nostris
18. abbatibus qui pro tempore fuerint aut nostro certo mendato et emendare oiam denipad custus missiones et espensis que
19. nos abbas predictus et sucessores nostri facient aut sustinebunt ob deffectionem solutionis supradicte que omnia et singula s...
20. nos abbas et prior predicti et de consensu predicto puntinis pro nobis futuris et sucessoribus nostris centum actendum et
21. inviolabiliter observare et in alterum de cetero non fun... de venire casu aliquo contingente. In quorum omnium et singulorum
22. pro missorum testimonio nos abbas et conventus predicti has presentes litteras fieri fecerunt sigillorum nostrorum manu...
23. roboratas ad perpetuam memoriam rei geste. Datum et actum in nostro generali cappitulo celebrato die dominico
24. festo sanctissimi Juniani patroni nostri. Anno domini millesimo trecentesimo nonagensimo sexto.

 

A tous ceux qui liront ou entendront la présente lettre, Ponant(1), par mission divine humble abbé du monastère de Nouaillé, de l'ordre de Saint Benoît, du diocèse de Poitiers, et tout le chapitre(2) du même lieu, salut éternel dans le Seigneur. Vous savez que, entre autres affaires ?, il existe, entre nousdit abbé d'une part, et le frère Olivier Chemery,  prieur de notre prieuré de Saint Génard, récemment et en raison de dudit prieuré, d'autre part, [un conflit] sur la question suivante, assavoir que :

  Nous, abbé susdit, disions et réclamions audit prieur qu'il nous rende et verse chaque année seize setiers de blés, ou bien de seigle et d'avoine (3) par moitié (4) à la mesure de Mairé(5), revenu annuel et perpétuel de sa pension, dont nous et nos prédécesseurs avons la possession congrue et un titre la concernant.

Ledit prieur, au contraire, disait et alléguait qu'il n'était pas tenu à la chose susdite, que jamais lui-même ni ses prédécesseurs possédant ledit prieuré n'avaient fait ladite possession de ladite pension(6), et que s'il y en avait une occasion en raison des terrages dudit lieu de Saint Génard, que les terrages en question sont d'une très petite valeur.

Plusieurs altercations et argumentations ayant été avancées de part et d'autre, l'information que nous avons diligentée a enfin abouti à ce que nous nous accordions, nous, ledit prieur, et tout notre chapitre, de la manière suivante, assavoir que :

Ledit prieur, et ses successeurs à perpétuité, rendra et versera, à nous et aux abbés qui nous succéderont dans le temps, chaque année, à chaque fête de Saint Michel, cinq setiers de blés ou de seigle et d'avoine, par moitié, à la mesure de Melle(7), dans ledit prieuré de Saint Génard,

Et, en versant ainsi ladite somme de cinq setiers desdits blés à la mesure susdite, par ledit prieur et ses successeurs chaque année, que par ailleurs ledit prieur et ses successeurs resteront perpétuellement quittes et immunes de réclamation au sujet du revenu ou de la pension susdits.

Ladite somme de cinq setiers des susdits blés à ladite mesure de Melle, ledit prieur, pour lui-même et ses successeurs, a promis de bonne fois et sous l'obligation de tous et chacun les biens dudit prieuré, meubles et immeubles, présents et futurs(8), de la rendre et la verser chaque année, à ladite fête de Saint Michel, à nous susdit abbé et à nos successeurs abbés qui seront dans le temps, ou bien à notre [procureur] dûment mandé ...

... que nous abbé et prieur susdits et avec l'accord dudit chapitre, pour nous et nos successeurs .... d'observer inviolablement et de ne pas contre l'autre ... quelque cas contingent.

En témoignage de ce que dessus, nous abbé et chapitre susdits, ont certifié la présente lettre de nos sceaux manu ... pour la mémoire perpétuelle de la décision prise.  Fait et donné dans notre chapitre général, célébré le dimanche, fête du très saint Junien, notre patron, en l'an de grâce 1396..

