Les faits
Le 24 janvier 1633, François de la Béraudière, évêque de Périgueux et abbé de Nouaillé, ayant reçu la résignation du prieur Jean Vallée, désigne le frère Jean Pousault (OSB) pour lui succéder au priorat de Saint Génard. L'acte est rédigé à Nouaillé. L'évêque-abbé, n'ayant pas son sceau avec lui, signe à la main.
Le 14 février 1633, Emmanuel le Blond, clerc du diocèse de Périgueux et prieur de Saint Génard, désigne des procureurs pour négocier sa résignation du prieuré en faveur de Jean Pousault, soit devant l'abbé de Nouaillé soit en cour de Rome, en échange d'une pension viagère de 450 livres. L'acte est rédigé à Château-Lévêque (résidence ordinaire de l'évêque de Périgueux, à trois lieues de la ville.)
Contradiction
On constate qu'il y avait deux prieurs de Saint Génard. Cette situation conflictuelle, théoriquement impossible, se produisait en réalité assez fréquemment (voir par exemple l'affaire Vigo-Particelle pour le prieuré de Mougon.) : par exemple si un possesseur de bénéfice va résigner en cour de Rome en faveur d'un successeur qu'il s'est choisi, tandis que l'abbé collateur nomme quelqu'un d'autre.
Il semble donc que l'évêque-abbé François de la Béraudière s'efforce de résoudre un litige sur la possession du prieuré de Saint Génard en obtenant la résignation des deux prétendants en faveur d'un troisième.
L'église et le cimetière de Saint Génard - photo Jacques Lefebvre
Il est possible que les trois prieurs mentionnés dans cet article n'y soient jamais venus.
Gestion des bénéfices
De toute évidence François de la Béraudière a utilisé le priorat de Saint Génard, dont il contrôle l'attribution en tant qu'abbé de Nouaillé, pour rétribuer un de ses collaborateurs à l'évêché de Périgueux. L'ensemble du système fonctionnait ainsi, depuis ses deux clefs de voûte, l'état royal qui tenait une feuille des bénéfices les plus importants du royaume, et la papauté qui s'arrogeait le droit de recevoir et valider les résignations.
La pension du prêtre périgourdin
Emmanuel le Blond réclame 450 livres de pension viagère, libre de toute charge. Des exemples similaires (voir par exemple la résignation d'Urbain Particelle en faveur de Gautier, Mougon 1717) montrent qu'une pension viagère était normalement fixée au tiers du revenu estimé du bénéfice.
Noeuds de serpent sur la façade de Saint Génard - photo Jacques Lefebvre
Collation du prieuré à Jean Pousault
1. Franciscus de la Béraudière petrachoriaensis episcospus necnon
2. abbas juncti monasterij Sti Juniani ordinis St Benedicti pictaviaensis
3. dioecesis dilecto fratri Joanni Pousault religioso praedicti ordinis
4. salutem in dno : prioratum Sti Genardi dictae dioecesis et praedicti
5. ordinis cujus vacatione adveniente collatio ad nos ratione praedictae
6. abbatiae spectas nunc vacantem per resignationem fratris Joannis
7. Vallée priorem dicti prioratus in manibus nostris factam et per nos
8. admissam per magistrum Georgium Patin procuratorem dicti
9. Vallée tibi conferimus et donamus per praesentes. Quocirca
10. mandamus omnibus notarijs nobis subdictis non subdictos rogantis
11. ut te vel procuratorem pro te in realem et actualem
12. possessionem ponant et inducant praedicti prioratus fructuum
13. et pertinentiarum ejus In quorum fidem eas praesentes
14. in defectum sigilli manu propria subscripsimus et signo
15. manuali secretarij nostri signari voluimus Datum Nobiliaci
16. vicesima quarta mensis Januarij anno dni millesimo sexcentesimo
17. trigesimo tertio.
F de la Béraudière e petraq, abbas praedictus
G Pattin procurator supradictus
e mandato praedicti donj Desoindre senex
François de la Béraudière, évêque de Périgueux, et aussi abbé du monastère joint de Saint Junien, de l'ordre de Saint Benoît, du diocèse de Poitiers, à son cher frère Jean Pousault, religieux dudit ordre, salut dans le Seigneur.
Le prieuré de Saint Génard, dudit diocèse et du susdit ordre, dont en cas de vacance la collation nous incombe en raison de la susdite abbaye, maintenant vacant par la résignation de frère Jean Vallée, prieur dudit prieuré, faite entre nos mains et par nous admise par l'intermédiaire de maître Georges Patin procureur dudit Vallée, nous te le conférons et donnons par les présentes.
En conséquence nous mandons à tous les notaires, qu'ils nous soient subordonnés ou non subordonnés du requérant, qu'ils te mettent et t'installent, toi ou ton procureur, en possession réelle et actuelle du susdit prieuré, de ses fruits et de ses dépendances.
En foi de quoi, le sceau nous manquant, nous avons soussigné de notre propre main les présentes, et nous avons voulu qu'elles soient signées du seing manuel de notre secrétaire.
Donné à Nouaillé, le 24 janvier de l'an de grâce 1633.
F de la Béraudière, évêque de Périgueux, susdit abbé.
G Pattin, procureur susdit.
Sur mandat du susdit seigneur, Desoindre l'ancien.
Résignation d'Emmanuel Le Blond
original et copie sur parchemin
A. acte original sur cahier de papier
1. Ce jourd'huy, quatorziesme febvrier Mil six
2. cens trente trois, au lieu du Chasteau Lévesque
3. parroisse de Praisac en Périgord, par devant le
4. Notaire Royal soubsigné, présents les thesmoings
5. bas nommés, avant midy, a esté présent en sa
6. personne noble Mr Emanuel de Blond, clerc tonsuré
7. du diocèze de Poitiers et prieur du prioré de Sainct
8. Génard, ordre de Sainct Benoist, diocèze de Poictiers,
9. habitant pour le présent de la ville de Périgueux,
10. lequel de son bon gré et libéralle volonté a
11. a constitué ses procureurs généraulx et
12. messagiers spéciaux Ms
13.
14. auxquels, et à chascun d'eux l'un en l'absance de l'autre,
15. il a donné plain pouvoir puissance et authorité
16. de comparoir pour luy en la cour de Romme, Chambre et
17. chancellerie apostolique, et partout ailleurs et
18. par devant quels juges que mestier sera, contester,
19. deffandre, proroger jurisdiction, ellire domicille,
20. substituer un ou plusieurs procureurs, et par
21. spécial de pour et au non dudict constituant résigner
22. purement et simplement sondict prioré de Sainct
23. Génard, ordre de St Benoist, diocèze de Poictiers,
24. entre les mains de Monsieur l'abbé
25. de Nouailhé, collateur ordinaire d'icelluy : ou entre
26. les mains de nostre sainct père le pape,
27. Monseigneur son vice chancellier ou autre ayant
28. quant à ce légitime pouvoir puissence et authorité,
1. en faveur de maistre Jehan Pouzault, Clerc
2. tonsuré dudict diocèze de Poictiers, à la réserve
3. néamoings de quatre cens cinquante livres
4. tournois de pantion viagère au profict dudict
5. constituant, payables par chascun an et à chascune
6. feste de Nouel, commançant le premier paiement
7. à la première feste de Nouel que l'on contra
8. mil six cens trante trois, et continuant annuelement
9. la vie durant dudict constituant, consantir que
10. toutes lettres de provision en soient expédiées
11. audict Pouzault en la meilleure forme que
12. faire se poura : à condition aussy que ladicte
13. pension de quatre cens cinquante livres soit
14. deschargée de toutes décimes, réparations et autres
15. charges ordinaires et extraordinaires imposées
16. et à imposer sur ledict bénéfice, et non autrement
17. ni forme et manière que ce soit, mesme jurer
18. en l'âme dudict constituant, comme il a faict
19. par devant notaire et thémoings bas nommés,
20. que en la présente résignation n'est intervenu
21. ni n'interviendra aucun dol, fraude, simonie,
22. ni autre paction vicieuse ou illicite, Et généralement
23. faire pour ledict constituant comme il feroit si en sa
24. personne présent y estoit, bien que mandement plus
25. spécial y fust requis et nécessaire, audict affaires
26. circonstances et dépandances, promettant avoir
27. le tout pour agréable et d'eus relepver sesdicts
28. procureurs et leurs substituts indiqués à paine de tous
1. despans dommages et intérests, soubs hypotèque
2. de tous et chascuns ses bien présents et futurs,
3. à quoy faire tenir et garder de son consantement
4. et vouloir y a esté jugé et condempné par moy
5. dict, notaire soubs le scel royal, et présance de
6. Mr Jehan Pochon, pbrestre et Jehan Bourgoin,
7. praticien, habitans du présent lieu, thémoings
8. qui ont signé avec ledict constituant.