 

1. drôle de nom ! Ou bien quoi ?
2. le mot latin est conventus. Il désigne le couvent des moines réuni en chapitre. La formule "chapitre général" apparaît à la fin du texte.
3. Petit problème d'interprétation : "blé" peut désigner le froment en particulier, ou bien n'importe quel grain ou mélange de céréales. On peut comprendre "des blés qui seront du seigle et de l'avoine",  ou bien "soit des blés, soit du seigle et de l'avoine.".
4. et non "par muid" comme je l'avais initialement interprété. Correction proposée par Jacques Duguet.
5. Cela signifie-t-il que le gros prieuré de Mairé a servi de centre de gestion pour les petits prieurés du Bas-Poitou à l'époque féodale ?
6. encore une formule à interpréter ... ?
7.  à la fin de l'ancien régime, le boisseau de Melle faisait les 3/5 de celui utilisé du côté de Lezay (donc de Mairé). J'ai l'impression que le prieur gagne sur les deux tableaux. Si mon rapprochement est pertinent, il n'aura plus à verser que 5/16 * 3/5 = 19 % de la rente initiale.
8. Autrement dit l'abbé menace de faire saisir le prieuré de Saint Génard (qui appartient à son abbaye !). C'est ce qui se produira en 1605.


photo Anne Brun

lecture Jacques Lefebvre & François Vareille

2007


24 août 2007

1633 : double résignation pour Saint Génard

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Les faits

Le 24 janvier 1633, François de la Béraudière, évêque de Périgueux et abbé de Nouaillé, ayant reçu la résignation du prieur Jean Vallée, désigne le frère Jean Pousault (OSB) pour lui succéder au priorat de Saint Génard. L'acte est rédigé à Nouaillé. L'évêque-abbé, n'ayant pas son sceau avec lui, signe à la main.


Le 14 février 1633, Emmanuel le Blond, clerc du diocèse de Périgueux et prieur de Saint Génard, désigne des procureurs pour négocier sa résignation du prieuré en faveur de Jean Pousault, soit devant l'abbé de Nouaillé soit en cour de Rome, en échange d'une pension viagère de 450 livres. L'acte est rédigé à Château-Lévêque (résidence ordinaire de l'évêque de Périgueux, à trois lieues de la ville.)


Contradiction

On constate qu'il y avait deux prieurs de Saint Génard. Cette situation conflictuelle, théoriquement impossible, se produisait en réalité assez fréquemment  (voir par exemple l'affaire Vigo-Particelle pour le prieuré de Mougon.) : par exemple si un possesseur de bénéfice va résigner en cour de Rome en faveur d'un successeur qu'il s'est choisi, tandis que l'abbé collateur nomme quelqu'un d'autre.

Il semble donc que l'évêque-abbé François de la Béraudière s'efforce de résoudre un litige sur la possession du prieuré de Saint Génard en obtenant la résignation des deux prétendants en faveur d'un troisième.


S

L'église et le cimetière de Saint Génard - photo Jacques Lefebvre
Il est possible que les trois prieurs mentionnés dans cet article n'y soient jamais venus.


Gestion des bénéfices

  De toute évidence François de la Béraudière a utilisé le priorat de Saint Génard, dont il contrôle l'attribution en tant qu'abbé de Nouaillé, pour rétribuer un de ses collaborateurs à l'évêché de Périgueux. L'ensemble du système fonctionnait ainsi, depuis ses deux clefs de voûte, l'état royal qui tenait une feuille des bénéfices les plus importants du royaume, et la papauté qui s'arrogeait le droit de recevoir et valider les résignations.


La pension du prêtre périgourdin

Emmanuel le Blond réclame 450 livres de pension viagère, libre de toute charge. Des exemples similaires (voir par exemple la résignation d'Urbain Particelle en faveur de Gautier, Mougon 1717) montrent qu'une pension viagère était normalement fixée au tiers du revenu estimé du bénéfice.

S
Noeuds de serpent sur la façade de Saint Génard - photo Jacques Lefebvre

Collation du prieuré à Jean Pousault

1. Franciscus de la Béraudière petrachoriaensis episcospus necnon
2. abbas juncti monasterij Sti Juniani ordinis St Benedicti pictaviaensis
3. dioecesis dilecto fratri Joanni Pousault religioso praedicti ordinis
4. salutem in dno : prioratum Sti Genardi dictae dioecesis et praedicti
5. ordinis cujus vacatione adveniente collatio ad nos ratione praedictae
6. abbatiae spectas nunc vacantem per resignationem fratris Joannis
7. Vallée priorem dicti prioratus in manibus nostris factam et per nos
8. admissam per magistrum Georgium Patin procuratorem dicti
9. Vallée tibi conferimus et donamus per praesentes. Quocirca
10. mandamus omnibus notarijs nobis subdictis non subdictos rogantis
11. ut te vel procuratorem pro te in realem et actualem
12. possessionem ponant et inducant praedicti prioratus fructuum
13. et pertinentiarum ejus In quorum fidem eas praesentes
14. in defectum sigilli manu propria subscripsimus et signo
15. manuali secretarij nostri signari voluimus Datum Nobiliaci
16. vicesima quarta mensis Januarij anno dni millesimo sexcentesimo
17. trigesimo tertio.

F de la Béraudière e petraq, abbas praedictus
G Pattin procurator supradictus
e mandato praedicti donj Desoindre senex

François de la Béraudière, évêque de Périgueux, et aussi abbé du monastère joint de Saint Junien, de l'ordre de Saint Benoît, du diocèse de Poitiers, à son cher frère Jean Pousault, religieux dudit ordre, salut dans le Seigneur.
Le prieuré de Saint Génard, dudit diocèse et du susdit ordre, dont en cas de vacance la collation nous incombe en raison de la susdite abbaye,  maintenant vacant par la résignation de frère Jean Vallée, prieur dudit prieuré, faite entre nos mains et par nous admise par l'intermédiaire de maître Georges Patin procureur dudit Vallée, nous te le conférons et donnons par les présentes.
En conséquence nous mandons à tous les notaires, qu'ils nous soient subordonnés ou non subordonnés du requérant, qu'ils te mettent et t'installent, toi ou ton procureur, en possession réelle et actuelle du susdit prieuré, de ses fruits et de ses dépendances.
En foi de quoi, le sceau nous manquant, nous avons soussigné de notre propre main les présentes, et nous avons voulu qu'elles soient signées du seing manuel de notre secrétaire.
Donné à Nouaillé, le 24 janvier de l'an de grâce 1633.

F de la Béraudière, évêque de Périgueux, susdit abbé.
G Pattin, procureur susdit.
Sur mandat du susdit seigneur, Desoindre l'ancien.


Résignation d'Emmanuel Le Blond
original et copie sur parchemin

A. acte original sur cahier de papier

1. Ce jourd'huy,  quatorziesme febvrier Mil six
2. cens trente trois, au lieu du Chasteau Lévesque
3. parroisse de Praisac en Périgord, par devant le
4. Notaire Royal soubsigné, présents les thesmoings
5. bas nommés, avant midy, a esté présent en sa
6. personne noble Mr Emanuel de Blond, clerc tonsuré
7. du diocèze de Poitiers et prieur du prioré de Sainct
8. Génard, ordre de Sainct Benoist, diocèze de Poictiers,
9. habitant pour le présent de la ville de Périgueux,
10. lequel de son bon gré et libéralle volonté a
11. a constitué ses procureurs généraulx et
12. messagiers spéciaux Ms
13.
14. auxquels, et à chascun d'eux l'un en l'absance de l'autre,
15. il a donné plain pouvoir puissance et authorité
16. de comparoir pour luy en la cour de Romme, Chambre et
17. chancellerie apostolique, et partout ailleurs et
18. par devant quels juges que mestier sera, contester,
19. deffandre, proroger jurisdiction, ellire domicille,
20. substituer un ou plusieurs procureurs, et par
21. spécial de pour et au non dudict constituant résigner
22. purement et simplement sondict prioré de Sainct
23. Génard, ordre de St Benoist, diocèze de Poictiers,
24. entre les mains de Monsieur l'abbé
25. de Nouailhé, collateur ordinaire d'icelluy : ou entre
26. les mains de nostre sainct père le pape,
27. Monseigneur son vice chancellier ou autre ayant
28. quant à ce légitime pouvoir puissence et authorité,

1. en faveur de maistre Jehan Pouzault, Clerc
2. tonsuré dudict diocèze de Poictiers, à la réserve
3. néamoings de quatre cens cinquante livres
4. tournois de pantion viagère au profict dudict
5. constituant, payables par chascun an et à chascune
6. feste de Nouel, commançant le premier paiement
7. à la première feste de Nouel que l'on contra
8. mil six cens trante trois, et continuant annuelement
9. la vie durant dudict constituant, consantir que
10. toutes lettres de provision en soient expédiées
11. audict Pouzault en la meilleure forme que
12. faire se poura : à condition aussy que ladicte
13. pension de quatre cens cinquante livres soit
14. deschargée de toutes décimes, réparations et autres
15. charges ordinaires et extraordinaires imposées
16. et à imposer sur ledict bénéfice, et non autrement
17. ni forme et manière que ce soit, mesme jurer
18. en l'âme dudict constituant, comme il a faict
19. par devant notaire et thémoings bas nommés,
20. que en la présente résignation n'est intervenu
21. ni n'interviendra aucun dol, fraude, simonie,
22. ni autre paction vicieuse ou illicite, Et  généralement
23. faire pour ledict constituant comme il feroit si en sa
24. personne présent y estoit, bien que mandement plus
25. spécial y fust requis et nécessaire, audict affaires
26. circonstances et dépandances, promettant avoir
27. le tout pour agréable et d'eus relepver sesdicts
28. procureurs et leurs substituts indiqués à paine de tous