E manuel deblonz constituant susdict
Pochon pvt
J Bourgoing
Pozc F notaire royal
B. copie sur parchemin
1. Ce Jourd'huy, quatorziesme febvrier mil six cens trente trois, au lieu
2. du Chasteau Levesque, paroisse de Praisac en Périgord, par devant le notaire
3. royal soubzsigné, présents les thesmoings bas nommés, avant midy, a esté
4. présent en sa personne noble maistre Emanuel de Blond, Clerc tonsuré
5. du diocèze de Poictiers, et prieur du prieuré de Sainct Génard, ordre de sainct
6. Benoist et diocèze de Poictiers, habitant pour le présent de la ville de
7. Périgueux, et Messagiers Spéciaux maistres
8.
9. Ausquels, et à chascun d'eux l'un en l'absance de l'autre, il a donné plain
10. pouvoir, puissance et authorité de comparoir pour luy en la cour de Romme,
11. chambre et chancellerie apostolique, et partout ailleurs, et pardevant quels
12. juges que mestier sera, contester, deffandre, proroger jurisdiction, eslire
13. domicille, substituer un ou plusieurs procureurs, Et par spécial de pour et
14. au non dudict constituant résigner purement sondict prioré de Sainct Génard,
15. ordre de Sainct Benoist, diocèze de Poictiers, entre les mains de Monsieur
16. l'abbé de Nouailhé, collateur ordinaire d'icelluy : ou entre les mains de
17. nostre Sainct père le pape, monseigneur son vice chanselier ou autre
18. ayant quant à ce légitime pouvoir puissance ou authorité, en faveur de
19. Me Jehan Pouzault, cler toujours dudict diocèze de Poictiers, à la
20. réformation néamoings de quatre cens cinquante livres tournois
21. de pantion viagère au profict dudict constituant, paiable par chascun an
22. et à chascune feste de Nouel, commansant le premier paiement à la
23. première feste de Nouel que l'on contera mil six cens trante trois, Et
24. continuant annuelement la vit durant dudict constituant, consantir que
25. toutes lettres de provision en soient expédiées audict Pouzault en la
26. meilheure forme que faire se poura : à condition aussy que ladicte pension
27. de quatre cens cinquante livres soit deschargée de toutes
28. décimes, réparations et autres charges ordinaires et extraordinaires
29. imposées et à imposer sur ledict bénéfice et non autrement ny en forte
30. et manière que ce soit, mesme jurer en l'âme dudict constituant,
31. comme il a faict pardevant le notaire et thesmoings bas nommés,
32. que en la présente résignation n'est intervenu ny n'interviendra
1. aucun dol, fraude, symonie, ny autre paction vicieuse ou illicite,
2. généralement faire pour ledict constituant comme il feroit si en
3. sa personne présent y estoit, bien que mandement plus spécial y fust
4. requis et nécessaire, audict affaire circonstances de deppandances,
5. promettant avoir le tout pour agréable et d'eus relepver sesdicts procureurs
6. et leur substituer indempart à paine de tous despans dommages
7. et interêts soubs hypotecques de chascuns ses biens présents et
8. futeurs, à quoy faire tenir et garder son consantement et vouloir
9. y a esté jugé et condempné par moydict, notaire, soubs le scel royal,
10. es présence de maistres Jehan Pochon, pbrestre, et Jehan Bourgoin, praticien,
11. habitantz du présents lieu, thémoings, qui ont signés avec ledict
12. constituant ainsique signés l'original. Emanuel de Blong constituant
13. susdict, J Pochon présent, J. Bourgoing présent et simplement Moydict
POZC notaire royal
Manuscrits conservés aux archives départementales des Deux-Sèvres
photo Anne Brun - lecture François Vareille 2007