1. despans dommages et intérests, soubs hypotèque
2. de tous et chascuns ses bien présents et futurs,
3. à quoy faire tenir et garder de son consantement
4. et vouloir y a esté jugé et condempné par moy
5. dict, notaire soubs le scel royal, et présance de
6. Mr Jehan Pochon, pbrestre et Jehan Bourgoin,
7. praticien, habitans du présent lieu, thémoings
8. qui ont signé avec ledict constituant.

E manuel deblonz constituant susdict
Pochon pvt
J Bourgoing
Pozc F notaire royal

B. copie sur parchemin

1. Ce Jourd'huy, quatorziesme febvrier mil six cens trente trois, au lieu
2. du Chasteau Levesque, paroisse de Praisac en Périgord, par devant le notaire
3. royal soubzsigné, présents les thesmoings bas nommés, avant midy, a esté
4. présent en sa personne noble maistre Emanuel de Blond, Clerc tonsuré
5. du diocèze de Poictiers, et prieur du prieuré de Sainct Génard, ordre de sainct
6. Benoist et diocèze de Poictiers, habitant pour le présent de la ville de
7. Périgueux, et Messagiers Spéciaux maistres
8.
9. Ausquels, et à chascun d'eux l'un en l'absance de l'autre, il a donné plain
10. pouvoir, puissance et authorité de comparoir pour luy en  la cour de Romme,
11. chambre et chancellerie apostolique, et partout ailleurs, et pardevant quels
12. juges que mestier sera, contester, deffandre, proroger jurisdiction, eslire
13. domicille, substituer un ou plusieurs procureurs, Et par spécial de pour et
14. au non dudict constituant résigner purement sondict prioré de Sainct Génard,
15. ordre de Sainct Benoist, diocèze de Poictiers, entre les mains de Monsieur
16. l'abbé de Nouailhé, collateur ordinaire d'icelluy : ou entre les mains de
17. nostre Sainct père le pape, monseigneur son vice chanselier ou autre
18. ayant quant à ce légitime pouvoir puissance ou authorité, en faveur de
19. Me Jehan Pouzault, cler toujours dudict diocèze de Poictiers, à la
20. réformation néamoings de quatre cens cinquante livres tournois
21. de pantion viagère au profict dudict constituant, paiable par chascun an
22. et à chascune feste de Nouel, commansant le premier paiement à la
23. première feste de Nouel que l'on contera mil six cens trante trois, Et
24. continuant annuelement la vit durant dudict constituant, consantir que
25. toutes lettres de provision en soient expédiées audict Pouzault en la
26. meilheure forme que faire se poura : à condition aussy que ladicte pension
27. de quatre cens cinquante livres soit deschargée de toutes
28. décimes, réparations et autres charges ordinaires et extraordinaires
29. imposées et à imposer sur ledict bénéfice et non autrement ny en forte
30. et manière que ce soit, mesme jurer en l'âme dudict constituant,
31. comme il a faict pardevant le notaire et thesmoings bas nommés,
32. que en la présente résignation n'est intervenu ny n'interviendra

1. aucun dol, fraude, symonie, ny autre paction vicieuse ou illicite,
2. généralement faire pour ledict constituant comme il feroit si en
3. sa personne présent y estoit, bien que mandement plus spécial y fust
4. requis et nécessaire, audict affaire circonstances de deppandances,
5. promettant avoir le tout pour agréable et d'eus relepver sesdicts procureurs
6. et leur substituer indempart à paine de tous despans dommages
7. et interêts soubs hypotecques de chascuns ses biens présents et
8. futeurs, à quoy faire tenir et garder son consantement et vouloir
9. y a esté jugé et condempné par moydict, notaire, soubs le scel royal,
10. es présence de maistres Jehan Pochon, pbrestre, et Jehan Bourgoin, praticien,
11. habitantz du présents lieu,  thémoings, qui ont signés avec ledict
12. constituant ainsique signés l'original. Emanuel de Blong constituant
13. susdict, J Pochon présent, J. Bourgoing présent et simplement Moydict

POZC notaire royal


Manuscrits conservés aux archives départementales des Deux-Sèvres

photo Anne Brun - lecture François Vareille 2007

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